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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [14]
C/
Organisme [8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [14]
— Me BONTOUX
— [8]
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 5 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJHG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Mme [O] [Y], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 Septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 mars 2024, M. [B], salarié de la société [14] en qualité de mouleur noyauteur puis magasinier de 1976 à 2013, a adressé à la [6] (la [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
En présence d’une activité dont les travaux ne sont pas mentionnés dans la liste limitative du tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au [10] ([12]) lequel, a rendu un avis favorable concernant l’origine professionnelle de la maladie de M. [B].
Par décision du 12 novembre 2024, la [11] a pris en charge la maladie de M. [B] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie déclarée par M. [B] ont été imputées sur le compte employeur 2024 de la société [14] par la [5] (la [7]) Nord-Est.
Par courrier du 28 novembre 2024, la société [14] a formé un recours gracieux auprès de la [9], afin de demander le retrait de la maladie de M. [B] de son compte employeur, laquelle a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, la société [14] a assigné la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 20 juin 2025 et soutenues oralement, à l’audience la société [14] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2024 les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [B] datée du 19 juin 2023,
— ordonner la rectification du taux 2025,
— juger que le retrait de la maladie de M. [B] de son compte employeur sera pris en compte pour la tarification annuelle 2026,
La société fait valoir que les conditions d’exposition au risque ne sont pas remplies, et qu’en l’absence de la preuve de l’exposition au risque chez elle, le sinistre imputé sur son compte employeur doit être retiré.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 mai 2025, et soutenues oralement à l’audience la [7] demande à la cour de :
— juger qu’elle démontre l’exposition au risque de M. [B] au sein de la société [14],
— juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [14].
La caisse soutient que dès lors que la pathologie a été reconnue d’origine professionnelle par la [11] et que M. [B] n’a eu qu’un seul employeur durant toute sa carrière, il est réputé avoir contracté sa maladie chez cet employeur.
Elle ajoute que le [12] saisi a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail de mouleur noyauteur exercé par le salarié de 1976 à 1994 et sa maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [4] et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [11] a pris en charge le cancer des poumons de M. [B] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles faisant référence à un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [B] au sein de la société [14], la [7] verse au débat l’avis du [12] de la région [Localité 15]-Est, lequel indique que : « l’intéressé a effectué l’ensemble de sa carrière dans une fonderie où il a exercé la profession de mouleur noyauteur de 1976 à décembre 1994 puis les fonctions de magasinier modèle jusqu’en 2006 et enfin magasinier au magasin jusqu’en 2012. Les éléments présents au dossier et notamment l’avis de l’ingénieur [7] permettent de retenir une exposition passive à l’amiante au poste de noyauteur mouleur. Cette exposition a contribué à la survenue de la pathologie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Cet avis motivé du [13] établit un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [B] et son travail au sein de la société [14].
Il s’en déduit que l’assuré a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [14].
Il résulte de ce qui précède que la [7] rapporte donc la preuve attendue et justifie du bien-fondé de l’imputation litigieuse. En conséquence, la demande de retrait du coût de la maladie professionnelle de M. [B], formulée par la société [14], sera rejetée.
Sur les dépens
La société [14] succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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