Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 3 avr. 2026, n° 24/06090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 novembre 2024, N° 22/02446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 03 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06090 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPBH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 22/02446
APPELANT :
Monsieur [L] [U] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [D] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011899 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Ordonnance de clôture du 24 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 27 février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] et Mme [D] [V] se son mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] (34), sans contrat préalable.
Par donation en date du 26 mai 1992 et donation-partage du 30 décembre 2005, qui ont été consenties par ses parents à son profit, M. [L] [H] a notamment reçu la propriété d’un ensemble immobilier sis à [Localité 5] (34) lieu-dit [Localité 6].
Suite à la requête en divorce déposée par Mme [D] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers rendait le 18 décembre 2017 une ordonnance statuant sur les mesures provisoires et ordonnait une expertise patrimoniale confiée à Monsieur [T], expert, en application des dispositions de l’article 255 9 ° du code civil.
Cet expert déposait son rapport au greffe le 8 août 2019.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers prononçait le divorce de Mme [D] [V] et de M. [L] [H], le condamnait à payer à Mme [D] [V] une prestation compensatoire en capital de 30 000 €, et renvoyait les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, Mme [D] [V] a fait assigner M. [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre eux, sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident, rejetait la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [H], et déclarait recevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [D] [V].
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [V] et M. [L] [H],
désigné Maître [I] [M], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
dit que M. [L] [H] est redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur de 95.000 euros au titre de la plus-value apportée au bien immobilier propre à ce dernier, par la réalisation de travaux de rénovation financés par la communauté,
débouté Mme [D] [V] du surplus de ses demandes de récompenses au profit de la communauté,
dit que les meubles meublants communs seront partagés pour moitié entre les parties,
dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 décembre 2024, M. [L] [H] a relevé appel de cette décision en chacun de ses chefs à l’exception des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateurlequel a informé la cour le 9 juillet 2025 que M. [L] [H] avait refusé la mise en oeuvre d’un processus de médiation.
Les dernières écritures de M. [L] [H] ont été notifiées le 22 août 2025 et celles de Mme [D] [V] le 10 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [L] [H] demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’il a été déclaré redevable d’une récompense de 95 000 euros au titre de la plus-value apportée à son bien immobilier propre par la réalisation de travaux de rénovation financés par la communauté,
rejeter toutes les demandes de récompense due par M. [L] [H] et en particulier celle au profit de la communauté de 95.000 euros,
rejeter l’appel incident de Mme [V] sur le partage des meubles meublants,
condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [D] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et dit M. [L] [H] redevable envers la communauté d’une récompense de 95.000 euros, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes de récompenses au profit de la communauté et a jugé que les meubles meublants communs seront partagés par moitié entre les époux et statuant à nouveau:
juger que M. [H] est redevable envers la communauté de la somme de 3.410 euros au titre du mobilier commun qu’il a conservé,
juger que M. [H] est redevable envers la communauté de la somme de 6.511,31 euros au titre du financement de l’achat et de la pose d’une véranda sur le bien propre de M. [H],
condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé du fait de l’obstruction systématique opposée par M. [H] à l’indemnisation à laquelle elle a droit,
le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Magna, avocat associé au sein de la Selarl [1]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
***
SUR QUOI LA COUR
L’étendue de l’appel déterminée par la déclaration d’appel, peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (article 562 et 901 7° du code de procédure civile). Toutefois, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement énoncés par les deux parties dans leurs conclusions et de ceux qui en dépendent (article 915-2 et 954 al 2 du code de procédure civile).
Les chefs relatifs à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, à la désignation de Maître [I] [M], notaire à [Localité 8], pour y procéder, à la mission du notaire, aux injonctions faites aux parties et au juge commis, qui ont été dévolus par l’appel de M. [L] [H], ne font l’objet d’aucune critique ni d’aucune prétention dans les dernières conclusions des parties, de sorte qu’ils sont confirmés.
Tenant l’ appel incident de Mme [D] [V], la cour est saisie des chefs qui concernent :
la récompense de 95.000 euros à la charge de M. [H] au profit de la communauté,
le partage des meubles meublants communs et la demande de créance de 3.410 euros au titre du mobilier commun conservé par M. [H],
la demande de récompense de 6.511,31 euros de Mme [D] [V] au titre du financement de l’achat et la pose d’une véranda sur le bien appartenant en propre à M. [H],
ainsi que la demande nouvelle de dommages et intérêts de Mme [D] [V].
* demande de récompense de 95 000 euros à l’égard de M.[L] [H] au profit de la communauté
> Le tribunal a retenu que d’importants travaux de rénovation ont été réalisés par les ex-époux pendant le mariage sur le bien immobilier sis à Rosis appartenant en propre à M. [L] [H] et qu’à défaut de preuve contraire rapportée par ce dernier, les deniers ayant financé la réalisation des-dits travaux sont présumés communs, de sorte qu’il est redevable envers la communauté d’une récompense correspondant à la plus-value apportée à son bien immobilier.
Pour déterminer le montant de cette récompense le tribunal a retenu que s’agissant d’une dépense d’amélioration qui n’était pas nécessaire, il y a lieu, en application des alinéas premier et troisième de l’article 1469 du code civil, de retenir la valeur du profit subsistant.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire ayant estimé l’immeuble à 105 000 euros le 8 août 2019, et par comparaison avec sa valeur de 10 000 euros qui avait été déclarée dans l’acte de donation du 30 décembre 2005, le premier juge a considéré qu’en concordance avec les pièces produites par Mme [D] [V] selon lesquelles ce bien était à l’origin en état de ruine, la récompense due par M. [L] [H] à la communauté ne peut être inférieure à 95 000 euros.
> M. [L] [H] conclut à l’infirmation de ce chef et demande à la cour de débouter Mme [D] [V] de sa demande de récompense.
Il fait valoir que la communauté ne s’est pas appauvrie à son bénéfice. Il soutient que si l’article 1402 du code civil crée une présomption de communauté pour les deniers employés, il ne crée pas de présomption de dépense ni d’appauvrissement de la communauté, et que Mme [D] [V] qui supporte la charge de cette preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne prouve ni l’existence de travaux financées par la communauté, ni le montant de dépenses qui auraient, selon elle, caractérisé un appauvrissement de la communauté, en ne produisant que des factures d’achat de produits de façade pour un montant de 336,80 €. Il ajoute que l’industrie des époux ne fait naître aucun droit à récompense, et qu’aucune dépense de main d’oeuvre n’a été financée par la communauté à raison des travaux réalisés par les deux époux eux- même avec l’aide de leur famille sans faire appel à des entreprises, comme le démontrent les propres attestations versées au débat par Mme [D] [V] . M. [L] [H] conclut enfin qu’à supposer que ces travaux aient pu être considérés comme des dépenses de la communauté, Mme [D] [V] ne démontre pas qu’ils aient pu engendrer 95 000 euros de profit subsistant alors que la donation de 2005 ne correspond qu’à une partie de l’ensemble immobilier ( soit la parcelle AB [Cadastre 1] évaluée dans l’acte 10 000 euros), et que la somme de 105 000 euros qui a été fixée par l’expert représentait la valeur totale du tènement, incluant la donation du 26 mai 1992 qui concernait deux autres parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] pour une évaluation de 50 000 francs. Il ajoute enfin qu’une expertise ne peut suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve alors que lors de la précédente expertise Mme [D] [V] n’a prétendu qu’à une seule récompense au titre de l’édification d’une véranda.
> Mme [D] [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que pendant l’union le couple a procédé à des travaux de construction et d’agrandissement de l’immeuble édifié sur une parcelle de terrain propre à M. [L] [H], ayant servi de logement la famille, et qui est devenu un bien propre à ce dernier par accession. Mme [D] [V] conclut que l’article 1353 du code civil (ancien article 1315) n’est pas applicable en l’espèce dès lors que pour prouver le droit à récompense il n’est nullement besoin d’établir le caractère commun de la valeur transférée dans le patrimoine propre, celui-ci étant présumé en application de l’article 1402, de sorte qu’elle n’a pas à prouver l’origine des fonds utilisés qui sont présumés communs, sauf à ce que l’époux débiteur de la récompense, rapporte la preuve que des deniers propres ont été utilisés ce que ne prouve pas M. [L] [H], l’expert judiciaire ayant exposé à cet égard qu’aucun des époux n’avait fait d’apport propre que ce soit pour l’aménagement ou pour les travaux de rénovation de l’immeuble d'[Localité 6], en concluant que c’est la communauté qui a tout financé.
Mme [D] [V] conclut que la preuve que des deniers commun ont été utilisés par M. [L] [H] dans son intérêt personnel est parfaitement établie.
Elle précise que la jurisprudence invoquée à propos de l’industrie des époux n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle ne revendique aucune créance à son profit au titre de son industrie personnelle, exposant que le couple avait mandaté un maçon M. [S] ainsi que deux autres artisans qui sont décédés, mais qu’elle ne détient que quelques factures de matériaux, outre celle de l’achat et de la pose de la véranda. Mme [D] [V] conclut que M. [L] [H] ne peut contester le principe du droit à récompense au profit de la communauté, et que s’agissant de son montant elle démontre par des photographies l’état de ruine de l’immeuble cadastré Section AB [Cadastre 1] à l’époque de la donation, ainsi que la réalité des travaux de construction et d’amélioration et que l’acte de donation du 30 décembre 1992 précise que le bien était alors estimé à 10 000 euros, alors que l’expert l’a évalué à 105 000 euros en 2019.
> Réponse de la cour
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à un époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
La Cour de cassation a déduit de l’article 1437 que l’industrie déployée par un époux commun en biens en ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à l’autre époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, en l’absence de mouvement de valeur entre les masses commune et propre, et à défaut d’impense véritable à l’origine d’un profit personnel de l’époux propriétaire du bien en cause.
L’article 1402 du code civil dispose par ailleurs que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne preuve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si en vertu de la présomption de communauté ainsi instituée par ces dispositions l’époux qui revendique une récompense au nom de la communauté n’a pas à établir l’origine commune des fonds, puisqu’ils sont présumés communs, il doit toutefois rapporter la preuve des travaux qui ont été réalisés pendant le mariage sur le bien immobilier en cause, et qui fondent le droit à récompense qu’il fait valoir au profit de la communauté.
<> Sur la preuve du droit à récompense revendiqué par Mme [D] [V] au profit de la communauté à l’encontre de M. [L] [H]
En l’espèce, le bien immobilier sis lieudit [Localité 6] à [Localité 9] et qui est composé de 4 parcelles cadastrées AB74, AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 4] appartient en propre à M. [L] [H], pour avoir reçu par donation en date du 6 mai 1992, d’abord les deux parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] à usage de maison d’habitation et de dépendance pour une valeur de 50 000 francs, et ensuite, par une donation-partage en date du 30 décembre 2005, la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] à usage d’appartement et de garage, d’une valeur déclarée dans l’acte de 10 000 euros, ainsi que la parcelle AB [Cadastre 4] à usage de terrasse de 44 m2 qui faisait partie d’un lot évalué à 1750 € dans l’acte mais qui comportait 30 autres parcelles d’une plus grande ou d’une plus petite contenance.
En cause d’appel, Mme [D] [V] verse aux débats une facture de la SARL [2] datée du 29 mars 2004 au nom de M. et Mme [H] à [Localité 6], concernant la fabrication et la pose d’une véranda, des attestations confirmant la réalisation de travaux de rénovation sur le bien immobilier en cause sis lieu-dit [Localité 6], exposant qu’elle y a personnellement oeuvré en s’y investissant, quatre photographies de deux façade d’une bâtisse ancienne, ainsi que neuf factures établies par la SARL matériaux service à [Localité 10] numérotées, et datées d’avril 2003 à juin 2003, concernant l’achat de matériaux et d’enduits pour un total de 371,75 euros mentionnant un règlement comptant par chèques ainsi que l’attestation du gérant de cette société confirmant l’achat de ces fournitures.
Les quatre photographies non datées permettent seulement de visualiser deux façades initialement recouvertes d’un enduit en mauvais état, puis apparaissant en pierres apparentes rejointées après avoir manifestement fait l’objet d’une rénovation moyennant décroutage, reprise des enduits et des joints ainsi que d’un remplacement des menuiseries extérieures en bois par des menuisereis en aluminium gris anthracite, outre l’ajout d’une véranda en aluminium.
Monsieur [T], l’expert qui avait été désigné par l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juillet 2017 en application de l’article 255 du code civil afin d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers communs et propres et déterminer et chiffrer les éventuelles créances et récompenses, a démarré ses opérations le 12 avril 2018 et a clos son rapport le 8 août 2019.
Il a exposé qu’il avait résulté des discussions et échanges, qu’aucun des époux n’a fait apport en propre pour l’aménagement ou les travaux de rénovation de l’immeuble d'[Localité 6] ce dont il déduit que c’est la communauté qui a tout financé.
Il a également précisé, s’agissant des récompenses, qu’aucune réclamation n’avait été faite dans un premier temps à ce titre, et que ce n’est que dans un second temps en cours d’expertise, que Mme [D] [V] avait produit une facture de 6 511,31 datée du 23 mars 2004 concernant la fabrication et la pose d’une véranda sur la terrasse de l’ensemble immobilier propre de M. [L] [H] au titre de laquelle a été revendiqué une récompense de 6 511,31 euros.
Ce n’est que dans le cadre de son assignation en partage devant le premier juge que Mme [D] [V], a invoqué la réalisation de divers travaux de construction financés par la communauté et qu’elle a alors revendiqué à l’égard de M. [L] [H] une récompense de 95 000 euros au titre de la plus value apportée à son bien immobilier, au motif allégué de la réalisation d’une chape, de cloisons, en placo en briques, d’achat de ciment, de plâtre, et de la pose de parquet ,de la construction d’un conduit de cheminée de la réalisation d’un escalier intérieur et des joints de façade exposant que des artisans étaient intervenus mais sans produire de facture de main d’oeuvre, exposant qu’ils étaient décédés.
Toutefois, la présomption d’emploi de deniers communs dans une proportion équivalant à la plus value totale prise par la maison, telle qu’elle la revendique comme mode de calcul de la récompense à la charge de M. [L] [H], ne la dispense pas de rapporter la preuve du coût et de l’étendue des travaux d’amélioration dont elle soutient qu’ils auraient été réalisés pendant le mariage aux frais de la communauté et au bénéfice du patrimoine de M. [L] [H], en particulier en produisant les factures d’achats des équipements, matériaux et éléments de menuiseries correspondant à la reconstruction et à la rénovation du bien qu’elle prétend avoir trouvé à l’état de ruine, ce que les photographies qu’elle verse au débat ne démontrent pas.
Au soutien de sa demande de récompense formée à concurrence de la somme de 95 000 euros équivalent à la plus value totale prise par l’ensemble immobilier de M. [L] [H] selon l’estimation de ce bien à 105 000 euros par l’expert depuis qu’il l’a reçu en donation de ses parents pour une valeur de 17 625 euros alors fixée dans l’acte pour les quatre parcelles, Mme [D] [V] à la charge de prouver la nature, l’étendue et le coût des travaux dont elle soutient qu’ils ont été réalisés sur ce bien pendant le mariage.
Force est de constater qu’à cet égard, Mme [D] [V] produit seulement quelques attestations et neuf factures établies par la SARL matériaux service à [Localité 10] numérotées et datées d’avril 2003 à juin 2003 concernant l’achat de matériaux d’enduits pour un total de 371,75 euros, ce qui ne saurait suffire à établir l’ampleur et la valeur des travaux qu’elle invoque au soutien d’une demande de récompense à hauteur de 95 000 euros, dont elle n’avait au surplus jamais fait état au cours de l’expertise en 2018 et 2019.
A défaut de constat établi par un huissier permettant d’établir l’état de l’immeuble en cause avant travaux, les quatre photographies non datées qu’elle verse au débat complétées de son commentaire manuscrit ' avant’ 'après’ sont tout autant insuffisantes pour fonder sa demande de récompense correspondant à une reconstruction alléguée de la maison pendant le mariage.
En outre, Mme [D] [V] qui prétend que le couple a eu recours à des artisans payés, pour la réalisation de la rénovation d’ampleur qu’elle fait valoir, supporte la charge et le risque de la preuve de cette prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Le décès prétendu des artisans, dont elle se contente de faire état, ne saurait pallier l’absence de tout justificatif de facturation de la main d’oeuvre correspondant aux divers travaux de construction d’un escalier et d’une cheminée, et de pose de fenêtres dont elle se prévaut au soutien de sa revendication de récompense, alors surtout que les attestations qu’elle verse au débat relatent, à l’inverse, sa dextérité et l’investissement remarquable dont elle a fait preuve pour réaliser elle-même des travaux de rénovation sur l’immeuble alors qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle à l’époque, ce qu’elle reconnaît.
Les attestations que Mme [D] [V] verse au débat ne font d’ailleurs que corroborer les divers témoignages concordants rédigés par les voisins du couple, tels que M. [L] [H] les verse à son dossier en cause d’appel, et qui affirment avoir constaté qu’aucun professionnel n’est intervenu pour réaliser les travaux, qui ont été accomplis exclusivement par le couple [H] / [V] de leurs mains, aidés de la famille ou d’amis.
L’industrie déployée par un époux pour améliorer le bien propre de l’autre ne donnant pas lieu à récompense au profit de la communauté, la mise en oeuvre par les parties, sur la façade de l’immeuble, des matériaux acquis et financés par la communauté ne peut donner lieu à récompense à la charge de M. [L] [H].
En conséquence, la cour retient que les dépenses de rénovation du bien immobilier propre de M. [L] [H] présumées avoir été financées par la communauté et qui correspondent à des travaux dont Mme [D] [V] démontre la réalisation effective pendant le mariage au profit de son époux, se limitent au coût des matériaux correspondant aux neufs factures d’achats de joint et d’enduit datées entre avril et juin 2003 qui ont servi à la réfection de la façade de l’immeuble, à l’exclusion de toute main d’oeuvre.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [L] [H] redevable envers la communauté d’une récompense de 95 000 euros au titre de la plus-value totale de son bien propre comme étant égale à la différence entre la valeur du bien immobilier de 105 000 euros estimée par l’expert en 2019 et l’estimation de 10 000 euros stipulée dans l’acte de donation de deux des quatre parcelles constituant son ensemble immobilier, et dont il avait été gratifié en 2002.
<> Sur l’évaluation de la récompense
L’article 1469 du code civil prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation , si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, tenant les seules photographies communiquées à la cour quant à l’état d’origine de l’immeuble, le financement des produits ayant permis le jointage des pierres d’origine de la façade ancienne caractérise une dépense d’amélioration non nécessaire ayant profité au patrimoine propre de l’époux, justifiant un droit à récompense calculé sur la base du profit subsistant.
Or, force est de constater que la cour ne dispose au dossier des parties d’aucun élément qui permette de calculer le profit subsistant correspondant à la plus-value qui a été procurée exclusivement par le jointage des pierres de la façade du bien propre de M. [L] [H] au moyen des produits facturés et financés par les deniers communs, exclusion faite du coût de la main d’oeuvre.
Il convient donc que les parties s’expliquent sur ce calcul en versant au débat les éléments d’évaluation utiles par des professionnels, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise dont l’objet n’est pas de pallier leur carence dans la charge de la preuve qui leur incombe.
La réouverture des débats sera ainsi ordonnée à cette fin.
* Sur la demande de créance de 6.511,31 euros au titre du financement de l’achat et la pose d’une véranda sur le bien appartenant en propre à M. [H]
> Le premier juge a débouté Mme [D] [V] de sa demande au titre du financement de la véranda par la communauté, après avoir exposé que ce montant avait été déjà pris en compte dans le calcul de la récompense de 95 000 €.
> M. [L] [H] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, mettant en cause l’authenticité de la facture de véranda pour 6511,31 euros qui est produite par Mme [D] [V] et qu’il qualifie de faux à défaut d’être numérotée et de porter mention de ce qu’elle a été acquittée.
> Mme [D] [V] conclut à l’infirmation en ce que sa demande pour un montant de 6511,31 euros a été rejetée par le premier juge, et demande à la cour de juger que M. [L] [H] est redevable de cette somme envers la communauté a titre du financement et de la pose d’une véranda.
> Réponse de la cour
Mme [D] [V] a revendiqué en cours d’expertise une seule récompense due à la communauté au titre la fabrication et de la pose, sur la terrasse de la maison bien propre de M. [L] [H], d’une véranda d’une valeur de 6511,31 euros ce dont elle justifie par la facture de la SARL [3] en date du 23 mars 2004 qu’elle avait déjà remise à l’expert, qui l’a validée après avoir vérifié la réalité et l’état de l’ouvrage sur place.
Dans la conclusion de son rapport, Monsieur [T] a retenu cette seule récompense due à la communauté par M. [L] [H] au titre de la réalisation et de la pose de la véranda, qu’il a évaluée à la somme de 6 511,31euros correspondant au montant de la facture du 23 mars 2004.
Le financement de cette véranda telle que l’expert l’a décrite et visitée, caractérise une dépense d’amélioration non nécessaire effectuée pendant le mariage, sur l’immeuble appartenant à M. [L] [H], lequel ne rapporte aucune preuve sérieuse et valable, contre les constatations de l’expert faites sur les lieux, de ce que la facture y afférente que produit Mme [D] [V] serait un faux, de même qu’il n’allègue pas avoir financé cet ouvrage par des deniers propres.
Il s’agit donc d’une dépense présumée avoir été financée par la communauté qui justifie un droit à récompense calculé sur la base du profit subsistant, en application de l’article 1469 alinéa 2 du code civil pré-cité.
Or, la cour ne dispose au dossier des parties d’aucun élément , tel qu’une estimation actuelle de la maison sans véranda, qui lui permette de calculer le profit subsistant correspondant à la plus value qui a été procurée par à l’immeuble de M. [L] [H] par l’adjonction de cet ouvrage.
La réouverture des débats étant ordonnée, les parties devront donc s’expliquer également sur ce point, en versant au débat tous justificatifs utiles au soutien de leurs prétentions respectives, notamment des estimations de professionnels de l’immobilier.
* demandes relatives aux meubles meublants communs
> Le tribunal a retenu que les meubles meublants étant partageables en nature, ils seront partagés par moitié entre les parties au besoin par tirage au sort, et a ainsi débouté Mme [D] [V] de sa demande de récompense à ce titre.
> M. [L] [H] conclut au rejet de l’appel incident de Mme [D] [V] de ce chef, faisant valoir qu’en application de l’article 826 du code civil, le juge n’est pas autorisé à procéder par attribution hors les cas prévus par la loi, et que l’article 831 du code civil ne prévoit pas l’attribution préférentielle des meubles meublants.
Il conclut qu’il ne sollicite pas l’attribution des meubles et qu’il n’est pas d’accord pour se les voir attribuer 'contre récompense'.
> Mme [D] [V] conclut à l’infirmation en ce que le premier juge a ordonné le partage en nature par moitié des meubles meublants que M. [L] [H] a conservés en totalité. Elle demande à la cour d’ordonner leur partage en valeur, et de condamner M. [L] [H] à une créance de 3.410 euros correspondant au montant de la valeur du mobilier meublant commun estimée par l’expert.
> Réponse de la cour
L’article 826 du code civil applicable au partage des indivisions post- communautaires, dispose que l’égalité dans le partage est l’égalité en valeur.
Chaque co-partageant reçoit des biens qui ont une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En application de ces dispositions, à défaut d’entente entre les co-indivisaires majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être constitués et tirés au sort, le juge, pas plus que la cour, ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution.
En outre, aucune attribution préférentielle n’est prévue par la loi s’agissant des meubles meublants, un allotissement en nature au profit d’un seul co-partageant n’est pas possible, l’inégalité des lots en nature compensée par une soulte impliquant la pluralité des lots en fonction du nombre d’indivisaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire Monsieur [T] chargé de dresser l’inventaire des biens communs, a relevé d’une part que Mme [D] [V] qui prétendait que certains meubles n’étaient pas présents dans la maison ne produisait aucun justificatif au soutien de cette contestation, et d’autre part que les parties étaient en total désaccord quant à la valeur du mobilier commun lors la visite de la maison d'[Localité 6].
Il a donc requis, avec l’accord des parties, l’intervention d’un huissier, Maître [P], afin d’établir la valeur du mobilier présent dans la maison et de le priser.
Après prisée par l’huissier, le mobilier a été évalué dans son ensemble à la somme de 2660 euros, que l’expert a donc retenue à l’exception de trois carabines dont la valeur était discutée.
L’expert a donc sollicité l’estimation par plusieurs spécialistes en armes, qui ont pu estimer les trois carabines respectivement aux sommes de 350, 200 et 200 euros, soit la somme totale de 750 €.
Les parties ne discutent pas cette valeur totale de 3410 euros du mobilier et des armes estimée à dire d’expert.
Mme [D] [V] maintient en appel sa contestation du partage en nature, sans critique du jugement en droit sauf à faire valoir que seul un partage en valeur serait envisageable faute d’élément qui permette d’établir l’état actuel des meubles meublants, 5 ans après la séparation.
Son unique contestation relève ainsi non du droit du partage, mais de la mise en cause de la responsabilité de son co-indivisaire au titre de la conservation du mobilier commun indivis.
Or, Mme [D] [V] ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer qu’une dégradation du mobilier meublant indivis qui serait imputable à son co-indivisaire serait effectivement intervenue depuis la date de la prisée.
Sa contestation de ce chef est infondée.
Le premier juge l’a déboutée à bon droit de sa demande de fixation d’une récompense de 3410 euros à la charge de M. [L] [H] et au profit de la communauté, au motif qu’il aurait conservé le mobilier commun.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a retenu que les meubles meublants doivent être partagés en nature, par tirage au sort de lots que le notaire chargé de la liquidation de l’indivision pourra valablement composer, de façon à ce que chacun des co-partageants reçoive sa part de moitié.
Le jugement sera confirmé du chef du partage en nature par moitié du mobilier meublant indivis, et également en ce que la demande de récompense formée par Mme [D] [V] à l’égard de M. [L] [H] a été rejetée.
* demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel par Mme [D] [V]
> Mme [D] [V] forme à l’encontre de M. [L] [H] en cause d’appel, et sans en préciser le fondement légal, une demande de 5 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il a fait obstacle par son inertie à ce qu’ils parviennent à un partage amiable en refusant la médiation, et qu’il a ensuite cru pouvoir soulever l’irrecevabilité de l’assignation faute de tentative de partage amiable ce dont il a été débouté par le juge de la mise en état.
> M. [L] [H] n’a pas conclu de ce chef.
> Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’exercice d’un droit ne peut constituer une faute engageant la responsabilité de son auteur que s’il est démontré un usage abusif de ce droit, dans une intention de nuire ou de mauvaise foi.
En l’espèce, le fait pour M. [L] [H] d’avoir usé des moyens de droit légaux pour s’opposer aux demandes de récompenses formées à son encontre par Mme [D] [V] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, ne saurait caractériser un abus de son droit de se défendre, aucun élément ne permettant de caractériser de sa part une intention de nuire équivalente au dol, alors même que la cour infirme le jugement déféré sur le montant de la récompense que Mme [D] [V] a revendiqué.
A défaut de preuve de faute imputable à M. [L] [H], sa responsabilité ne saurait être engagée, de sorte que Mme [D] [V] sera déboutée de son action en responsabilité et de sa demande de dommages et intérêts qu’elle forme pour la première fois en cause d’appel.
* frais irrépétibles et dépens
Tenant la réouverture des débats, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et seront tranchées dans l’arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision dont appel en toutes ses dispositions dévoluées et critiquées, à l’exception de la récompense de 95 000 euros à la charge de M. [L] [H], et du rejet de la demande de récompense de Mme [D] [V] au titre de la véranda installée sur la terrasse du bien en cause, et statuant à nouveau de ces chefs dévolus, critiqués et infirmés,
Déboute Mme [D] [V] de sa demande de récompense de 95 000 euros due à la communauté par M. [L] [H] au titre de la rénovation complète de son bien immobilier propre sis [Adresse 3] [Localité 6] à [Localité 5],
Dit que l’industrie déployée par Mme [D] [V] pour améliorer ce bien propre de M. [L] [H] ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté,
Dit que les neuf factures de la SARL [4] datées d’avril à juin 2003 pour un montant total de 371,75 euros correspondant à l’achat de produits et outils destinés à la réfection de la façade de l’immeuble caractérisent une dépense d’amélioration du bien en cause non nécessaire ayant profité au patrimoine propre de l’époux,
Dit que la récompense due par M. [L] [H] à la communauté au titre de l’amélioration de la façade du bien immobilier en cause doit être calculée sur la base du profit subsistant, à l’exclusion de la main d’oeuvre,
Dit que le coût d’achat et de pose de la véranda facturé 6.511,31 euros par la SARL [5] et fils le 23 mars 2004 justifie une récompense calculée sur la base du profit subsistant, due par M. [L] [H] à la communauté,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que les parties concluent exclusivement sur le calcul de ces deux récompenses selon le profit subsistant et qu’elles versent au débat, et ce avant le 29 mai 2026, les éléments justificatifs utiles au titre :
de la plus-value qui a été procurée à l’immeuble propre de M. [L] [H] par les produits facturés et financés par les deniers communs pour la rénovation de la façade, exclusion faite du coût de la main d’oeuvre,
et de la plus-value qui a été procurée à l’immeuble en cause par l’adjonction de la véranda installée sur la terrasse.
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 8 juin 2026 à 14 heures,
Y AJOUTANT
Déboute Mme [D] [V] de sa demande nouvelle de condamnation de M. [L] [H] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Réserve les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du du code de procédure civile qui seront tranchées dans l’arrêt à intervenir.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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