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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 15 mai 2025, n° 24/12223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2024, N° 20/5855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/12223 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZKA
[W] [S]
C/
[I] [C]
[K] [B] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Mai 2025
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/5855.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [S]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURSA LA REQUÊTE
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ( chambre 3-4) du 18 janvier 2024 ayant:
— confirmé le jugement du tribunal de commerce Toulon sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [S] à payer à M. [I] [C] et Mme [K] [B] épouse [C] la somme de 30.566, 18 ' correspondant à la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite dans l’acte de cession de parts sociales en date du 1er février 2014,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamné M. [W] [S] à payer à M. [I] [C] et Mme [K] [B] épouse [C] la somme de 30.546,19 ' correspondant à la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite dans l’acte de cession de parts sociales en date du 1er février 2014,
Y ajoutant,
Sur la demande de compensation avec le compte courant d’associé de M. [S] :
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter M. [S] à justifier de la déclaration de la créance à compenser à la procédure collective et, à défaut, de s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue,
— renvoyé l’affaire sur ce seul point à l’audience du 11 juin 2024 à 9h00 ( salle 7 palais Monclar), la clôture interviendra le 21 mai 2024,
— débouté M. [I] [C] et Mme [K] [B] épouse [C] de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné M. [W] [S] à payer à M. [I] [C] et Mme [K] [B] épouse [C] la somme 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné M. [W] [S] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Vu l’arrêt au fond de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ( chambre 3-4) du 19 septembre 2024 ayant déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de compensation des condamnations prononcées à son encontre avec son compte courant;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle / omission de statuer signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 par le conseil de M. [W] [S];
Vu la convocation des parties l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025;
MOTIFS
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des prétentions et de leurs moyens.
Aux termes de sa requête en rectification d’erreur matérielle / omission de statuer, M. [W] [S] fait grief à la cour d’avoir déclaré sa demande reconventionnelle irrecevable au motif qu’il n’a pas produit sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la SARL [S] Immobilier alors que cette pièce avait été transmise à la cour par RPVA le 26 janvier 2024, ainsi qu’il en justifie par la production du bordereau de communication de pièces.
Ne peuvent donner lieu à rectification l’erreur de droit ou l’erreur d’appréciation d’un fait. De même, sous couvert d’une erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, l’erreur invoquée par M. [W] [S] ne peut être considérée comme une erreur matérielle au sens de l’article 432 susvisé mais relève d’une erreur d’appréciation de la cour sur les pièces qui avaient été communiquées.
En outre, il n’existe aucune omission de statuer en ce que la cour a répondu à toutes les prétentions des parties et n’a oublié de statuer sur aucun chef de demande.
Par voie de conséquence, M. [W] [S] doit être débouté des fins de sa requête.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’arrêt n° 2024/131 rendu le 19 septembre 2024 par la chambre 3-4 de la cour de ce siège dans le litige opposant notamment M. [W] [S] ( appelant) à M. [I] [C] et Mme [K] [B] épouse [C] ( intimés), procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05855 ne comporte ni erreur matérielle, ni omission de statuer,
Déboute en conséquence M. [W] [S] des fins de sa requête,
Dit que les dépens de cette instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de M. [W] [S].
Le Greffier, La Présidente,
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