Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juillet 2025, N° 25/30381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04360 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYXE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 25/30381
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par Madame Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [A] [H] est propriétaire de deux maisons d’habitation, situées [Adresse 3] à [Localité 4].
La commune de [Localité 4] a fait l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel en date du 26 juillet 2022, portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Le 4 août 2022, la SA Allianz Iard, assureur multirisques habitation de M. [H], a accusé réception sous la référence 2022 1644790, de sa déclaration de sinistre Catastrophe naturelle « pour les deux habitations ». Par courriel en date du 6 avril 2023, elle a refusé sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, M. [H] a assigné la société Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et la condamne à lui communiquer le rapport de son expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné M. [A] [H] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [H] aux dépens.
aux motifs que :
— M. [H] produit, à l’appui de sa demande, une attestation d’assurance Allianz Iard, un courriel d’information « reconnaissance catastrophe naturelle » de la ville de [Localité 4], un courriel l’informant du classement sans suite de son dossier par la société Allianz Iard du 6 avril 2023, des photographies, desquelles il ressort que les fissures apparues sur la façade de la maison de M. [H] pourraient avoir pour origine l’événement de sécheresse faisant l’objet, dans le cadre d’un arrêté paru le 26 juillet 2022, d’une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
— cependant, il ressort également de ces pièces que les désordres seraient apparus en 2021, que la déclaration de sinistre a été faite le 4 août 2022, que l’expert amiable Polyexpert a été désigné avant le 3 janvier 2023, puisque son rapport est daté du 3 janvier 2023, et que le demandeur ne justifie d’aucune cause d’interruption du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 applicable dans le cas d’espèce, de sorte que la prescription apparaît comme manifestement acquise à la date de délivrance de l’assignation, le 21 mars 2025.
— l’action susceptible d’être intentée à l’encontre de la défenderesse apparaissant comme manifestement vouée à l’échec, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Par déclaration en date du 20 août 2025, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 octobre 2025, M. [H] demande à la cour:
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, désigner tel expert avec pour mission de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Se rendre sur les lieux du litige sis à [Localité 4], [Adresse 1] ;
— Examiner et décrire les désordres expressément invoqués;
— Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres dénoncés sont de nature à entraîner une atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage et/ou à la sécurité des biens et des personnes ;
— En rechercher les causes et les origines et préciser s’ils sont en lien avec l’événement ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle ;
— Dire si l’incidence de la catastrophe naturelle a été déterminante dans la réalisation des dommages décrits,
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Décrire, si besoin est, les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties et précisant le coût HT, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d’expertise et le montant TTC, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
— Analyser les préjudices invoqués ;
— Rassembler ainsi les éléments propres à en établir le montant ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins un mois auparavant, de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que :
— de nombreuses fissures sont apparues tant en façades qu’à l’intérieur de la maison.
— la société Allianz Iard a refusé de lui communiquer le rapport de l’expert mandaté afin de justifier de sa position.
— en première instance, la société d’assurances a communiqué des conditions particulières et un rapport qui ne concernent pas son habitation, mais le second bien situé au [Adresse 4] qui est un bien dont il est propriétaire non occupant. Cette pièce, qui n’est pas relative à la maison en cause, ne pourra qu’être écartée des débats.
A ce jour, le rapport d’expertise concernant sa maison située au [Adresse 1] n’a toujours pas été communiqué.
— en tout état de cause, cette expertise n’est pas contradictoire dans la mesure où M. [H] n’était pas assisté d’un conseil technique lors de la venue de l’expert mandaté par son assureur.
— la prescription n’était pas acquise au jour de l’assignation ; la désignation de l’expert amiable a valablement interrompu le délai conformément aux dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances, de sorte qu’un nouveau délai de 2 ans a recommencé à courir à compter de cette désignation. A défaut de justification de la date de saisine du cabinet Polyexpert, la date du 3 janvier 2023, date de la visite de l’expert sur place, doit être prise en compte,
— par courriel du 16 janvier 2025, l’assureur lui a proposé de désigner son propre expert afin de réaliser une expertise contradictoire, et ce sans opposer de prescription, ayant manifestement renoncé à se prévaloir de celle-ci.
Par conclusions du 29 décembre 2025, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles L.114-1 (dans sa rédaction applicable au présent litige) et L.114-2 du code des assurances, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, juger que l’action de M. [H] est prescrite pour ne pas avoir été intentée dans le délai de deux ans prévus par l’article L 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;
— juger qu’elle n’a jamais renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la prescription ;
— juger n’y avoir lieu à référé à son égard ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sous toute réserve de garantie de responsabilité sur la demande d’expertise formulée par M. [H] ;
— juger que les opérations d’expertise auront lieu aux frais avancés de M. [H] ;
— en tout état de cause, débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— la demande d’expertise est irrecevable pour cause de prescription biennale.
— le contrat d’assurance a été souscrit le 23 février 2018, la prescription biennale a vocation à s’appliquer eu égard à l’article L.114-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021.
— les désordres seraient apparus en juin 2021 ; l’assignation en référé lui a été signifiée le 21 mars 2025, de sorte que plus de 3 ans et 9 mois se sont écoulés entre l’apparition des fissures dénoncées par M. [H] et sa mise en cause, également plus de deux ans se sont écoulés entre la déclaration de sinistre du 4 août 2022 et l’assignation en référé et plus de deux ans se sont écoulés entre l’arrêté du 11 juillet 2022 (que M. [H] s’abstient toujours de verser aux débats) et l’assignation en référé ;
— l’expert amiable Polyexpert a nécessairement été désigné avant le 3 janvier 2023 puisque son rapport est daté du 3 janvier 2023, de sorte que plus de deux ans se sont écoulés entre la désignation de l’expert amiable et l’assignation en référé du 21 mars 2025 ;
— elle n’a pas procédé à la désignation d’un expert en janvier 2025, mais a simplement suggéré à M. [H] de missionner son propre expert, à mettre en relation avec Polyexpert.
— elle n’a jamais renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la prescription.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Selon l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Selon l’article L. 114-2 suivant, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Le point de départ de la prescription biennale de l’action en garantie d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication au Journal officiel de l’arrêté la constatant. Il peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication. En l’espèce, ce point de départ doit être fixé à la date de la déclaration de sinistre (assimilée à celle de sa réception par l’assureur).
La société Allianz Iard a accusé réception, par courriel en date du 4 août 2022, de la déclaration de sinistre (n°2022 1644790) de M. [H] pour les deux habitations situées à [Localité 4] (au n°170 -maison de type F4 de 80 m2- et au n°184 -maison de type F3 de 68 m2 – de la [Adresse 5]), indiquant désigner un expert, le cabinet Polyexpert, qui a réalisé un rapport daté du 3 janvier 2023.
La désignation de l’expert, qui a interrompu le délai biennal, est, ainsi, intervenue le 4 août 2022 et un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date.
Le rapport du cabinet Polyexpert concerne l’immeuble situé au [Adresse 4]. Il a été établi en présence de l’assuré (qui a, selon l’expert, « partagé [ses] conclusions »). Il est versé aux débats dans le cadre desquels il fait l’objet d’un débat contradictoire. Il n’y a pas lieu de l’en écarter.
Les photographies versées aux débats par M. [H], qui montrent des fissures en façade et en intérieur, ne sont pas datées et aucun élément intrinsèque ne démontre que les désordres photographiés concerneraient l’immeuble situé au [Adresse 6][Adresse 1] plutôt que celui situé au n°184.
Au demeurant, M. [H] ne verse pas aux débats la déclaration de sinistre qu’il a effectuée. Par ailleurs, il résulte des échanges des parties qu’un seul rapport d’expertise a été établi en dépit d’une déclaration concernant les deux immeubles.
Par courriel en date du 6 avril 2023, la société Allianz Iard a indiqué à M. [H] qu’elle classait ce dossier considérant que les dommages résultent de phénomènes de fluage, de dilatation et de défaut de chaînage.
Par courriel en date du 15 janvier 2025, M. [H] lui a indiqué qu’il cherchait un expert pour une nouvelle expertise du sinistre 2022 1644790 et souhaitait la communication du rapport du 3 janvier 2023.
Par courriel en réponse en date du 16 janvier 2025, la société Allianz Iard a refusé toute communication au motif que le rapport est un document interne, proposant que l’assuré désigne un expert, comme il l’a évoqué, qui sera mis en rapport avec le cabinet Polyexpert.
La lecture de ce courriel enseigne sans équivoque que la société Allianz Iard n’a procédé à aucune nouvelle désignation d’un expert. Aucun autre élément n’étant produit, il en résulte que l’assureur n’a pas renoncé tacitement à la prescription.
Suite à la déclaration de sinistre du 4 août 2022 et au courriel en date du 6 avril 2023, par lequel M. [H] a été informé du refus de garantie de l’assurance, celui-ci n’a effectué aucune diligence interruptive de prescription, notamment, par l’envoi d’une lettre ou d’un courriel recommandés avec avis de réception.
Ainsi, le délai de deux années était expiré lorsque M. [H] a saisi, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le juge de première instance en référé-expertise.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
2-Succombant sur son appel, M. [H] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [H] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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