Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMZ5
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon en référé du 04 décembre 2023
RG : 23/01589
S.A.R.L. DISTRIB SERRURERIE – (NOM COMMERCIAL SERRURERIE C ROIX ROUSSIENNE)
C/
S.C.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES NE CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Février 2025
APPELANTE :
La société DISTRIB SERRURERIE ' NOM COMMERCIAL SERRURERIE CROIROUSSIENNE, SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 801 555 608 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, Enseigne CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, Sigle CERA, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance au capital de 1 150 000 000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 384 006 029, dont le siège social se trouve sis, [Adresse 1]
Ayant pour mandataire administrateur de biens, la SAS LAMY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social se trouve [Adresse 3], représenté par son directeur en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2004, la Caisse d’Épargne a consenti à la SARL Natwca un bail commercial portant sur un local au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] pour y exploiter une activité de «'serrurerie et vente de fourniture s’y rapportant'» moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7'000 € hors taxe et hors charges, payable par trimestre. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers un mois après une sommation restée infructueuse.
En 2015 et avec l’accord du bailleur, la SARL Natwca a cédé son fonds de commerce à la SARL Distrib Serrurerie et un acte de subrogation à bail a été signé par toutes les parties.
Le 6 juin 2023, la Caisse d’Épargne a fait signifier à la SARL Distrib Serrurerie un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour le paiement d’une somme de 5'716,76 € en principal.
Prétendant que les loyers demeuraient impayés, la société bailleresse a, par exploit des 31 juillet 2023, attrait le locataire devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon, laquelle a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 décembre 2023, statué ainsi':
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 6 juin 2023 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à compter du 6 juillet 2023,
Disons que la SARL Distrib Serrurerie et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2]) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamnons la SARL Distrib Serrurerie au paiement de la somme provisionnelle de 6'451,32 € au titre des loyers et des charges impayés au 14 septembre 2023, troisième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale,
Condamnons la SARL Distrib Serrurerie à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Déclarons commune à la Banque Populaire Loire et Lyonnais ainsi qu’à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, créanciers inscrits, la présente ordonnance,
Condamnons in solidum la SARL Distrib Serrurerie à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL Distrib Serrurerie aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces aux créanciers inscrits.
Le juge des référés a retenu que la clause résolutoire a produit ses effets et que la dette locative est établie.
Par déclaration du 10 janvier 2024, la SARL Distrib Serrurerie a formé appel de cette ordonnance en tous ses chefs, à l’exception de ceux déclarant le juge des référés incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale et déclarant la décision commune aux créanciers inscrits, et, par avis de fixation du 25 janvier 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024 (conclusions n°3 d’appelant et réponse à appel incident), la SARL Distrib Serrurerie demande à la cour de':
La dire recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Lyon le 4 décembre 2023 en ce que cette juridiction a : (reprise des chefs de l’ordonnance attaquée visée dans la déclaration d’appel),
Infirmant l’ordonnance entreprise sur les chefs ci-dessus ci-dessus mentionnés, et statuant à nouveau,
Vu l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce et l’article 1343-5 du Code civil,
Constater que la société Distrib Serrurerie s’est acquittée de la totalité des arriérés de loyers, charges et actualisation de dépôt de garantie réclamés par la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes,
À défaut,
Accorder un délai de paiement d’une durée de 12 mois à la société Distrib Serrurerie pour apurer l’arriéré de loyers, charges et rappel de dépôt de garantie réclamés par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes en exécution du bail commercial en date du 4 juin 2004, soit des versements mensuels de 447,20 € chacun,
Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire incluse dans ledit bail commercial mise en 'uvre par le bailleur selon commandement de payer en date du 6 juin 2023,
Et dire que la clause résolutoire ne jouera pas si le locataire se libère dans le délai de paiement octroyé par la Cour,
Débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles accordés par le premier juge et de celle présentée à hauteur d’appel,
Statuer ce que de droit sur la question des dépens.
Elle expose qu’elle était persuadée d’être à jour dans le paiement des loyers et qu’elle n’a pas eu connaissance du commandement de payer du 31 juillet 2023 puisque le commissaire de justice a signifié cet acte en dehors des heures d’ouverture de la serrurerie et que la signification de l’ordonnance de référé est intervenue au c’ur des fêtes de fin d’année. Il relève que la saisie-attribution a été faite entre les mains du bailleur qui est également son établissement financier.
Elle affirme que les relevés de compte locataire, qui sont disponibles sur internet mais sans qu’un mot de passe lui ait été communiqué, sont erronés puisqu’ils incluent des clauses pénales, un rappel de dépôt de garantie, des indexations non-portées à sa connaissance, ainsi que des frais de commissaire de justice et un article 700. Elle estime à 5'755,12 € la dette de loyer expurgée des divers frais et elle offre de s’acquitter en 12 mensualités de la somme restant due après ses paiements. Elle fait valoir sa bonne foi, ainsi que le caractère stable de sa situation financière.
En réponse à l’argumentation adverse, elle souligne qu’elle s’acquitte des échéances de loyers courantes augmentées de 1'096,20 € par trimestre de sorte qu’au jour où la cour aura statué sur son appel, la dette aura été soldée. Elle estime dans ces conditions que la résistance du bailleur n’est pas sérieuse. Elle renvoie à ses justificatifs de paiement.
***
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 (conclusions d’intimé d’actualisation), la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, enseigne Caisse d’Épargne Rhône-Alpes (CERA) demande à la cour de':
Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de l’ordonnance attaquée),
Et y ajoutant,
Condamner la SARL Distrib Serrurerie à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, la somme provisionnelle de 909,46 € au titre des loyers et charges dus au 6 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Débouter purement et simplement la SARL Distrib Serrurerie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL Distrib Serrurerie à payer à Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 1'500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle rappelle que le commissaire de justice qui a signifié les actes de procédure a répondu aux insinuations du conseil de la société appelante, laquelle était parfaitement informée, notamment par les avis de passage, des actes délivrés, outre que l’un de ces actes a été délivré à personne habilitée à recevoir l’acte. Elle souligne que la dette locative était d’un montant significatif, ce que la société Distrib Serrurerie n’a pu ignorer, d’autant moins qu’elle reçoit chaque mois par voie postale des avis d’échéance et qu’il lui est loisible d’avoir un suivi de son compte-locataire en se créant un espace locataire sur le site dédié.
Elle se défend du caractère erroné des décomptes puisque le bail prévoit une clause pénale, ainsi que la revalorisation du dépôt de garantie lors de chaque révision annuelle du loyer. Elle expose que, déduction faite des paiements intervenus, la dette locative s’élève à 909,46 € (ou 1'248,74 € avec les frais de procédure) et qu’à raison de la mauvaise foi de l’appelante, elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement d’une provision':
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne justifie régulièrement du courrier par lequel elle a notifié à la SARL Distrib Serrurerie l’indexation des loyers, de même qu’elle verse aux débats les avis de taxes foncières pour justifier des taxes d’enlèvement des ordures ménagères quittancées. Par ailleurs, l’ensemble des paiements dont fait état la SARL Distrib Serrurerie est régulièrement imputé au crédit du compte locataire. Enfin, la société bailleresse sollicite régulièrement le paiement du solde de ce compte, déduction faite des clauses pénales, frais de procédure et article 700 imputés à son débit, ces sommes ne constituant ni un loyer, ni une charge locative.
Il s’ensuit que la dette locative, qui s’élevait à 6'451,32 €, s’élève désormais à la somme non sérieusement contestable de 909,46 € selon décompte arrêté le 6 décembre 2024.
La décision attaquée, qui a condamné la SARL Distrib Serrurerie à payer un arriéré de loyer à titre de provision, est confirmée, sauf à ramener le quantum de cette condamnation à 909,46 €.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail':
Il est régulièrement justifié de la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail, la Caisse d’Épargne ayant dénoncé, par exploit du 1er août 2023, son assignation à la société Banque Populaire Loire et Lyonnais et à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes, créanciers mentionnés sur l’état des inscriptions qu’elle verse aux débats, comme ayant pris un nantissement sur le fond de commerce de la SARL Distrib Serrurerie conformément aux prévisions de l’article L.143-2 du Code de commerce.
***
Sur le fond, le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre.
En l’espèce, le contrat de bail du 13 février 2013 liant les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2023 pour la somme en principal de 5'716,76 €. La SARL Distrib Serrurerie, qui prétend ne pas avoir eu connaissance de ce commandement, n’établit pas pour autant une quelconque irrégularité de sa signification dès lors au contraire qu’il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que celui-ci a régulièrement vérifié l’exactitude du domicile de cette société et laissé un avis de passage, doublé d’un envoi postal d’une copie du commandement.
Par ailleurs, en l’état des relevés de compte locataire, il apparaît que SARL Distrib Serrurerie n’a effectué aucun paiement dans le délai d’un mois suivant la délivrance de ce commandement. Ainsi, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 6 juillet 2023, sans que les paiements postérieurs ne soient de nature à faire échec à ce constat.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’analyse du relevé de compte locataire enseigne que les échéances de loyers des quatrième trimestre 2022 et deuxième trimestre 2023 sont demeurées impayées et que la dette locative a également augmenté à défaut pour la SARL Distrib Serrurerie d’avoir tenu compte de l’indexation du loyer appliqué par le bailleur.
Si le manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer les loyers et charges aux termes convenus est ainsi avéré, il n’est pas prétendu, et encore moins démontré que la SARL Distrib Serrurerie serait coutumière de ce type de manquement qu’elle a au contraire su corriger dès qu’elle a reçu signification de l’ordonnance de référé attaquée. A cet égard, il importe de relever la régularité avec laquelle la SARL Distrib Serrurerie résorbe sa dette locative depuis cette date puisqu’elle s’est acquittée mensuellement de la somme de 1'400 € depuis un an. Ce faisant, la société appelante a fait montre de sa bonne foi tandis qu’elle justifie, en produisant ses comptes annuels, que son exploitation est bénéficiaire et qu’elle est en mesure d’honorer le paiement des échéances trimestrielles courantes.
Dès lors, en considération de l’ancienneté du bail, des gages de bonne foi donnés par la SARL Distrib Serrurerie et de ses garanties de solvabilité, la cour accueille la demande de délai de paiement présentée à hauteur d’appel par le locataire.
La décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société locataire et l’a condamnée à payer des indemnités provisionnelles d’occupation mais, y ajoutant, la cour subordonne cette expulsion et cette condamnation au non-respect de délais de paiement accordés à la SARL Distrib Serrurerie pour s’acquitter de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision dans la mesure où les effets de la clauses résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais en application de l’article L.145-41 précité.
Ainsi, en cas de respect de cet échéancier aux termes prévus, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n’ayant jamais joué et le bail liant les parties se poursuivra sur ses derniers errements.
Au cas contraire, la clause résolutoire contenue à l’acte retrouvera son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit à l’ordonnance dont appel en terme d’expulsion et de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation cela sans qu’il n’y ait lieu à mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la SARL Distrib Serrurerie, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Y ajoutant, la SARL Distrib Serrurerie, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 1'500 € en indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le principe de la condamnation de la SARL Distrib Serrurerie à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes une provision à valoir sur le montant des loyers, charges, taxes d’ordures ménagères, et indemnités d’occupation impayées mais ramène le montant provisionnel de cette condamnation à la somme de 909,46 € suivant décompte du 6 décembre 2024,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf à faire application de l’article 1343-5 du Code civil,
En conséquence, autorise la SARL Distrib Serrurerie à se libérer de sa dette en une mensualité de 909,46 € en sus du montant du loyer contractuel courant, cette mensualité soldant la provision à valoir sur la dette locative,
Fixe le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent arrêt, l’échéance devant être payée, si tel n’était pas déjà le cas, avant le 10 du mois,
Dit qu’en cas de respect de cet échéancier au terme prévu, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n’ayant jamais joué et que le bail liant les parties se poursuivra,
Dit qu’au cas contraire, la clause résolutoire contenue à l’acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit à l’ordonnance dont appel en terme d’expulsion et de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, cela sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable,
Condamne la SARL Distrib Serrurerie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SARL Distrib Serrurerie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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