Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 sept. 2022, n° 21/11711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 juillet 2021, N° 21/01351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/11711 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5CF
S.A.S. AVIA PARTNER [Localité 3]
C/
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE CGT 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel KHUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01351.
APPELANTE
S.A.S. AVIA PARTNER [Localité 3],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE CGT 06,
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, présidente
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Mme Angélique NETO, conseillère
Faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur appel à mobilisation à l’initiative de la CGT, la CFTC, FO ET CFDT et préavis déposé le 19 juillet 21 par l’UD CGT 06,113 salariés de la société Avia Partner ont rempli une déclaration individuelle d’intention de se joindre au mouvement de grève prévu du 26 juillet 2021 à 23:59 au 31 août 2021 à 23:59.
Le 26 juillet 2021 à 18:53, ces mêmes organisations sociales ont informé l’employeur du retrait du préavis de grève.
Les salariés qui se sont présentés le 27 juillet 2021 sur leur lieu de travail se sont vus l’accès refusé.
Autorisée à assigner d’heure à heure, par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, l’Union Départementale CGT 06 a fait assigner en référé la SAS Avia Partner, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 1114-3 du code de transport aux fins de voir ordonner le rétablissement immédiat de l’accès des salariés à leur poste de travail, que ne soit opérée aucune retenue sur salaire et de voir cesser le trouble manifestement illicite en raison de la divulgation d’informations confidentielles, dont l’identité des salariés qui s’étaient déclarés grévistes.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné à la SAS Avia Partner le rétablissement immédiat de l’accès des 9 salariés, qui n’ont pas rempli de déclaration d’intention, à leur poste de travail, selon les plannings tels qu’ils avaient été prévus, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée d’un mois ;
— ordonné à la SAS Avia Partner de n’opérer aucune retenue sur salaire sur aucun des 113 salariés de l’entreprise qui ont rempli une déclaration individuelle d’intention de se joindre au mouvement de grève prévu du 26 juillet 2021 à 23:59 au 31 août 2021 à 23:59 ;
— débouté l’Union Départementale CGT 06 de sa demande tendant à voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par la divulgation d’informations confidentielles dont l’identité des salariés qui s’étaient déclarés grévistes à l’annonce du préavis de grève ;
— débouté l’Union Départementale CGT 06 de sa demande d’indemnité provisionnelle pour agissements déloyaux ;
— condamné la SAS Avia Partner aux dépens et à payer à l’Union Départementale CGT 06 la somme de 1 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, la SAS Avia Partner a interjeté appel de la décision en tous ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions déposées et signifiées le 20 septembre 2021, la SAS Avia Partner a conclu comme suit :
A titre principal :
' Annuler ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné à la société le rétablissement immédiat de l’accès des 9 salariés, qui n’ont pas rempli de déclaration d’intention, à leur poste de travail, selon les plannings tels qu’ils avaient été prévus, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée d’un mois ;
— ordonné à la société de n’opérer aucune retenue sur salaire sur aucun dès 113 salariés de l’entreprise qui ont rempli une déclaration individuelle d’intention de se joindre au mouvement de grève prévu du 26 juillet 2021 à 23:59 au 31 août 2021 à 23:59 ;
— condamné la société aux dépens et à payer à l’Union Départementale CGT 06 la somme de 1 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
' Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté l’Union Départementale CGT 06 de sa demande tendant à voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par la divulgation d’informations confidentielles dont l’identité des salariés qui s’étaient déclarés grévistes à l’annonce du préavis de grève;
— débouté l’Union Départementale CGT 06 de sa demande d’indemnité provisionnelle pour agissements déloyaux ;
' Et, en conséquence, débouter l’Union Départementale CGT 06 de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
' dire expressément qu’aucun salarié ne fut gréviste depuis le 26 juillet 2021 ;
' autoriser l’employeur à user pleinement de son pouvoir disciplinaire, les dispositions des articles L. 2511-1 et L.1132-1 du code du travail n’étant pas applicables.
La SAS Avia Partner expose que la grève dans le transport aérien n’est pas soumise au monopole syndical ou à l’obligation de dépôt d’un préavis de grève et le seul fait que les organisations syndicales aient retiré leur préavis de grève ne pouvait établir le 26 juillet au soir que la grève n’aurait pas le lendemain, rappelant que la grève étant uniquement constituée de l’ensemble des salariés s’étant déclarés grévistes, celle-ci a effectivement lieu aussi longtemps que tous n’ont pas déclaré leur intention d’y renoncer.
Elle rappelle que neuf salariés n’avaient pas manifesté leur intention de reprendre le travail, ce qui conduisait à considérer qu’ils étaient en grève, alors que la majorité de ceux qui s’étaient déclarés grévistes ont massivement adressé des déclarations de renoncement à la grève.
Concernant la transmission d’informations relatives aux salariés grévistes, l’appelante expose que les autorités, y compris les autorités de police, ont, comme la réglementation des aéroports l’exige et le règlement intérieur le prévoit, demandé à la société communication de la liste des personnes qui le 27 juillet et les jours suivants n’étaient pas habilités à pénétrer dans l’enceinte de l’aéroport, et non la liste des salariés grévistes.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué la liste des salariés non habilités, étant entendu que cette liste ne correspond pas à la liste des salariés grévistes.
Par conclusions déposées et signifiées le 18 octobre 2021, l’Union Départementale CGT 06, formant appel incident, a conclu comme suit :
'Juger irrecevables comme nouvelles en application de l’article 564 du code de procédure civile, et l’en débouter, les demandes formées par la société Avia Partner et visant à :
— dire expressément qu’aucun salarié ne fut gréviste depuis le 26 juillet 2021 ;
— autoriser l’employeur à user pleinement de son pouvoir disciplinaire, les dispositions des articles L. 2511-1 et L.1132-1 du code du travail n’étant pas applicables.
En tout état de cause,
' Voir confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— ordonné à la SAS Avia Partner le rétablissement immédiat de l’accès des 9 salariés, qui n’ont pas rempli de déclaration d’intention, à leur poste de travail, selon les plannings tels qu’ils avaient été prévus, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée d’un mois ;
— ordonné à la SAS Avia Partner de n’opérer aucune retenue sur salaire sur aucun dès 113 salariés de l’entreprise qui ont rempli une déclaration individuelle d’intention de se joindre au mouvement de grève prévu du 26 juillet 2021 à 23:59 au 31 août 2021 à 23:59 ;
— condamné la SAS Avia Partner aux dépens et à payer à l’Union Départementale CGT 06 la somme de 1 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
' Voir infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— débouté l’Union Départementale CGT 06 de sa demande tendant à voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par la divulgation d’informations confidentielles dont l’identité des salariés qui s’étaient déclarés grévistes à l’annonce du préavis de grève ;
— débouté l’Union Départementale CGT 06 de sa demande d’indemnité provisionnelle pour agissements déloyaux ;
Et la cour statuant à nouveau sur ces chefs d’infirmation,
' dire et juger que la divulgation d’informations confidentielles dont l’identité des salariés qui s’étaient déclarés grévistes à l’annonce du préavis de grève au service de l’aéroport [Localité 3] Côte d’Azur, et à l’entreprise Securitas, constituait un trouble manifestement illicite ;
' dire et juger que le trouble ayant cessé par l’ordonnance de référé du 29 juillet 2021, la demande tendant à le voir cesser est devenue sans objet ;
' dire et juger que les agissements la SAS Avia Partner constituaient une intention de nuire, et à tout le moins un comportement déloyal dans le cadre de l’exécution du contrat de travail des salariés, lesquels ont subi un préjudice effectif, en ne pouvant accéder à leur lieu de travail, devant l’ensemble de leurs collègues, des passagers, et des personnes aéroportuaires présents ;
En conséquence,
' condamner la SAS Avia Partner à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros, en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
' débouter la SAS Avia Partner de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et infondées,
' condamner la SAS Avia Partner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits en application de l’article 699 du même code.
L’intimée relève que des demandes nouvelles sont formées en cause d’appel par la SAS Avia Partner et que celle-ci sollicite l’annulation partielle de l’ordonnance de référé querellée, faisant valoir que cette demande n’est fondée sur aucun moyen de droit.
Au visa de l’article L. 1114-3 du code du transport, l’Union Départementale CGT 06 considère que le délai de prévenance de 24 heures en cas de renonciation à la grève ne s’applique pas lorsque la grève n’a pas eu lieu.
Elle rappelle que le préavis de grève a été levé par les organisations syndicales par un même courrier du 26 juillet 2021 à 18:53, soit avant même le début de la grève de sorte que les déclarations d’intention de participer à la grève devenaient caduques de plein droit.
L’Union Départementale CGT 06 fait valoir, au visa de l’article L.2512-2 du code du travail comme visé par l’article L. 1114-2 du code du transport, que dans une société chargée d’une mission de service public de la SAS Avia Partner, le préavis de grève ne peut être déposé que par une organisation syndicale représentative au niveau national, de sorte que les salariés ne pouvaient faire grève que dès lors qu’ils étaient couverts par le préavis donné par leur organisation syndicale.
Elle expose que les salariés se sont présentés sur leur lieu de travail conformément à leur planning antérieur au mouvement de grève, à compter de 4:00 du matin, date de la première prise de poste.
Concernant son appel incident, l’intimée fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite, au visa des dispositions de l’article L. 1114-3 alinéa 6 du code des transports. Elle reproche à la SAS Avia Partner d’avoir divulgué des informations confidentielles relatives à l’identité des grévistes à l’aéroport de [Localité 3] Côte d’Azur qui les a à son tour communiquées à la société Securitas, salariés qui se sont vus refuser l’accès au site au seul motif de leur intention de participer à une grève dont personne n’ignorait qu’elle n’avait pas eu lieu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger’ qui ne sont pas, en l’espèce, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d’appel.
L’appel, ainsi que le précise l’article 542 du code de procédure civile, ne peut tendre qu’à la réformation ou à l’annulation par la cour du jugement querellé ; il ne défère à la cour, que la seule connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, conformément à l’article 562 du même code, et celle-ci ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, selon l’article 954 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur celles énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Avia Partner s’est abstenue de conclure expressément à la réformation de l’ordonnance déférée à la cour mais a conclu à son annulation partielle, sans invoquer de motifs d’annulation, de sorte que la SAS Avia Partner doit être déboutée de sa demande d’annulation d’une partie des chefs de l’ordonnance.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer ladite ordonnance sur les chefs dont l’annulation est sollicitée.
La SAS Avia Partner a, subsidiairement, formé des demandes nouvelles en cause d’appel qui, conformément à l’article 964 du code de procédure civile, doivent être déclaré irrecevables.
Enfin, sur l’appel incident formé par l’Union Départementale CGT 06, c’est par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit que le premier juge a considéré que la divulgation aux autorités aéroportuaires d’informations confidentielles dont l’identité des salariés s’étant déclarés grévistes à l’annonce du préavis était justifiée par la réglementation des aéroports et le règlement intérieur de la société au regard de l’habilitation nécessaire des personnes autorisées à pénétrer dans l’enceinte de l’aéroport.
Il y a lieu également d’approuver le premier juge d’avoir rejeté la demande de provision tenant à l’imputation à la SAS Avia Partner d’agissements déloyaux, au regard d’une contestation sérieuse quant à la preuve de tels agissements.
Il y a lieu de condamner la SAS Avia Partner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute la SAS Avia Partner de sa demande d’annulation de l’ordonnance des chefs de rétablissement de l’accès des 9 salariés et au titre de la retenue de salaire, de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance du 29 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Avia Partner aux fins de voir dire expressément qu’aucun salarié ne fut gréviste depuis le 26 juillet 2021 et d’autoriser l’employeur à user pleinement de son pouvoir disciplinaire ;
Condamne la SAS Avia Partner à payer à l’Union Départementale CGT 06 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Avia Partner aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière,La présidente,
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