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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 25/17364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 septembre 2025, N° 2025009633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMETI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2025 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025009633
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 14 et 15 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LM TRANSPORTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 900 805 433,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
à
DÉFENDEURS
S.C.P. ANGEL [F] [B], ès qualité de liquidateur de LM TRANSPORTS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 8 septembre 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LM Transports, ayant pour activité le transport de marchandises, notamment pour Chronopost, et désigné la SCP Angel-[F]-[B], en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société LM Transports a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2025 et par actes des 14 et 15 octobre 2025 a fait assigner le ministère public et la SCP Angel-[F]- [B], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 7 novembre 2025, le ministère public a émis un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SCP Angel-[F]- [B], ès qualités, représentée par son conseil à l’audience du 10 novembre 2025, a indiqué s’en rapporter sur l’opportunité de cette demande sous réserve de la communication d’une assurance R.C en cours de validité.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, la société LM Transports fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, subsidiairement que son redressement n’est pas manifestement impossible, et les conséquences graves de l’exécution provisoire.
La procédure a été ouverte au regard d’un passif fiscal de 3.132 euros (TVA mars 2025) dont il est acquis qu’il a été soldé.
Il est constant que suite au versement effectué par la société LM Transports au liquidateur, ce dernier détient pour le compte de son administrée un actif disponible de 17.771,13 euros.
Le passif déclaré au 16 octobre 2025 s’élève à 29.735,50 euros, étant observé que le délai de déclaration n’expirera que le 24 novembre prochain. Ce passif correspond à la créance de l’Urssaf au titre d’un 'PV.SS. août septembre 2025".
La société LM Transports conteste le montant de cette créance et évalue son passif exigible à environ 3.860 euros. Il produit en ce sens une capture d’écran de son compte URSSAF pour les périodes d’août et septembre 2025.
Il existe donc un débat sur le montant de la créance de l’Urssaf, qui en l’état constitue l’unique passif déclaré.
En tout état de cause, ainsi qu’en convient le liquidateur judiciaire, les résultats de la société LM Transports rendent vraisemblable la possibilité d’un redressement, la société présentant en août 2025 un résultat bénéficiaire de 22.203 euros. Elle justifie par ailleurs d’une assurance responsabilité civile en cours de validité couvrant son activité de voiturier-loueur.
Eu égard à ces moyens d’appel sérieux, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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