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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 juin 2023, n° 23/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/584
N° RG 23/02663 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BP
Jugement (N° 19/01241) rendu le 20 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur mer
Arrêt du 23 mars 2023 rendu par la cour d’appel de Douai
APPELANT – DEFENDEUR à la requête
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Virginie Quenez, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE – DEMANDERESSE à la requête
Madame [G], [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]/ France
Représentée par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010446 du 05/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Après avoir sollicité les observations du défendeur à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs et le dispositif de l’arrêt du 23 mars 2023, il est indiqué :
' Condamne M. [J] à payer à DCL prise en la personne de Me Hervé Leclercq la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile'.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile modifié par décret n° 2022-245 du 25 février 2022 en vigueur depuis le 27 février 2022,
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'
Les conclusions de l’intimé précisaient que Mme [W] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 5 janvier 2021 et produisait la dite décision en pièce 12 de sa communication de pièces.
La somme allouée au titre du 2°de l’article 700 précité ne pouvant être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, et la part contributive de l’Etat correspondant à 26 UV, soit la somme de 884 euros HT, outre 20 % de TVA à hauteur de 176,80 euros, soit au total la somme de 1 060,80 euros augmentée de
50 %, il y a lieu de faire droit à la requête, et de rectifier l’arrêt tant dans les motifs que dans le dispositif quant au montant de l’indemnité au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de dire que doit figurer la somme de
1 591,20 au lieu de celle de 1 000 euros.
Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
DIT QU’IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [G] [W],
DIT que dans tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai, le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile est de 1 591,20 euros au lieu de 1 000 euros ;
DIT qu’il y a lieu de modifier les motifs de l’arrêt comme suit :
' M. [J] qui succombe en son appel sera condamné à payer à la société DCL, prise en la personne de Me Hervé Leclercq, la somme de 1 591,20 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile'
DIT qu’il y a lieu de modifier le dispositif de l’arrêt comme suit :
' Condamne M. [J] à payer à DCL prise en la personne de Me Hervé Leclercq la somme de 1 591,20 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile',
DIT qu’une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l’arrêt entaché d’erreur matérielle,
LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’État.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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