Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 janv. 2021, n° 16/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 juillet 2016, N° 14/00865 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LUOMAN FRANCE c/ Société CASTORAMA FRANCE, SARL MAISONING ECO HABITAT, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 16/04665 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IWOD
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELAFA AVOCAJURIS
SELARL FAYOL & ASSOCIES
Me LOUBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/00865)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 05 juillet 2016
suivant déclaration d’appel du 30 Septembre 2016
APPELANTE :
SARL LUOMAN H prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
C X, décédé
de nationalité Française
défaillant
Société CASTORAMA H prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON
SARL MAISONING ECO HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Anne-Sophie LERNETR de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
SA AXA H IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
[…]
Mme G I-J
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé FRANCON, avocat au barreau de la DROME, et Me LOUBET, avocat au barreau de la DROME
Mme X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillante
Mme D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillante
Mme E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2020, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Bos-Degrange en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
C X a acheté auprès du magasin Castorama un garage préfabriqué, sous la forme d’un chalet, fournitures et pose comprises pour un montant de 12 360,41 euros.
Le fabricant et concepteur de ce garage en bois est la société Luoman H.
La pose du chalet a été sous-traitée à la société Maisoning Eco Habitat qui a elle-même sous-traité cette pose à un artisan M. Z, exerçant sous l’enseigne « Bois et Chalet », assuré auprès de la compagnie Axa H.
Les travaux ont débuté le 18 juin 2010 et se sont achevés le 7 juillet 2010.
La société Bois et Chalet a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 janvier 2011.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2012, C X a fait assigner la société Castorama H devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2012, la société Castorama H a appelé en cause la société Maisoning Eco Habitat.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2012, M. A a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 21 mars 2013, la société Castorama H a appelé en cause la société Luoman H devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’expertise confiée à M. A et par ordonnance du 4 avril 2013, l’ordonnance a été déclarée commune à la société Luoman H.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2013.
Par actes des 7, 11 et 25 février 2014, C X, agissant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil a fait assigner la société Castorama H, la SAS Maisoning Habitat, la compagnie d’assurances Axa H Iard et la Sarl Luoman H aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 12 443,40 euros, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ainsi que les frais de la procédure.
C X est décédé le […], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 23 novembre 2016, Mme G I-J, son épouse ainsi que ses trois filles Mme F X, D X et E X.
Par jugement du 05 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Valence a :
— fixé la date de réception des travaux au 7 juillet 2010 ;
— dit que la responsabilité civile décennale de la société Castorama est engagée, par application de l’article 1792 du code civil ;
— condamné la S.A.S Castorama H à payer à Monsieur X la somme de 11.443,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la S.A.S Castorama H à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la S.A.S. Maisoning Eco Habitat et Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S Castorama H à concurrence de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
— condamné in solidum la Sarl Luoman H et Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S Castorama H à hauteur de la somme de 11.143,40 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
— condamné Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S. Maisoning Eco Habitat des condamnations de toute nature prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la Sarl Luoman H , la S.A.S. Maisoning eco Habitat et Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S Castorama H des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à son encontre ;
— condamné la Sarl Luoman H à relever et garantir Axa H Iard à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre pour un montant en principal de 11.143,40 euros outre intérêts au taux légal au titre de la remise en état du garage et du préjudice de jouissance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
— débouté la Sarl Luoman H de sa demande de garantie ;
— débouté Axa H Iard de sa demande de garantie au titre de la somme de 300 euros correspondant à la réfection de la dalle ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
— condamné la S.A.S Castorama H aux dépens ;
— dit qu’ils seront distraits au profit de Me Francon, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions
Par déclaration en date du 5 octobre 2016, la société Luoman a interjeté appel total de la décision.
Par actes d’huissier des 15 mars et 13 avril 2017, la société Luoman a fait assigner en intervention forcée Mme G I-J, Mme F X, Mme D X et Mme E X.
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la société Luoman demande à la cour de:
— réformer purement et simplement la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Valence le 5 juillet 2016,
— dire et juger que l’action dirigée par Monsieur X par exploit du 11 février 2014 était irrecevable au regard des dispositions de l’article 1648 du code civil
— dire et juger cette action tout autant prescrite, en application des dispositions de l’article 1386-17 du
code civil, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
— dire et juger que l’action récursoire, par voie de conclusions émises le 13 avril 2015 par la société Castorama se heurte à la forclusion, dès lors que celle-ci avait connaissance du vice, dès la fin 2010 ou au plus tard, lors du rapport d’expertise de Polyexpert le 27 janvier 2012,
— dire et juger que Monsieur Z, exerçant sous l’enseigne Bois et Chalet et la société Maisoning Eco Habitat ont réceptionné le kit de montage sans dénoncer un défaut quelconque,
— dire et juger qu’ils ont donc accepté les défauts de la chose,
— constater que le tribunal de grande instance de Valence a pris acte de cette négligence fautive, sans en tirer cependant toutes les conséquences de droit,
— dire et juger que la responsabilité des sociétés Castorama, Maisoning Eco Habitat et Monsieur Z est pleine et entière à l’exclusion de toute autre,
— les condamner à supporter les conséquences financières de leur responsabilité respective et à prendre en charge l’entier dommage revendiqué par Monsieur X,
— condamner Monsieur X (ou qui mieux le devra) à payer à la Société Luoman H la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction des dépens de la présente instance, au bénéfice de Maître Hervé-Jean Pougnand, avocat sur son affirmation de droit.
La société Luoman énonce que l’action d’C X était irrecevable à son encontre au motif qu’elle n’est pas constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, qu’elle ne pouvait être attraite que sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil, qu’en l’espèce, le vice était connu dès la fin de l’année 2010, qu’à supposer l’action intentée sur le fondement des produits défectueux, l’action était néanmoins prescrite, l’assignation n’ayant été délivrée que le 7 février 2014.
Elle fait valoir que si la Société Castorama SAS l’a appelée en cause par exploit du 21 mars 2013, le délai de son action récursoire, au fond, expirait le 4 avril 2015, et qu’aucune demande en justice n’a été introduite par la société Castorama SAS dans ce délai eu égard aux dispositions de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, que ses conclusions pour l’audience du 13 juin 2014 ne visent pas l’article 1641 et ne sont pas signées.
Sur le fond, elle s’oppose aux conclusions de l’expert judiciaire au motif qu’elle a fourni un ensemble de pièces, un guide de montage et certaines recommandations, mais qu’elle n’a fait aucune visite préalable du chantier, et du site d’installation de ce garage.
Elle énonce que s’il y avait eu une erreur de conception, induite par l’absence d’équerrage aux angles, il est étonnant que la société Bois et Chalet n’en ait pas informé son donneur d’ordre la société Maisoning Eco Habitat.
Elle indique qu’à supposer établi un défaut d’équerrage, celui-ci constituait un vice apparent qui devait être dénoncé à réception.
Elle insiste sur l’erreur conséquente commise par la société Bois&Chalet, énonce que la société Maisoning Eco Habitat a commis des manquements répétés, et que la Société Castorama a régularisé un procès-verbal de réception exempt de réserves, alors même que son sous-traitant avait manqué de vérifier le contreventement en cours de chantier.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2017, la société Axa demande à la cour de:
— constater la qualité d’assureur décennal de la compagnie Axa H Iard
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a :
*condamné Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S Castorama H à concurrence de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
*condamné Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S Castorama H à hauteur de la somme de 11.143,40 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
*condamné Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S Maisoning Eco Habitat des condamnations de toute nature prononcées à son encontre ;
*condamné Axa H Iard, dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la S.A.S Castorama H des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la compagnie Axa H Iard pour tous désordres de nature non décennale ,
— dire n’y avoir lieu à la condamnation in solidum des parties défenderesses,
— dire et juger que la part de responsabilité incombant à Bois et Chalet ne doit pas excéder un taux de 15 %,
— dire et juger que la compagnie Axa H Iard est en droit d’opposer la franchise du contrat passé avec son assurée, l’entreprise sous-traitante de M. Z « Bois et Chalet »,
— dire et juger en conséquence que toute condamnation à son encontre devra intervenir dans les limites de sa garantie,
Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Luoman H à relever et garantir Axa H Iard à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre pour un montant en principal de 11.143,40 euros outre intérêts au taux légal au titre de la remise en état du garage et du préjudice de jouissance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ,
— condamner les sociétés Luoman, Castorama et Maisoning Eco Habitat, aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Fayol & Associés, avocat.
La société Axa énonce qu’elle était l’assureur décennal de Monsieur Z, qu’elle ne saurait en
conséquence être tenue de garantir tous autres désordres de nature non décennale.
Sur le fond, elle déclare que les fissures dans le dallage ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage, ni sa destination.
Elle déclare que C X a fondé ses demandes sur l’article 1792 du code civil, que toutefois, cet article est inapplicable pour M. Z qui a agi en qualité de sous-traitant, qu’en outre, la déformation du chalet est majoritairement le fait d’un défaut de conception de la société Luoman, aucun défaut d’exécution n’ayant été relevé à l’encontre de M. Z.
Elle fait état de la franchise opposable aux tiers pour les fissures ne relevant pas selon elle de la garantie décennale.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2017, la Sas Maisoning Eco Habitat demande à la cour de:
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par la société Luoman H,
— en conséquence, confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 5 juillet 2016 s’agissant notamment des appels en garantie de la société Maisoning Eco Habitat dirigés à l’encontre des sociétés Castorama, Luoman et Axa H Iard,
— débouter la société Luoman de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Luoman H au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Poizat, membre de la société inter-barreaux Avocajuris.
La SAS Maisoning Eco Habitat énonce que le tribunal a justement retenu la responsabilité de la société Castorama sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que son propre recours en garantie contre la société Luoman est fondé sur les anciens articles 1382 et suivants du code civil, qu’il n’est pas démontré qu’elle-même ait commis une faute délictuelle, que le défaut de contreventement n’a pas été contredit par la société Luoman lors des opérations d’expertise, qu’elle sollicite en conséquence sa garantie.
Elle énonce que le chalet est un ouvrage démontable soumis à la prescription biennale, que l’action des héritiers d’C X est donc forclose.
Enfin, s’agissant de l’appel en garantie de la société Castorama, elle énonce qu’il résulte de la convention signée avec cette dernière qu’en cas de défaut de qualité du produit, seule la société Castorama doit en assumer les conséquences, que sa demande en garantie doit être rejetée.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2017, la société Castorama demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Luoman H à verser à la société Castorama H une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Luoman H aux entiers dépens d’appel.
La société Castorama énonce que le tribunal a à juste titre rappelé qu’en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, l’entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, que le délai court à compter de cette date, que son action n’est donc pas prescrite.
Elle déclare que la première mention d’un possible défaut de conception du produit n’apparaît que sur la note adressée par l’expert suite à sa première réunion le 28 février 2013, que ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport de l’expert que le vice a été connu.
Elle demande la confirmation du jugement déféré s’agissant des appels en garantie au motif qu’en application de la convention conclue entre la société Castorama et la société Maisoning Eco Habitat, il appartenait à cette dernière de coordonner et de garantir la qualité des travaux effectués par l’artisan de son réseau, en l’espèce, Monsieur Z exploitant l’enseigne Bois et Chalet.
Elle indique que de même, la société Luoman doit sa garantie pour le vrillage du garage, lié à l’absence de contreventement puisque selon l’expert « ce désordre est consécutif à une faute de conception de l’entreprise Luoman qui fabrique ces constructions ». Elle souligne qu’elle ne connaissait pas le défaut du produit, contrairement à l’arrêt évoqué par la société Luoman.
Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2020, Mme G I-J veuve X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Castorama à lui payer la somme de 16 843,40 euros à titre de dommages et intérêts,
— statuer ce que de droit sur les demandes des sociétés intervenantes dans le cadre de leurs rapports entre elles,
— statuer ce que de droit sur les dernières conclusions de la société Luoman et rejeter sa demande tendant à ce que soient mises en 'uvre les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— plus généralement, rejeter l’ensemble des demandes des différentes parties en ce qu’elles pourraient être dirigées contre elle,
— condamner la société Castorama à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Loubet, avocat.
Mme G X énonce que la société Castorama ne s’est pas contentée de vendre un garage en kit, qu’elle a pris en charge les travaux contractuellement prévus et les a facturés, qu’elle doit donc être considérée comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil.
Elle fait valoir que la date de réception fixée par l’expert au 7 juillet 2010 doit être retenue, puisque les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le bon de fin de travaux, non daté.
Mmes F X, D X et E X, citées à domicile, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la nature du dommage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce et contrairement aux allégations de la société Maisoning Eco Habitat, le chalet litigieux présente bien les caractéristiques d’un ouvrage. En effet, il résulte des pièces fournies que C X avait passé commande d’un garage de marque Somero avec un auvent, mais que la commande portait également sur la création d’une dalle de 35m2 avec fourniture de sable et de gravillon, terrassement de la surface, évacuation des gravats/graviers, travaux à effectuer avant la pose et le montage du garage.
La notice communiquée par la société Luoman H insiste sur l’importance de réaliser avec soin les fondations, souligne qu’il est généralement nécessaire d’obtenir un permis de construire ou de procéder à une déclaration de travaux.
En outre, les travaux ont entraîné une pré-visite et la mise en place du garage a nécessité la réalisation de fondations, les piliers du garage et de l’auvent étant fixés dans la dalle réalisée à cet effet.
En conséquence, le garage avec auvent constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’absence d’autres éléments, la date de réception doit être fixée au 7 juillet 2010, date de fin des travaux.
S’agissant des dommages affectant le garage, l’expert a d’abord relevé que le dallage était fissuré. Il a indiqué que ce désordre était dû au fait que le joint de fractionnement n’avait pas été poursuivi jusqu’au bout du dallage. Il s’agit d’un désordre dû à une malfaçon ponctuelle, qui revêt cependant la qualification de dommage décennal, dès lors qu’à défaut de réparation, la dalle continuera à se fissurer, entraînant l’impossibilité d’entreposer des affaires sur cette dernière.
L’expert a ensuite indiqué que le chalet était vrillé, qu’il s’était déformé et qu’il penchait, du fait de l’absence de contreventement. Il a souligné que ce désordre était évolutif, que la porte du garage ne fermait plus, qu’en outre, la solidité même du garage était compromise.
Dès lors, il y a lieu de faire application de la garantie décennale puisque l’ouvrage est impropre à sa destination, ne pouvant plus abriter dans un lieu clos un véhicule ou du matériel, et qu’en outre, sa solidité est compromise.
Sur la responsabilité de chacune des parties et les demandes en relevé et garantie
Les deux malfaçons relevées par l’expert ne sont pas liées, dès lors que la fissuration du dallage du
garage est un défaut d’exécution, qui n’est pas responsable du vrillage du chalet, lequel résulte d’une erreur de conception de la société Luoman H. L’expert a également considéré que les sociétés Maisoning Eco Habitat et Castorama avaient une part de responsabilité en acceptant de vendre et d’installer une construction comportant ce défaut de conception. Quant à l’entreprise Bois et Chalet, elle a installé le chalet et l’a réceptionné, alors qu’elle aurait dû refuser de le poser compte tenu de cette erreur de conception.
Sur la responsabilité de la société Castorama
Même si la jurisprudence évoquée par la société Luoman n’est pas applicable, l’arrêt versé aux débats concernant deux sociétés qui ont le même niveau de connaissances dans un domaine spécifique, alors que la société Castorama n’a pas de compétences particulières dans le montage des chalets, en tout état de cause, la société Castorama étant réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité est nécessairement engagée.
Sur la responsabilité de la société Luoman H
La société Luoman énonce qu’elle ne peut être considérée comme constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’elle n’est ni sous-traitant, ni fournisseur. Toutefois, et ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article 1792 ne concerne que les rapports entre le constructeur et le maître d’ouvrage,or, les demandes de condamnations de Mme X ès qualités ne concernent que la société Castorama, seul interlocuteur d’C X et cette demande est sans objet.
En revanche, la société Castorama a appelé en cause la société Luoman H sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La société Luoman H énonce que l’action intentée par la société Castorama est prescrite pour n’avoir pas été intentée dans les deux ans de la découverte du vice, en application de l’article 1648 du code civil. Elle fait notamment valoir qu’il résulte de la procédure que la société Castorama avait connaissance dès la fin de l’année 2010 des défauts affectant le chalet. Toutefois, le simple fait d’être informé d’un défaut ne permettait pas à la société Castorama de connaître l’origine dudit défaut. Quant au rapport d’expertise amiable rédigé par le Cabinet Polyexpert, il indique que le désordre doit résulter d’un défaut de montage. Il a fallu attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 30 octobre 2013, expertise rendue commune et opposable à la société Luoman H par ordonnance du 4 avril 2013, pour que l’absence de contreventement soit mise en exergue, et que la société Castorama puisse être certaine qu’il s’agissait d’un vice caché, s’agissant d’un défaut de conception.
Le point de départ doit donc être fixé au 31 octobre 2013.
La société Luoman allègue également que les conclusions en vue de l’audience du 13 juin 2014 ne sont pas signées, qu’en conséquence, elles ne sont pas susceptibles d’interrompre la prescription.
L’article 748-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date des faits, prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
Le décret n°2010-434 du 29 avril 2010 prévoit expressément que vaut signature,(') l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l’article 748-6 du Code de procédure civile.
Toutefois, la communication électronique n’est devenue obligatoire devant les juridictions du premier degré qu’à compter du 1er septembre 2019, en application du décret n° 2017-892 du 6 mai
2017.
En l’espèce, la société Castorama ne démontre pas que ses conclusions non datées, la seule mention étant l’audience du 13 juin 2014, ont été notifiées par RPVA et que l’identification électronique valait signature.
Pour autant, C X a fait assigner l’ensemble des sociétés intervenantes par actes d’huissier en date des 7, 11 et 25 février 2014. En outre, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2015, la société Castorama avait formulé ses demandes sur le fondement de l’article 1641 du code civil. L’action n’est donc pas prescrite.
Sur le fond, la société Luoman déclare que le défaut d’équerrage allégué était un vice apparent pour des professionnels comme les sociétés Bois et Chalet et Maisoning Eco Habitat. Cependant, l’expert lui-même a fait appel à un sapiteur, ce qui démontre que les vices n’étaient pas si évidents que la société Luoman l’allègue.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir la société Castorama des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la somme de 300 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité des sociétés Maisoning Eco Habitat et Bois&Chalet
Selon l’article 5 de la convention signée entre la société Castorama et la société Maisoning Eco Habitat, qui définit les obligations respectives des parties, la société Castorama était responsable de la conformité des produits livrés avec le bon de commande, du respect des délais de livraison et de l’état du matériel livré, qui devait être complet et propre à la pose. La société Maisoning Eco Habitat devait pour sa part répondre de l’installation ou de la pose, dans le respect des règles de l’art et conformément au contrat de pose.
L’article 5-3-1 du contrat énonce que dans l’hypothèse où l’expertise d’un expert d’un réseau partenaire relèverait que l’origine de la réclamation du client résulte totalement ou partiellement d’un défaut de qualité des produits vendus par la société Castorama, celle-ci en assumera les conséquences matérielles, immatérielles et financières directes et indirectes, mais que dans l’hypothèse où une expertise relèverait que l’origine de la réclamation résulte totalement ou partiellement d’une pose non conforme aux règles de l’art ou aux spécifications du contrat pose, il incombe à la société Maisoning Eco Habitat d’en assumer les conséquences matérielles, immatérielles et financières directes et indirectes.
S’agissant des fissures dans la dalle, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, une faute peut être reprochée à la société Bois&Chalet, qui a coulé la dalle en béton sans réaliser de joint de fractionnement allant jusqu’au bout du dallage.Si la preuve d’une faute de la société Maisoning Eco Habitat n’est pas rapportée dans ses rapports contractuels avec la société Castorama, en revanche, elle est responsable des fautes commises par son sous-traitant.
S’agissant du montage du chalet, alors qu’elle était spécialisée dans le montage des chalets, la société Bois&Chalet a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’alertant pas la société Maisoning Eco Habitat du défaut de conception, faute qui a causé un préjudice à la société Castorama, tiers au contrat, en ne lui permettant pas de conseiller utilement C X sur les mesures à mettre en 'uvre pour remédier aux malfaçons constatées et éviter des réparations ultérieures plus onéreuses.
La société Maisoning Habitat, était tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne le montage et l’installation du chalet, qui ont été correctement réalisés. Ainsi que l’a rappelé le premier juge, elle
n’a en outre pas été informée par son sous-traitant d’une quelconque impropriété du garage en bois à sa destination, et il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 5-3-1 précité pour les désordres liés au défaut de conception.
En revanche, cet article a vocation à s’appliquer en raison du défaut d’exécution de la dalle en béton imputable à son sous-traitant, et elle sera donc condamnée à relever et garantir la société Castorama à hauteur de 300 euros.
Compte tenu des fautes commises par la société Bois et chalet en qualité de sous-traitant, la société Axa sera condamnée à relever et garantir la société Maisoning Eco Habitat des condamnations prononcées à son encontre, la compagnie Axa étant en droit d’opposer aux tiers la franchise du contrat passé avec son assuré dès lors que l’article 1792 est inapplicable aux relations entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage.
Même si la société Bois et Chalet a manqué à son devoir d’information, le vrillage du chalet résultait d’un défaut de conception, et c’est en conséquence à juste titre que le premier juge a condamné la Sarl Luoman à relever et garantir la société Axa à hauteur de 80% des condamnations mises à sa charge, à l’exception de la somme de 300 euros.
Le jugement sera intégralement confirmé sur ces points.
Sur les préjudices
La société Luoman H a contesté les conclusions du rapport d’expertise au motif que le devis présenté n’avait pas pu être débattu contradictoirement par les parties et que la pertinence de la note de calcul sur laquelle s’était appuyé l’expert ne pouvait être vérifiée.
Toutefois, et contrairement à ces affirmations, le devis de la société CCR Charpente n’a pas été diffusé 15 jours avant le dépôt du rapport définitif mais, datant du 30 septembre 2013, il figurait à la fin du pré-rapport du 1er octobre 2013 nécessairement adressé à toutes les parties et il pouvait donc faire l’objet d’observations, sachant qu’aucun autre devis n’a été communiqué.
De même, la pertinence de la note de calcul est remise en question sans qu’aucune critique précise ne soit formulée à son encontre ni aucune pièce communiquée pour démontrer que ladite note était entachée d’erreurs.
L’expert a chiffré à 300 euros les travaux de reprise de la dalle en béton, la société Castorama sera condamnée à verser cette somme à Mme I-J ès qualités.
Il a chiffré à 7 043, 40 euros le montant des travaux destinés à remédier au défaut d’équerrage, outre les frais de lasure pour un montant de 100 euros.
Compte tenu de la nature du préjudice de jouissance et de la durée de celui-ci, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 4000 euros le montant du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à Mme I-J veuve X qui a exposé des frais pour faire valoir leurs droits, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
La société Luoman qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la société Castorama à verser à Mme I-J la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Luoman aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-434 du 29 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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