Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[Y]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03838 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFZO
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'[Localité 12] DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me BRISACQ substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me LUSSON substituant Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [U] est propriétaire depuis le 11 décembre 2017 d’une maison constituant à la fois sa résidence principale et son lieu de travail, un salon de coiffure, située sur une parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Adresse 15].
L’immeuble formait un ensemble avec la construction voisine appartenant à M. [S] [Y] située [Adresse 8] sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2].
Ce dernier a entrepris des travaux de démolition de son immeuble en janvier 2023, travaux qui ont laissé à nu les murs formant pignon sur toute la longueur de la propriété de M. [U].
Deux procès-verbaux de constat d’huissier ont été réalisés les 24 janvier et 21 mars 2023.
Une mise en demeure du 7 avril 2023 adressée par M. [U] à M. [Y] est demeurée vaine si bien que M. [U] a assigné M. [Y] en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens par acte d’huissier du 18 avril 2023 afin qu’il soit enjoint à son voisin de procéder sous astreinte aux mesures conservatoires utiles dans les règles de l’art et que soit également désigné un expert judiciaire afin qu’il décrive les travaux de démolition entrepris par M. [Y], examine les désordres affectant l’immeuble de M. [U], fournisse les éléments techniques permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, chiffre les travaux de reprises et donne un avis sur les préjudices induits.
Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2023, il a été ordonné à M. [Y] de protéger par tous moyens et dans les règles de l’art les murs formant pignon de la propriété de M. [U] sur toute la profondeur du terrain et de conforter le pignon en positionnant des étais au droit du pignon mis à nu. M. [Y] devait s’acquitter de cette obligation dans les cinq jours suivant la signification de la décision sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant un délai de 30 jours. Mme [I] a par ailleurs été désignée en qualité d’expert judiciaire.
La commune de Saleux a diligenté une procédure de péril auprès du tribunal administratif d’Amiens qui a désigné M. [M] par ordonnance du 25 janvier 2024. Par arrêté du 2 février 2024, le maire de la commune de [Localité 16] a ordonné l’évacuation des lieux et interdit à M. [U] d’occuper son logement. L’arrêté précise qu’il ne pourra y reloger que lorsque M. [Y] « aura fourni une attestation prouvant la conformité des travaux établie par un bureau d’étude ».
Cet arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du 13 juin 2024 dans lequel l’interdiction d’habiter l’immeuble a été maintenue dans l’attente de sa mise en sécurité. M. [Y] a été mis en demeure de mettre en 'uvre une consolidation et un étaiement de la structure de cet immeuble avec un bureau d’étude structure et obtenir une attestation de solidité d’un contrôleur technique. Il devait également réaliser les rives de la couverture en tuiles.
M. [U] a pris une location le 1er avril 2024 située à [Localité 12] au [Adresse 7].
Il a ensuite fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens par acte d’huissier du 24 mai 2024 afin de faire liquider l’astreinte provisoire ordonnée le 17 mai 2023, de voir condamner M. [Y] à réaliser les travaux conservatoires préconisés par M. [M] dans son rapport du 6 février 2024 sous astreinte définitive et le voir condamner à lui verser une provision pour les frais de relogement dont il doit s’acquitter depuis l’arrêté de péril.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a:
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire ;
— ordonné à M. [Y] de réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance, les travaux de consolidation et d’étaiement de la structure de l’immeuble de M. [U] en se faisant assister à ses frais d’un bureau d’étude structure, et de protection du pignon mis à nu ;
— dit que, passé ce délai, M. [Y] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de cent jours ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— rejeté la demande de provision au titre des frais de relogement ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 30 août 2024, M. [U] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et la demande de provision au titre des frais de relogement.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 février 2025, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et rejeté la demande de provision au titre des frais de relogement,
Statuant de nouveau,
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 17 mai 2023,
— condamner M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros,
— condamner M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 6 500 euros à titre de provision à valoir sur ses frais de relogement,
— rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires de M. [Y],
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel,
Confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2024 pour le surplus.
Il soutient que les obligations mises à la charge de M. [Y] par l’ordonnance du 17 mai 2023 n’ont pas été exécutées, qu’un constat du 1er juin 2023 évoqué par l’intimé n’est pas produit, que Mme [I] a indiqué au cours des premières opérations d’expertise que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, M. [M] ayant quant à lui fait état de la nécessité pour les occupants de quitter les lieux compte tenu de leur dangerosité. Il expose qu’aucune mesure de consolidation et de protection pérenne n’a été mise en oeuvre.
Il indique qu’il fonde sa demande de provision à valoir sur ses frais de relogement sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, régime de responsabilité sans faute. Il expose que les travaux de démolition réalisés par son voisin sont directement à l’origine de la fragilisation de la structure de son bien immobilier.
Il souligne que le rapport de l’expert, M. [M], rendu dans le cadre de la procédure de péril, les deux arrêtés successifs rendus à la suite de ce rapport et l’aveu judiciaire de M. [Y] démontrent à eux seuls que les dommages affectant l’immeuble ayant conduit au relogement de M. [U] sont imputables aux travaux de démolition réalisés par M. [Y].
Il en conclut qu’il est bien fondé en sa demande de provision à hauteur d’un an de loyers outre le dépôt de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de débouter M. [U] des demandes, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les éventuelles sommes pouvant être mises à sa charge.
Il affirme avoir exécuté l’obligation mise à sa charge malgré son placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du 13 octobre 2023 et son hospitalisation de nombreux mois pour pathologie psychiatrique. Il soutient qu’un constat d’huissier en date du 1er juin 2023 démontre la réalisation des travaux.
Il expose que des travaux supplémentaires ont été mis à sa charge à la suite de la réunion d’expertise du 4 juillet 2023 et qu’il s’est également exécuté le 20 juillet suivant par l’intermédiaire de l’entreprise Kam Telebat.
Il signale que M. [M] a admis que la solution la plus radicale pour consolider l’immeuble de M. [U] était de reconstruire un immeuble sur la propriété de M. [Y] afin de faire supporter les charges de l’immeuble de M. [U] sur la nouvelle construction. Il expose qu’un permis a donc été déposé en ce sens et accordé le 25 octobre 2024 par la mairie de [Localité 16], la question du financement et de l’entreprise susceptible de réaliser les travaux demeurant en attente.
Il affirme que M. [U] savait que la seule issue était de reconstruire en mitoyenneté de sa propriété pour soutenir la construction si bien que les travaux d’étaiement n’avaient aucun intérêt pour la préservation de l’immeuble.
S’agissant de la demande d’indemnisation des frais de relogement, il prétend qu’il existe une contestation sérieuse car son contradicteur pourra regagner son logement dès que les travaux préconisés par M. [M] seront achevés.
Il ajoute que la demande initiale de travaux et d’expertise était fondée sur la responsabilité civile et non sur les troubles anormaux du voisinage. Il soutient qu’aucune saisine d’une juridiction au fond sur ce fondement juridique n’est envisagée.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance rejetant la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de provision au titre des frais de relogement.
1. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, le juge a ordonné a M. [Y] de protéger par tout moyen et dans les règles de l’art, les murs formant pignon de la propriété de M. [U] sur toute la profondeur du terrain entre les parcelles AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 4] afin de restaurer l’étanchéité de la maison de M. [U] et de conforter le pignon de l’immeuble de M. [U] en positionnant des étais au droit du pignon mis à nu pour soutenir l’immeuble.
Il a dit que M. [Y] devrait exécuter cette obligation dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance et que passé ce délai il serait redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trente jours.
L’ordonnance a été signifiée par M. [U] à M. [Y] le 25 mai 2023.
M. [Y] aurait donc dû réaliser les travaux mis à sa charge avant le 31 mai 2023.
Il ressort du premier accrédit de l’expert que lors de la réunion du 4 juillet 2023, l’expert judiciaire a formé une observation hors mission d’expertise pour relever que les renforcements effectués par M. [Y] sur la propriété de M. [U] n’étaient pas suffisants et non conformes aux règles de l’art. L’expert expose que le report des charges au sol doit être réalisé par un système de fondation, absent lors de l’accrédit. Il ajoute qu’un étaiement de la voûte de la cave doit être opéré compte tenu de la démolition de cette 'partie cave'. Il indique avoir un doute sur la stabilité de l’immeuble avec un risque important compte tenu de l’accueil de public dans le salon de coiffure. Par ailleurs, l’expert expose que la protection contre les infiltrations d’eau mise en place le jour de l’accrédit est insuffisante car en l’état, les infiltrations d’eau et d’humidité persistaient par la couverture et par les poutres coupées restant soumises aux intempéries.
Il résulte des photographies jointes à l’accrédit qu’une tentative de protection du pignon a été réalisée mais qu’en revanche, les murs n’ont pas été protégés sur toute la profondeur du terrain.
Par ailleurs, la note du 29 janvier 2024 permet d’établir qu’à cette date, malgré une nouvelle tentative d’étaiement du pignon, l’expert a constaté que les règles de l’art n’étaient toujours pas respectées, le bois du dispositif d’étaiement étant directement au contact du sol. Compte tenu du risque d’effondrement, il a alors préconisé un ceinturage de la maison.
Le rapport d’expertise de M. [M] du 6 février 2024, établi dans le cadre de la procédure administrative diligentée par la commune de [Localité 16], retient que l’étaiement est insuffisant et non conforme aux règles de l’art et n’a pas fait l’objet d’une note de calcul par un bureau d’étude et d’une attestation de solidité. Il note que l’étaiement de la cave voûtée n’est pas cintré. Il relève que le mur en parpaings n’a pas été protégé contre les intempéries.
M. [Y] ne produit pour sa part aucune pièce permettant de retenir qu’il a exécuté l’obligation mise en sa charge de protéger, dans un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance, par tout moyen et dans les règles de l’art, les murs formant pignon de la propriété de M. [U] sur toute la profondeur du terrain afin de restaurer l’étanchéité de la maison et de conforter le pignon de l’immeuble en positionnant des étais au droit du pignon mis à nu pour soutenir l’immeuble.
Alors qu’il prétend qu’un constat d’huissier du 1er juin 2023 démontre qu’il a rempli ses obligations, il ne produit qu’une ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 13 octobre 2023 et une étude géotechnique de conception du 10 février 2025.
Rien ne permet d’établir que les travaux mis à sa charge avaient été réalisés avant les constats opérés par l’expert judiciaire en juillet 2023.
Il est ensuite démontré par M. [U] qu’au 4 juillet 2023, date du premier accrédit, tous les murs n’étaient pas protégés contre les intempéries, un mur de pignon l’étant insuffisamment, les autres pas du tout, et les travaux d’étaiement n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
M. [Y] ne démontre donc pas avoir exécuté la décision de justice signifiée le 25 mai 2023 dans le délai imparti et en respectant les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, il n’invoque pas les dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ne met pas en avant des difficultés spécifiques, techniques ou personnelles, l’ayant empêché de remplir son obligation. Il n’invoque pas davantage une cause étrangère.
L’octroi d’un permis de construire en octobre 2024 en vue de réaliser les travaux préconisés par l’expert, M. [M], désigné par les juridictions administratives, ne permet pas de retenir que M. [Y] doit être dispensé du paiement des sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte.
A la date à laquelle le juge des référés a statué, il était indispensable d’assurer l’étaiement de l’immeuble et de le préserver des intempéries dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire et du choix de la solution technique la plus adaptée pour remédier définitivement aux désordres.
M. [Y] tente de remettre en cause la décision de justice définitive au motif qu’il est désormais établi qu’il convient soit de construire un immeuble en limite de sa propriété pour répartir les charges de l’immeuble de M. [U] soit de démolir cet immeuble. Il n’en reste pas moins que la réalisation de travaux d’étaiement selon les règles de l’art et la protection de la construction contre les intempéries aurait permis d’éviter la dégradation de l’immeuble et de le sécuriser. La liquidation de l’astreinte vient sanctionner le défaut de réalisation des mesures conservatoires qui étaient indispensables pour assurer la préservation de l’immeuble indépendamment des solutions à mettre en oeuvre pour réparer définitivement des désordres qui n’ont eu de cesse que de s’aggraver.
Par ailleurs, M. [Y] ne tire aucune conséquence de son placement sous sauvegarde de justice en octobre 2023 se contentent de produire la décision du juge des contentieux de le protection et de signaler, qu’à son sens, en dépit de cette mesure, il a bien exécuté l’ordonnance du juge des référés.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de liquider l’astreinte. M. [Y] sera ainsi condamné à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros à ce titre.
2. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier de cette obligation.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les frais de relogement de M. [U], M. [Y] soutient qu’il justifie d’une contestation sérieuse en ce que l’appelant pourra regagner l’immeuble dès que les travaux de mise en sécurité préconisés par M. [M] seront effectués et en ce qu’il a initialement agi sur le fondement de la 'responsabilité civile', et non du trouble anormal du voisinage. Il prétend que sa faute n’est pas caractérisée ce qui exclut d’allouer à M. [U] une provision.
Cependant, M. [U] ne fonde pas sa demande sur la 'responsabilité civile', c’est à dire la responsabilité délictuelle classique supposant la démonstration d’une faute, d’une préjudice et d’un lien contractuel entre les deux, mais sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Le rapport d’expertise de M. [M] et les notes de Mme [I] établissent que les opérations de démolition des immeubles situés sur la parcelle de M. [Y] sont à l’origine de la mise à nu du pignon de M. [U] et de la fragilisation de sa structure, l’ensemble immobilier menaçant désormais de s’effondrer. M. [Y] reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que les travaux de démolition sont à l’origine de désordres sur l’immeuble de M. [U].
Les désordres affectant le bien de M. [U] sont donc bien la conséquence des travaux de démolition réalisés par M. [Y] et dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose dans ces conditions à l’allocation d’une provision à M. [U] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il justifie avoir été contraint de se reloger à la suite de l’arrêté municipal imposant l’évacuation des lieux dès février 2024. Il explique avoir d’abord été hébergé chez des amis puis avoir loué un appartement. Il produit un contrat de bail qui a pris effet le 1er avril 2024 moyennant le paiement d’un loyer de 500 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 500 euros et prend le soin de justifier du fait que le coût de cette location est inférieur à la valeur locative de son propre bien, qui s’élève à 600 à 620 euros par mois.
M. [Y] s’oppose à la demande en soutenant que le préjudice allégué est inexistant car M. [U] pourra réintégrer son bien quand les travaux préconisés par M. [M] seront réalisés. Or, si un permis de construire a été accordé, M. [Y] indique lui-même qu’il est dans l’incapacité de réunir les fonds pour réaliser les travaux. M. [U] vit ainsi effectivement depuis plus d’un an à la date du délibéré dans un logement qu’il est contraint de louer alors qu’il avait acquis son bien immobilier pour y vivre et y installer son salon de coiffure.
Le trouble anormal du voisinage et le préjudice subi sont donc parfaitement caractérisés et il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner M. [Y] à verser à M. [M] une provision de 6 500 euros à valoir sur ses frais de relogement.
3. M. [Y], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de cette procédure et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire re et la demande de provision au titre des frais de relogement formées par M. [C] [U] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 17 mai 2023 ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [C] [U] la somme de 6 500 euros à titre de provision à valoir sur ses frais de relogement ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [C] [U] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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