Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 juin 2025, n° 22/12504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, CPAM [ Localité 11 ] 12 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12504 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 21/05329
APPELANTE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (94)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C431, substituée à l’audience par Me Yvette TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 602 062 481
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca de MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Arthur JAGLIN, avocat au barreau de PARIS
CPAM [Localité 11] 12, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
CARPIMKO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [O] exerçait la profession d’orthophoniste à [Localité 11] ; elle a souscrit en 2008 deux contrats auprès de la SA GENERALI VIE :
— un contrat d’assurance « Régime de Prévoyance Professions Libérales » à effet du 1er avril 2008, garantissant l’assuré en cas de Décès; Invalidité Absolue et Définitive, Incapacité de travail et Invalidité, régi par le Règlement Général PPL-1006,
— un contrat « Retraite Complémentaire » à effet du 1er janvier 2008.
Le contrat « Retraite Complémentaire » prévoit notamment :
— Le versement d’une rente complémentaire payable à l’âge normal du départ à la retraite fixé à 65 ans, sous condition de la liquidation du régime de base obligatoire,
— En cas de décès de l’adhérent, dix annuités garanties,
— Une exonération des cotisations en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité permanente et totale de l’adhérent lorsque le degré d’invalidité, évalué au plan fonctionnel de 0 à 100% est au moins égal à 66 %.
Le 30 octobre 2013, Mme [O] a chuté du haut d’une échelle à son nouveau domicile, située dans le Gard et a été hospitalisée du 30 octobre au 3 novembre 2013.
Le 30 octobre 2013, le docteur [Y] [T] a prescrit à Mme [O] un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2013.
Le 17 décembre 2013, le docteur [S], médecin généraliste, a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2014.
Enfin, le docteur [P], médecin traitant de Mme [O], a renouvelé les arrêts de travail jusqu’en juillet 2019.
La SA GENERALI VIE a pris en charge le sinistre jusqu’au 31 mars 2015, à la suite d’une expertise médicale de contrôle réalisée par le docteur [C].
En dépit de la contestation émise par Mme [O] par courrier du 22 septembre 2016, la SA GENERALI VIE a maintenu son refus de servir des prestations après le 31 mars 2015.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, le docteur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire à la demande de Mme [O].
Le 31 décembre 2019, le docteur [B], assisté du docteur [H], psychiatre (rapport du 26 mars 2019) et du professeur [N], neurologue (rapport du 17 avril 219) a déposé son rapport définitif.
C’est dans ce contexte que Mme [O] a, par actes des 29 et 31 mars 2021, assigné la SA GENERALI VIE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (CPAM PARIS 12) et la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal a :
— Débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’a donc pas à y répondre ;
— Condamné Mme [O] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [O] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2022, enregistrée au greffe le 21 juillet 2022, Mme [O] a interjeté appel, intimant la SA GENERALI VIE, la CPAM [Localité 12] et la CARPIMKO.
Mme [O] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions du 21 septembre 2022 à la CPAM [Localité 12] et à la CARPIMKO, intimées défaillantes, par actes d’huissier de justice du 22 septembre 2022, délivrées à personnes morales.
La SA GENERALI VIE a également signifié ses conclusions d’intimée du 6 novembre 2022 aux mêmes intimées par actes d’huissier de justice du 14 novembre 2022, remis à personne morale.
Mme [O] a signifié ses conclusions n°2 du 3 avril 2023 à la CPAM [Localité 12] et à la CARPIMKO, par actes d’huissier de justice du 27 avril 2023 remis à personne morale.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [O] demande à la cour :
— vu l’accident dont elle a été victime le 30 octobre 2013,
— vu l’ordonnance de référés rendue le 31 janvier 2017 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
— vu le contrat qu’elle a souscrit en 2008 auprès de GENERALI VIE, concernant LA PREVOYANCE PROFESSIONS LIBERALES,
— vu le rapport définitif de l’expert judiciaire, le docteur [B],
— vu les réserves émises par l’expert judiciaire CONCERNANT L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE de Mme [O] et mentionnant notamment page 62 du rapport: « Sur la question du taux d’incapacité professionnelle à 50 %, nous reconnaissons que ce taux est arbitraire …!!! »,
— vu les dispositions de l’article 18 de conditions générales du contrat d’ASSURANCE PREVOYANCE, de :
— Condamner GENERALI à régler à Mme [O] en vertu dudit article 18 « du contrat d’assurance prévoyance » une rente invalidité de 85 % sur la base d’un taux INVALIDITE PROFESSIONNEL évalué à 66% ou plus et ce « depuis la date de consolidation fixée au 30 octobre 2016 et jusqu’à son 65è anniversaire »,
— Condamner GENERALI VIE à régler « pour la période 30 octobre 2016 / 6juillet 2022 » à Mme [O] la rente invalidité professionnelle de 85 %, déduction étant à faire de la somme de 80 010,82 euros réglée au titre de la rente invalidité professionnelle de 50 % pour cette même période,
En tout état de cause, si la cour d’appel s’estime insuffisamment informée quant au taux d’invalidité professionnelle de Mme [O] au regard des termes ambigus du rapport d’expertise :
Vu le bilan orthophonique de Mme [E] en date du 11 mars 2023,
Voir désigner tel expert judiciaire spécialisé en Neuro Psychologie afin de permettre de déterminer plus avant le taux d’invalidité professionnelle de Mme [O] et de conclure si celui-ci est égal ou supérieur à 50 % ou à 66 %,
— Condamner GENERALI VIE à régler à Mme [O] la somme de 2 450 euros au titre des frais des médecins-conseil, les docteurs [M] et [D],
— Débouter GENERALI VIE de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner GENERALI VIE à la somme de 3 000 euros article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont les frais d’huissiers, d’expertise judiciaire consignée par Mme [O] et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sarra JOUGLA, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022, la SA GENERALI VIE demande à la cour :
— vu l’article 1134 ancien du code civil en vigueur lors de la souscription au contrat d’assurance REGIME DE PREVOYANCE PROFESSIONS LIBERALES et du contrat LA RETRAITE,
— vu les dispositions contractuelles,
— vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] et les rapports des sapiteurs, le docteur [H] psychiatre et le professeur [N], neurologue, retenant une capacité de travail réduite de 50 % et aucun motif médical objectif qui interdirait formellement à Mme [O] de travailler,
— vu l’indemnisation d’ores et déjà servie par la SA GENERALI VIE et l’indemnisation toujours en cours de Mme [O], dans le strict respect des dispositions contractuelles et des conclusions expertales, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
— DEBOUTER Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
La CPAM [Localité 11] 12 et la CARPIMKO n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
A la demande de la cour, le conseil de l’appelante a fait parvenir, dans le respect du principe de la contradiction, copie de l’assignation du 15 décembre 2016 délivrée à la demande de Mme [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et de l’ordonnance subséquente rendue le 30 janvier 2017.
Par bulletin du 2 avril 2025, la cour ayant relevé que le dispositif des écritures de l’appelante ne comportait aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, a demandé au conseil de l’appelante de lui faire parvenir ses explications avant le 2 mai 2025, quant à l’application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et autoriser le conseil de l’intimée à y répondre avant le 28 mai 2025.
Par note en délibéré communiquée via le RPVA le 2 mai 2025, le conseil de Mme [O] a fait parvenir ses observations sur ce point, faisant valoir en substance que :
— saisie d’un appel régulier, au regard de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la cour ne saurait déduire des conclusions de Mme [O] que celle-ci sollicite confirmation du jugement,
— les demandes de condamnation formulées à l’encontre de GENERALI sont cohérentes avec la demande d’infirmation qui figure dans la déclaration d’appel et impliquent nécessairement la réformation du jugement,
— la cour ne doit pas faire preuve d’un formalisme excessif, prohibé par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement du droit au procès équitable, qui serait gravement préjudiciable à Mme [O].
Par courrier parvenu par le RPVA le 28 mai 2025, le conseil de la société GENERALI a fait savoir qu’un projet de réponse avait été transmis à sa cliente, qu’il était, à ce jour, en attente de ses instructions définitives pour finaliser leur position et qu’il ferait parvenir sa réponse dans le courant de la semaine suivante.
Par courrier parvenu par le RPVA le 16 juin 2025, le conseil de la société GENERALI a communiqué ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelante
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 4, 5, 12, 542 et 954 (dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 applicable au litige) du code de procédure civile ;
En l’espèce, le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris a fait l’objet d’une déclaration d’appel par voie électronique le 4 juillet 2022, enregistrée au greffe le 21 juillet 2022.
Il s’en déduit que la version de l’article 954 applicable au litige est celle en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement lorsque la déclaration d’appel est postérieure au 17 septembre 2020, date de l’arrêt publié de la Cour de cassation qui a fixé la jurisprudence en ce sens.
En effet, cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié (2è Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). Dès lors qu’elle fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, son application a été différée aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de garantir aux appelants le droit à un procès équitable.
En l’espèce, Mme [O] a interjeté appel le 4 juillet 2022, de sorte que cette exigence procédurale, issue d’une jurisprudence prévisible à la date à laquelle elle a relevé appel, et réitérée plusieurs fois depuis lors, lui est applicable, sans qu’elle puisse en conséquence arguer d’une privation de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’un formalisme excessif à ce titre.
Or, au cas d’espèce, il résulte de l’examen des conclusions de l’appelante que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel.
Mme [O] fait valoir qu’au regard du contenu de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, aucune méprise n’est possible quant à sa volonté de critiquer le jugement, qu’il est évident que ses conclusions tendent à l’infirmation de celui-ci, et que la partie adverse GENERALI ne s’y est d’ailleurs pas trompée et n’a soulevé aucune irrecevabilité à ce titre.
Cependant, la cour ne saurait, sous couvert des pouvoirs dont elle dispose découlant notamment de l’article 12 du code de procédure civile, méconnaître l’exigence édictée par la Cour de cassation, au risque de commettre un excès de pouvoir constituant un moyen de cassation. Mme [O] ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle prétend qu’en soulevant d’office cette carence procédurale, la cour aurait fait preuve d’un formalisme excessif, quand bien même l’exigence procédurale de la Cour de cassation lui semble « kafkaïenne ».
A ce sujet, la cour observe que la réforme de la procédure civile opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 est venue conforter l’exigence de la Cour de cassation en modifiant, notamment pour les instances d’appel introduites à compter de cette date, les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ce qu’elles édictent désormais que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ». Il en résulte que la jurisprudence de la Cour de cassation a vocation à s’inscrire dans une durée certaine.
Dans ces conditions, et en l’absence d’appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens ne peuvent qu’être confirmés.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GENERALI VIE qui sera déboutée, tout comme Mme [O], de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats comme tardive la note parvenue le 16 juin 2025 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [O] et la société GENERALI VIE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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