Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 24/08484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 22/05278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08484 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/05278
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : T01, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre ayant fait lecture du rapport, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Désireux de faire un placement en pierre papier dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), M. [T] [C] a initié en selfcare depuis l’espace en ligne de son compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (la BNP Paribas) deux virements pour un montant total de 206 600 euros, le premier de 156 600 euros le 19 avril 2021 et le second de 50 000 euros le 4 mai 2021, vers un compte bénéficiaire ouvert au nom de la société CRFP8 dans les livres de la Barclays Bank à [Localité 2] dont les coordonnées lui ont été transmises par un prétendu conseiller de ladite société avec lequel il était entré en contact par l’intermédiaire d’une première personne s’étant présentée comme conseiller du groupe Orpéa.
2.N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, le 28 juin 2021 M. [C] a déposé une plainte contre X du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République de [Localité 3].
3.Il a sollicité en vain le retour des fonds auprès de sa banque.
4.Par exploit d’huissier du 27 avril 2022, M. [C] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
5.Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 144 620 euros au titre de son préjudice financier,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens,
— condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6.Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 avril 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [C].
7.Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu notamment les articles L. 133-1 et L.133-21 du code monétaire et financier,
Vu les pièces communiquées au débat,
— déclarer BNP Paribas bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [T] [C] au titre du préjudice moral
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 144 620 euros au titre de son préjudice financier,
débouté BNP Paribas de ses demandes plus amples ou contraires,
condamné BNP Paribas aux dépens,
condamné BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juger que BNP Paribas n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil.
Vu l’article L561-5 et suivants du code monétaire et financier,
— déclarer M. [T] [C] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2024 en ce qu’un manquement de BNP Paribas a été retenu en raison de l’anomalie apparente des virements litigieux liée à l’inscription sur la liste noire de l’AMF,
Et statuant à nouveau
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 206 600 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas à payer aux entiers dépens.
9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
10.L’ordonnance de clôture a été reportée au 31 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du PSP au titre de son devoir de vigilance
Moyens des parties
11.La société BNP Paribas fait valoir, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-21 du code monétaire et financier, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de son devoir de vigilance. Elle soutient que le devoir de vigilance est une exception au devoir de non-immixtion, imposant au banquier de vérifier l’identité du donneur d’ordre ainsi que l’approvisionnement de son compte et le cas échéant, de relever les anomalies apparentes que pourraient présenter les opérations de paiement dont il est chargé de l’exécution. Toutefois, le devoir de non-immixtion lui interdit de procéder à des vérifications concernant l’origine ou le motif d’une telle opération. Elle souligne que le devoir de vigilance doit être distingué du devoir général prévu par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) prévues par le code monétaire et financier, ce dernier n’étant pas un fondement de responsabilité dont peut se prévaloir, même indirectement, le client d’une banque.
La société BNP Paribas soutient ensuite que les opérations de paiement litigieuses sont des opérations autorisées, dès lors que M. [C] ne conteste pas en être à l’origine et qu’un contre-appel de la banque a été effectué pour chacune d’entre elles. L’opération sous-jacente étant indépendante de l’opération de paiement, le caractère frauduleux de la seconde est sans incidence sur le caractère autorisé de la première. Elle avance que les opérations litigieuses ne présentaient pas d’anomalie apparente, compte tenu des seules informations en sa possession lors de leur réalisation et qu’elle n’était pas tenue de procéder à des recherches supplémentaires concernant le bénéficiaire ou le motif de l’opération.
En effet :
— le montant élevé des opérations par rapport au fonctionnement habituel du compte ne constitue pas une anomalie apparente,
— la banque du destinataire bénéficiait d’un agrément et possédait un établissement en France,
— le bénéficiaire des fonds n’a été inscrit sur la liste noire de l’AMF qu’un an après la réalisation des virements litigieux. Seule l’adresse mail utilisée par l’escroc était répertoriée par l’AMF au titre des mises en garde, or l’utilisation de cette adresse n’a pas été portée à la connaissance de la BNP.
Elle ajoute qu’aucune obligation légale n’impose aux banques de vérifier ces listes, qui s’adressent aux investisseurs et diffèrent des registres prudentiels recensant l’agrément ou les sanctions et gels des avoirs. Elle fait, en outre, valoir que la vérification de l’adresse mail n’entre pas dans le champ du devoir général de vigilance du banquier, puisqu’elle suppose une analyse poussée incompatible avec le devoir de non-immixtion.
Elle souligne, qu’au contraire, les opérations litigieuses :
— présentaient une cohérence avec l’objet indiqué lors de l’ouverture du compte (domicilier des revenus fonciers destinés à des investissements reposant sur l’acquisition de chambres dans des EHPAD),
— ont été initiées dès la réception des fonds issus de la vente du bien immobilier de M. [C].
En conséquence, après avoir vérifié le caractère autorisé des virements et l’existence d’une provision suffisante, la banque était tenue de les exécuter.
12.M. [C] fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1992 du code civil, L. 133-10, L. 133-18, L. 561-10 du code monétaire et financier, 12 du TFUE, le considérant 61 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, que la banque a manqué à ses devoirs de vigilance. Il soutient qu’un prestataire de services de paiement peut refuser d’exécuter une opération à condition d’en communiquer la justification à son client. Il fait valoir qu’en cas d’opérations de paiement autorisées, la responsabilité du prestataire de services de paiement peut être recherchée d’une part en raison d’un manquement à l’obligation de vigilance et de contrôle LBC-FT prévue par le code monétaire et financier, d’autre part, d’un manquement au devoir de vigilance résultant de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Au titre de cette première obligation, la banque ayant relevé une opération au montant anormalement élevé était tenue, selon lui, de refuser l’exécution de l’opération et de se renseigner auprès du donneur d’ordre sur l’origine, la destination des fonds, et l’opération sous-jacente au paiement. M. [C] fait valoir que ces règles spécifiques à la LBC-FT sont invocables par les consommateurs investisseurs car elles relèvent d’un ordre public de protection qui concerne leurs intérêts particuliers.
Au titre de la seconde obligation, M. [C] fait valoir que le devoir de non-ingérence trouve sa limite dans le devoir général de vigilance, imposant aux banques de relever les anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles que présentent les opérations qu’elles exécutent. Elles ne sont tenues ni de rechercher la cause de ces opérations ni de mener des investigations, mais de déceler les anomalies apparaissant à un banquier normalement diligent. En cas d’anomalies, la banque doit se renseigner sur l’opération avant de l’exécuter, au moyen notamment d’une vérification des listes noires de l’AMF.
M. [C] fait valoir que ces exigences sont reprises pages 48 et 53 de la convention de compte de dépôt, la banque s’engageant à s’informer auprès de son client en cas d’opérations inhabituelles en raison notamment de leur montant, par rapport à l’activité du compte. Or s’agissant des virements litigieux, il fait valoir que la banque aurait dû relever des anomalies, en raison :
— de leur montant élevé, inhabituel par rapport à l’activité du compte,
— de leur fréquence, les virements ayant été réalisés sur une période courte,
— de leur destinataire, la société CRFP8, dont l’identité était connue de la banque et qui correspondait à l’adresse « [Courriel 1] » qui figurait sur les listes noires de l’AMF depuis le 15 avril 2021, ces listes composées uniquement d’adresses mails et d’URL, s’adressant aussi bien aux investisseurs qu’aux professionnels du secteur financier.
En conséquence, faute d’avoir suspendu l’exécution des opérations litigieuses le temps de se renseigner et d’alerter son client, la banque a manqué à ses obligations de vigilance.
Réponse de la cour
13.Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier (CMF) ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
14.M. [C] n’est donc pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec une société tierce.
15.Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier (CMF) une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
16.M. [C] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN figurant sur les ordres de virements qu’il a renseignés sur son espace en ligne et donc la conformité des deux virements audit IBAN, de sorte qu’il ne se plaint pas d’une mauvaise exécution des virements, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
17.En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
18.Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, pourvoi n° 18-15.965, 18-16.421, inédits). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
19.S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance du prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
20.En l’espèce, les 19 avril et 4 mai 2021, M. [C] a donné l’ordre, via son espace en ligne « Selfcare », à la société BNP Paribas d’effectuer un premier virement d’un montant de 156 600 euros, puis un second d’un montant de 50 000 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société Barclays Bank à [Localité 2] au profit de la société CRFP8.
21.Il est constant que ces virements ont été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [C] et que celui-ci ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subi en raison du caractère frauduleux de l’investissement en justifiant les passations.
22.M. [C] ne conteste pas avoir donné son consentement à ces ordres de virement, de sorte qu’il ne relève pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
23. M. [C] se prévaut d’un manquement de la société BNP Paribas à son devoir de vigilance en se fondant sur le droit commun, mais également sur les stipulations contractuelles le liant à la banque.
24. Il verse aux débats les conditions générales de la convention de compte de dépôt « Esprit libre/premier/infinité », édition avril 2020, lesquelles stipulent au chapitre II du Titre III, p. 48, une « obligation de vigilance et d’information » libellée dans les termes suivants :
« Il est fait obligation à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront inhabituelles en raison notamment de leur modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celle traitées jusqu’alors par ces derniers.
Le Client s’engage à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir toutes informations ou documents requis".
25.La banque ne conteste pas être liée par les termes de cette clause et verse, quant à elle, aux débats, la convention de compte « Bienvenue » souscrite le 7 novembre 2020 par M. [C] et les conditions générales y afférentes, édition juin 2018, lesquelles comportent également une telle clause au I du titre III, p. 9, libellée dans des termes identiques.
26.Le principe de la force obligatoire des contrats impose, en conséquence, à la banque de justifier avoir satisfait à cette obligation.
27.La banque établit, en versant aux débats les comptes-rendu de ses diligences pour les deux virements litigieux, avoir procédé à un contre-appel à l’occasion de ces opérations et avoir vérifié que M. [C] était bien l’auteur des ordres de virement, que ces opérations étaient autorisées et qu’une provision suffisante existait sur le compte. Lesdits compte-rendus mentionnent également l’origine des demandes « Selfcare » et le motif économique, « investissement – achat chambre Ehpad », lequel était en adéquation avec ce que M. [C] avait coché le 7 novembre 2020, dès lors que les conditions particulières mentionnaient que ce compte avait pour objet de domicilier des revenus fonciers ou des revenus liés à son épargne.
28.Il résulte de ces constatations que la banque justifie avoir satisfait à son obligation contractuelle de vigilance.
29.Il ressort ensuite des relevés de compte versés aux débats par M. [C] que le jour du premier virement le 19 avril 2021, celui-ci avait réceptionné au crédit de son compte pour un montant conséquent de 449 450 euros des fonds issus de la vente de son bien immobilier permettant d’approvisionner ce compte en vue de la passation de ces virements. Or, il est jugé que les montants des virements effectués ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’anomalies, dès lors que le compte est toujours resté créditeur et que ces montants doivent être mis en rapport avec l’importance du patrimoine (Com, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié).
30.Il s’ensuit que la situation du compte de M. [C] lui permettait d’effectuer sans difficulté les virements litigieux, peu important qu’ils ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel de son compte, de sorte que ces virements n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les avoirs dont disposaient alors M. [C].
31.Le pays de destination, à savoir la France, membre de l’Union européenne, n’est pas placé dans une zone à risque particulier.
32. Il est, en outre, jugé que l’inscription du bénéficiaire des virements litigieux antérieurement à leur exécution, sur une liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui recense les acteurs ayant fait l’objet d’une mise en garde ou usurpant l’identité d’un prestataire agréé, constitue une anomalie apparente, de sorte que le banquier qui s’abstient de réagir engage sa responsabilité pour faute de vigilance (Com. 1er oct. 2025, pourvoi n° 22-23.136, publié).
33.En l’espèce, le destinataire des fonds, bénéficiaire des virements, la société CRFP8 n’était pas inscrite sur les listes noires dressées par l’AMF à la date des virements litigieux et ce n’est que 14 avril 2022 que le nom de CRFP8 apparaît dans une extension « crfp8-carrefour.com » en tant que site non autorisé par l’AMF à proposer certains services ou placements financiers en France sur « la liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Autres catégories ».
34.Or, comme le souligne à juste titre la banque et, comme en atteste la liste correspondante versée aux débats, seule l’adresse électronique « prénom.nom[Courriel 1] » a été inscrite sur la liste noire des sociétés et sites non autorisés de l’AMF le 15 avril 2021 comme faisant l’objet d’une usurpation. Or, M. [C] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la banque antérieurement aux opérations que son interlocuteur utilisait cette adresse.
35.Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la banque, simple teneur de compte, de vérifier, dans l’hypothèse où le bénéficiaire mentionné ne figure pas sur une des listes noires de l’AMF, si son client est en relation par email avec un fraudeur et de vérifier le répertoire des adresses emails frauduleuses, pour vérifier si le nom de la société pouvait constituer l’extension d’une adresse email répertoriée comme étant utilisée par des fraudeurs, en ce que de telles vérifications excèdent le devoir de vigilance, lequel est déclenché par l’existence d’une anomalie apparente, aisément décelable par un professionnel diligent (Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.534, publié).
36.Il sera également relevé que M. [C] ne soutient pas avoir sollicité le conseil de sa banque sur l’investissement projeté qu’il espérait particulièrement lucratif puisqu’un rendement net garanti de 9,26 % lui avait été proposé.
37.Il a, en outre, été récemment rappelé au visa de l’article 1231-1 du code civil que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté (Com, 25 mars 2026, pourvoi n°25-10.353, publié).
38. En l’espèce, la banque, qui est intervenue en qualité de prestataire de services de paiement et de gestionnaire de compte, n’était tenue à aucun devoir de conseil ou de mise en garde s’agissant de l’investissement effectué auquel elle était étrangère.
39.La banque justifie enfin avoir été informée par son client le 2 juin 2021 qu’il avait été victime d’une fraude aux placements, qu’il sollicitait le rappel des fonds et qu’elle a mis en oeuvre la procédure de rappel des fonds et relancé la Barclays Bank les 14 et 17 juin 2021, en vain.
40.Il résulte de ces constatations et énonciations qu’aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être retenu à l’encontre de la banque, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
41.Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BNP Paribas à ce titre et l’a condamnée à payer à M. [C] une somme de 144 620 euros au titre de son préjudice financier.
42.Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
43.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens de première instance et d’appel.
44.En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce titre, ainsi que l’appelante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [C] ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par M. [C] ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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