Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janv. 2025, n° 22/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 novembre 2022, N° F20/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06372 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUYQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01206
APPELANTE :
S.A.S EGIS EAU immatriculée 493 378 038 R.C.S. MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine (plaidant)
INTIMEE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BLEDNIAK, avocat au barreau de Paris (plaidant), substituée par Me Marion STOFATI, avocate au barreau de Marseille
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Y] a été engagée le 10 juillet 1995 par la SAEM BCEOM, aux droits de laquelle vient la SA EGIS EAU, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante de direction avec un salaire mensuel brut de 2 061,42€.
Elle a été licenciée par lettre du 28 avril 2015 pour le motif économique suivant : « La société EGIS EAU a été contrainte de mettre en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
À l’issue de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise qui s’est déroulée du 17 novembre 2014 au 9 février 2015, les représentants du personnel ont rendu un avis sur le projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi qui en résulte. Par décision du 16 février 2015, l’unité territoriale du département de l’Hérault de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi.
Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure est motivée par la réorganisation de la société EGIS EAU, mesure indispensable compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles elle est confrontée depuis 2 ans.
Nos marchés se situent principalement en France et essentiellement pour des maîtres d’ouvrage publics (métropoles, villes, communes, syndicats de communes') et à l’international pour des clients publics et privés.
EGIS EAU fait face depuis 2 ans :
— à la baisse du marché français, plus forte qu’anticipée conjuguée à l’absence de reprise d’investissement public suite aux élections municipales,
— à une prise de commandes et une activité plus faible qu’espérée sur les marchés internationaux,
— dans une moindre mesure à la baisse d’activité sur les opérations de spécialité en provenance du groupe.
Cela a engendré des résultats dégradés en 2013 (- 0,2 M€) et catastrophiques en 2014 (- 9 M€)…
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, votre poste d’assistante de direction est supprimé. Pour rappel les faits sont les suivants…
De ce fait nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 2 mois, commençant à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécuter et votre rémunération sera maintenue jusqu’au terme de votre contrat de travail… ».
Le 9 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date 21 avril 2017, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA EGIS EAU, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 15 mai 2017, la SA EGIS EAU a interjeté appel.
Par jugement du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement dont appel, s’est déclaré incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demandes relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre et a renvoyé [I] [Y] à se pourvoir comme il appartiendra.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS EGIS EAU au paiement des sommes de 31 805,06€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, avec intérêts au taux légal, et 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2022, la SAS EGIS EAU a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mars 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2023, [I] [Y] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le motif économique du licenciement :
Au temps du licenciement, l’article L. 1233-3 du code du travail disposait que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Pour l’application de ce texte, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. Le secteur d’activité est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
a)- Sur le périmètre du secteur d’activité :
La SA EGIS EAU soutient qu’elle constitue à elle seule un secteur d’activité au sein du groupe EGIS, le secteur « eau », constitué essentiellement de l’hydraulique fluviale et urbaine.
Elle expose que le groupe EGIS constitue un groupe d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation qui compte 13 000 collaborateurs dans le monde dont 4 000 en France, qu’au titre des missions d’ingénierie le groupe intervient dans plusieurs secteurs d’activité dont le transport ferroviaire et urbain, la route, le bâtiment, le multimodal, la mobilité, l’aéroport et la navigation aérienne, l’industrie, l’énergie et l’eau, celui-ci constitué uniquement de la société EGIS EAU, représentant 6,5 % de l’activité du groupe en 2013.
Elle précise avoir été créée le 1er juillet 2007 à partir de l’activité France de la société EGIS BCEOM et s’être vu par la suite rattaché l’ensemble des activités « eau » des autres sociétés du groupe, soit le 1er janvier 2010 l’activité « eau » de la Société Lorraine d’Ingénierie, les activités « eaux industrielles » et « eaux urbaines » de la société Guigues Environnement à compter du 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011, l’activité « eau » de la société EGIS BCEOM International. Elle ajoute que dans son secteur d’activité « eau », elle réalise toutes les missions d’études générales en amont, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, d’aide à l’exploitation et à la maintenance, de gestion de projets, d’ordonnancement, de pilotage et de coordination d’opérations de toutes natures.
La salariée soutient à l’inverse que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur « ingénierie » du groupe EGIS, dès lors qu’il n’existe pas de secteur d’activité pertinent « eau », le groupe proposant des services « packagés » intégrant plusieurs activités. Elle explique que la société EGIS EYSER couvre notamment l’activité du domaine de l’eau du groupe en Amérique latine et que les sociétés EGIS INDIA et EGIS PORTS interviennent aussi dans le domaine de l’eau et qu’à l’inverse son employeur pilote l’activité « barrages » qui combine l’eau et les infrastructures.
L’employeur répond que la société EGIS EYSER est une société de droit espagnol qui peut intervenir dans plusieurs domaines d’activités de l’ingénierie, que la société EGIS INDIA est une société de droit indien qui, elle aussi, peut intervenir dans plusieurs domaines d’activités de l’ingénierie et que la société EGIS PORTS est une société de droit français qui intervient à tous les stades des projets d’aménagement des ports, voies navigables et du littoral et qui apporte son expertise dès les études amont, jusqu’à la supervision de travaux et a pour client les chambres de commerce et d’industrie. Il précise que pour les aménagements des ports, terminaux maritimes et marinas, cette dernière société réalise les études générales (études économiques, juridiques et financières, schémas de développement, organisation), conçoit les ouvrages (digues, quais, jetées) ainsi que les équipements et systèmes d’information et que dans le domaine des voies navigables, elle intervient aussi bien pour les études de navigabilité et schémas directeurs, que pour la conception d’ouvrages d’accostage, de ports fluviaux et de franchissement de chutes et enfin que pour l’aménagement du littoral, elle intervient dans la lutte contre l’érosion et la submersion marine, l’hydrodynamique côtière, la création de plages artificielles ainsi que pour les aménagements urbains réalisés en extension sur la mer.
Il résulte des éléments produits par les parties qu’il existait bien au temps du licenciement au sein du groupe EGIS un secteur d’activité pertinent relatif aux eaux urbaines (réseaux et ouvrages des eaux usées et de l’eau potable), aux eaux industrielles et aux eaux fluviales et rurales (ouvrages de protection contre les inondations, aménagement des cours d’eau et des canaux et des ouvrages associés), prestations se rapportant toutes à un même marché, celui de l’eau, caractérisé par une clientèle spécifique, notamment les directions de l’eau et de l’assainissement au sein des collectivités territoriales, les syndicats des eaux, les régies des eaux et de l’assainissement, les agences de bassin ainsi que par la mise en 'uvre d’un savoir spécifique relatif à la modélisation d’écoulement, à la chimie de l’eau, aux techniques membranaires, au pompage, à la résistance des matériaux à la pression hydraulique et au dimensionnement des digues ou barrages, savoir mis en 'uvre avec des outils logiciels spécifiques et entretenu au moyen de recrutements au sein d’un établissement d’enseignement spécifique, l’ENGEES, ou de filières spécialisées d’école plus généralistes.
L’existence d’un tel secteur d’activité « eau » n’est pas remise en cause par les pratiques commerciales du groupe EGIS qui tendent à offrir aux clients des prestations d’ingénierie intégrées bénéficiant de l’ensemble des compétences des sociétés du groupe ni par le recours à la sous-traitance par la société EGIS EAU pour des prestations excédant le secteur « eau ».
En outre, aucune pièce fournie ne permet d’intégrer au secteur d’activité « eau » du groupe EGIS les sociétés EGIS EYSER, EGIS INDIA ou EGIS PORTS au vu de leurs activités dominantes.
Dès lors, le motif économique sera apprécié au sein de la seule société EGIS EAU qui constitue, à elle seule, le secteur d’activité « eau » du groupe EGIS.
b)- Sur les difficultés économiques du secteur d’activité « eau »:
L’employeur fait valoir qu’entre 2012 et 2014, son chiffre d’affaires a diminué de 26,7 %, passant de 62 404 145€ en 2012 à 57 659 267€ en 2013, puis à 45 759 672€ en 2014 ; que sur la même période, son résultat d’exploitation de 2 622 151 € en 2012 est devenu négatif en 2013, soit -361 736€ puis -9 399 790€ en 2014 et que son résultat net est passé de 1 706 341€ en 2012 à 783 042€ en 2013 puis à -9 040 246€ en 2014. Il précise que ces chiffres ont été certifiés par le commissaire au compte et que même en retirant du résultat de 2014 les frais de restructuration de 3 200 000€, la perte d’exploitation reste de 6 199 790€ et la perte de résultat de 5 840 246€.
Il ajoute que ses difficultés n’étaient pas isolées et que l’exercice 2014 a également été difficile pour certains de ses concurrents, notamment le groupe IRH ENVIRONNEMENT, le BUREAU D’ÉTUDE RECHERCHE INDUSTRIE MODERNE, la société G2C INGÉNIERIE, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT, la société ISL INGÉNIERIE ou la société HYDRATEC.
La salariée discute tout à la fois la 'sinistralité’ du marché et la réalité des difficultés économiques de l’entreprise, expliquant que son activité n’a pu se contracter dès lors qu’il est avéré que les salariés subissaient une surcharge de travail. Il affirme que la baisse du chiffre d’affaires s’explique par un plus grand recours à la sous-traitance et que le budget prévisionnel pour l’exercice 2015 était exagérément pessimiste.
Les éléments comptables produits, que la cour estime fiables s’agissant de comptes certifiés, ne laissent pas apparaître une construction de difficultés artificielles par un recours excessif à la sous-traitance.
La charge de travail des salariés ne permet pas d’occulter la réalité de la diminution très significative du chiffre d’affaires des exercices 2013 et 2014 ainsi que l’apparition de pertes importantes, même hors charges de restructuration. Il n’est pas davantage établi que le budget prévisionnel pour 2015 aurait été substantiellement démenti par les comptes de l’exercice une fois ce dernier clôturé.
Il n’appartient pas à la cour de rechercher si le plan de redressement rendu nécessaire par des difficultés économiques avérées aurait pu présenter des modalités différentes permettant de mieux sauvegarder l’emploi mais simplement de vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ainsi que la suppression effective du poste de travail du salarié, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Dès lors, le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les efforts de formation et d’adaptation :
La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi dès lors qu’en vingt ans de présence, elle n’a bénéficié que de deux formations ;
L’employeur répond que le comité d’entreprise a émis un avis favorable sur le bilan 2014 de la formation ainsi que sur le plan de formation 2015 et que le salarié a suivi deux formations ;
Au regard de l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le fait que la salariée, présente dans l’entreprise depuis près de vingt ans, n’ait bénéficié au cours de cette période que de deux stages de formation continue établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, exactement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 2500€.
* * *
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SA EGIS EAU aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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