Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01595 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRM
N° de minute : 171/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Y] [S]
né le 17 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 30 mai 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil prononçant à l’encontre de M. X se disant [Y] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [Y] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h52 ;
VU le recours de M. X se disant [Y] [S] daté du 16 avril 2025, reçu le même jour à 14h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du xx, reçue et enregistrée le même jour à 17 avril 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Y] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [Y] [S] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [Y] [S], déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [S] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 avril 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2025 à 10h03 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [H] [E] [V], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [Y] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [H] [E] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Y] [S] formé par écrit motivé le 22 avril 2025 à 10 h 03 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 avril 2025 à 11 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [S] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation.
la contestation de la décision de placement en rétention :
L’intéressé considère que l’administration a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité dont il a justifié.
Cependant, la décision de placement en rétention du préfet de l’Aube du 14 avril 2025 fait expressément référence à son état de santé au regard de la mention suivante qui y figure : « Par ailleurs, il n’est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l’intéressé lors de l’instruction du dossier ».
S’il fait état de problèmes de santé, il ne fournit aucun justificatif, se contentant d’énumérer un certain nombre de médicaments qui lui seraient prescrits. Devant le juge des libertés et de la détention, sur question du juge, il a expliqué suivre un traitement qui lui a été prescrit en détention et qu’il continue à prendre au centre de rétention.
De surcroît, lors de son audition du 16 juillet 2024 devant les services de police dans le cadre de l’instruction du dossier, sur la question relative à d’éventuels problèmes de santé, il a précisé souffrir d’asthme et « avoir mal au coeur », ajoutant prendre du valium ce qui ne correspond pas au traitement dont il fait état aujourd’hui.
A tout le moins, le Préfet était clairement informé de son état de santé lorsqu’il a instruit le dossier de l’intéressé et qu’il venait de passer 5 ans en détention. Dans ces conditions et comme l’a justement relevé le premier juge, il a pu légitimement considéré qu’aucun signe de vulnérabilité ou de handicap n’était apparu.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
la contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [N] [K] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l’Aube régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le juge des libertés et de la détention a, dans son ordonnance du 19 avril 2025, expressément répondu au moyen soulevé quant à l’erreur prétendue d’appréciation commise par le Préfet au regard de l’état de santé. Il l’a d’allieurs rejeté.
Ce moyen sera donc également écarté.
sur l’absence de diligences et de preuve de ces diligences :
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. [S] (accusé de réception joint), soit le 14 avril 2025, tout en fournissant l’ensemble des documents nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [S] soutient qu’il n’existe perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, le gouvernement algérien ayant le 17 mars écoulé oppsé une fin de non recevoir à la liste d’une soixantaine de ses ressortissants frappés d’une obligation de quitter le territoire français.
Cependant, en dépit de cette crise diplomatique, les échanges se poursuivent au cas par cas entre l’administration française et les autorités consulaires algériennes, de sorte qu’il ne peut être tiré une conséquence générale du refus opposé par les autorités algériennes à une demande formulée par le Ministère de l’Intérieur français, en dehors de la procédure habituelle en matière d’éloignement des ressortissants de nationalité algérienne.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [Y] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 19 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Avril 2025 à 16h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [Y] [S]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Avril 2025 à 16h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. X se disant [Y] [S]
par visioconférence
l’interprète
[H] [E] [V]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Y] [S]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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