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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03290 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITLA
N° de minute : 375/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [K]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 5] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement assigné à résidence dans le département de la Côte d’Or à [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 27 mai 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [Y] [K] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [Y] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30;
VU l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 juin 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] pour une durée de trente jours à compter du 17 juillet 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 16 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 août 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 31 août 2025, reçue le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [Y] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [K] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR par voie électronique reçue au greffe de la cour le 08h13 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Septembre 2025 à 09h48 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 12h45 rejetant la demande d’effet suspensif du Ministère public ;
VU l’ordonnance valant convocation notifiée le 02 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Côte d’Or, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Côte d’Or formés par écrits motivés le 2 septembre 2025 respectivement à 09 h 48 et 08 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 1er septembre 2025 à 11 h 46 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Côte d’Or conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de perspective d’éloignement alors que si les autorités mauritaniennes ont, à deux reprises, refusé de reconnaître l’intéressé comme ressortissant du pays, il n’en reste pas moins que des documents ont été transmis au fur et à mesure et que le dossier est en cours d’examen. Il considère donc qu’il n’est nullement illusoire que l’éloignement de M. [K] ne puisse se réaliser dans le délai maximum restant à courir du délai de rétention administrative.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [K] en anticipation de la décision du juge, soit le 1er septembre 2025, décision notifiée le 2 septembre suivant à 14 h 00, l’appel ayant été interjeté le même jour à 08 h 13 et 09 h 48.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, les appels également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevables en la forme ;
au fond, les DECLARONS SANS OBJET ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Septembre 2025 à 15h08, en présence de
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [Y] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de la Côte d’Or
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Septembre 2025 à 15h08
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [Y] [K]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [K]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. Le Préfet de la Côte d’Or
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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