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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/855
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00670 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHVV
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [G] [N], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, Mme [U] [P], salariée de l’union gestion établissement [6] ([13]) depuis le 2 octobre 2000 et y exerçant les fonctions de cuisinière, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [7] ([10]) pour une « épicondylite latérale fissuraire du coude gauche ».
Le certificat médical initial, en date du 6 septembre 2021, qui y était joint fait état d’une « épicondylite du coude gauche ».
Par notification du 16 février 2022, la [10] a informé l'[13] de la prise en charge de la maladie de Mme [P], soit « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'[13] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 juin 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, l'[13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2022.
Le tribunal judiciaire a rendu un jugement le 17 janvier 2024, qui a statué comme suit :
« Déclare inopposable à l'[13] la décision du 16 février 2022 de la [10] de prendre en charge la maladie du 6 septembre 2021 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » de Mme [P] au titre de la législation relative au risque professionnel ;
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 14 juin 2022 ;
Invite la [10] à transmettre à la [8] les éléments nécessaires à la rectification du compte employeur de l’UGECAM ;
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes ;
Condamne la [10] aux dépens. »
La [10] a interjeté appel de la décision par lettre recommandée postée le 12 février 2024.
Par ses dernières conclusions, datées du 26 septembre 2024, la [10] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du TJ de [Localité 12] du 17 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à l'[13] la décision du 16 février 2022 de la [10] de prise en charge de la maladie du 6 septembre 2021 de Mme [P] au titre de la législation relative au risque professionnel ;
Juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 septembre 2021 de Mme [P] pleinement opposable à l'[13] ;
Condamner l'[13] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'[13] aux entiers frais et dépens. »
Sur l’obligation d’information, l’appelante fait valoir que le délai réglementaire des dix jours francs a été respecté et que la prise de décision par la caisse, avant la fin du délai complémentaire de dix jours, ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
À cet effet, elle rappelle les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale relatives au délai de cent-vingt jours francs qui lui est imparti pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qui prévoient également que la caisse, au centième jour francs au plus tard, doit mettre à disposition de l’assuré et de l’employeur le dossier pendant un délai de dix jours francs durant lequel ce dernier peut être consulté et sur lequel peuvent être formulées des observations, ainsi qu’un dernier délai de dix jours de potentielle consultation sans possibilité de formuler des observations.
La caisse soutient que ce dernier délai n’est pas contradictoire, et que si elle estime disposer des éléments pour permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle, la décision de prise en charge intervient à l’issue du délai de consultation de dix jours francs.
Elle indique qu’en l’espèce la prise de décision avant la fin du délai complémentaire ne peut entraîner l’inopposabilité de cette dernière.
Sur la complétude du dossier, la caisse soutient que l’employeur, qui n’a pas consulté le dossier, ne saurait arguer de son caractère incomplet lors de sa mise à sa disposition car le dossier n’a pas à comprendre des éléments qui ne fondent pas la décision, tels les certificats médicaux de prolongation.
Sur le premier point, la caisse rappelle que l’employeur a bénéficié de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations du 4 février au 15 février 2022, soit pendant une période de plus de dix jours francs, mais qu’il ne s’est pas saisi de cette faculté, de sorte qu’il ne peut invoquer un manquement au contradictoire.
Sur le second point, elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment de la deuxième chambre civile, dans un arrêt du 23 janvier 2014 (n° 13-12.025), qui a retenu que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision, car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
La caisse indique que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre, de sorte que leur absence ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 4 décembre 2024, l’union gestion établissement [6] ([13]) demande à la cour de :
« Confirmer par substitution de motif le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Juger que la [9] n’a laissé aucun délai de consultation après la phase pendant laquelle l’employeur et la salariée peuvent déposer des commentaires.
Jjuger que la procédure d’investigation telle qu’elle est menée constitue un flou pour l’employeur quant aux délais de consultation.
Juger que la [9] n’a donc pas laissé à l’employeur un délai suffisant pour consulter les pièces avant la prise en charge.
Juger que la [9] a violé les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent,
Juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire ;
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 septembre 2021, déclarée par Mme [P], inopposable à l’Union Gestion Etablissement [5]. »
L’intimée soutient :
— Sur le respect des délais durant la phase d’observation, qu’elle a été privée de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge, et qu’il s’agit d’une violation manifeste de l’obligation d’information mise à la charge de la caisse.
Évoquant les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, l’intimée affirme que la caisse doit informer l’employeur des dates précises d’ouverture de clôture des deux phases de consultation, soit celle de consultation avec observations d’un délai de dix jours francs et celle sans possibilité d’observations, dont la méconnaissance doit entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
L’intimée soutient ne pas avoir bénéficié de la seconde phase en ce que la caisse a rendu sa décision de prise en charge le 16 février 2022, date à partir de laquelle devait s’écouler la dernière phase de consultation sans observations.
En outre, elle indique que l’imprécision de la caisse quant à la date de prise en charge – donc de fin de consultation – lui a nécessairement causé un préjudice.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, l'[13] s’est exprimée sur la jurisprudence produite aux débats par la caisse, en faisant valoir qu’elle ne s’applique pas au présent litige. Les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P]
La [10] fait grief aux premiers juges d’avoir jugé inopposable sa décision de prise en charge de la maladie pour incomplétude du dossier, alors que les avis de prolongations médicaux n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur.
Elle soutient que l’inopposabilité ne peut être opposée par l’employeur dès lors que le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations a été respecté.
L'[13] sollicite la substitution de motif du jugement, en invoquant l’irrespect par la caisse de son obligation d’information en ce que la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels est intervenue avant l’issue de la seconde phase de consultation du dossier.
Sur l’obligation d’information
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, Mme [P] a déclaré, le 27 septembre 2021, une maladie professionnelle, soit une « épicondylite latérale fissuraire du coude gauche », en joignant un certificat médical initial en date du 6 septembre 2021 constatant une « épicondylite du coude gauche ».
La [10] a, par lettre recommandée du 18 novembre 2021, informé l’UGECAM de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture des investigations dans les termes suivants :
« ('). Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 4 février 2022 au 15 février 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 24 février 2022 (') ».
Par lettre recommandée du 16 février 2022, la [10] a informé l’UGECAM de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] comme suit :
« Nous avons étudié le dossier de votre salarié(e) Mademoiselle [U] [P]. Il ressort que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau (') n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle (') ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a engagé des investigations et adressé, par une lettre recommandée, un questionnaire à la victime et à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, en les informant de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours lui étant imparti pour statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie de Mme [P].
Il n’est pas contesté que la caisse a mis le dossier à disposition de la salariée et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, à l’issue des investigations.
La caisse a informé la salariée et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils pouvaient consulter le dossier et formuler des observations, par lettre recommandée, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La cour retient que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé dès lors que l’employeur a été informé des dates d’ouverture de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, et que la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses obligations (2e Civ. 4 septembre 2025, n° 23-18.826).
Si la décision de prise en charge est intervenue dans le délai de la phase de consultation sans observation, il ne peut en être fait aucun grief à la caisse dans la mesure où elle s’est soumise aux dispositions réglementaires susvisées. De surcroît, il ressort de l’historique du dossier mis à disposition par la caisse que la société [13] ne l’a pas visualisé (pièce n° 10 de la caisse).
En conséquence, la cour relève que la [10] s’est conformée à ses obligations réglementairement prescrites, et la demande de la société [13] de substitution de motif tendant à « juger que la [9] n’a laissé aucun délai de consultation après la phase pendant laquelle l’employeur peuvent déposer des commentaires » est rejetée.
Sur la complétude du dossier
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« (') III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En vertu de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le dossier mis à disposition de l’UGECAM par la caisse comprend tous les éléments prescrits par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, notamment le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, hormis les avis de prolongation de l’arrêt de travail de Mme [P].
Toutefois, comme le soutient avec pertinence la caisse, ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire l’absence au dossier mis à disposition de l’employeur des certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, dès lors que l’employeur a eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413 et 22-15.499).
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l'[13] la décision du 16 février 2022 de la [10] de prise en charge de la maladie du 6 septembre 2021 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » de Mme [P] au titre de la législation relative au risque professionnel.
En définitive, la cour déclare opposable à l'[13] la décision du 16 février 2022 de la [10] de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.
L'[13], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L'[13] est condamnée à payer à la [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare opposable à l’union gestion établissement [6] ([13]) la décision du 16 février 2022 de la [7] de prise en charge de la maladie du 6 septembre 2021 déclarée par Mme [U] [P] au titre de la législation relative aux risque professionnel ;
Condamne l’union gestion établissement [6] ([13]) à payer à la [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’union [11] ([13]) aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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