Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 22/01333
TGI Bordeaux 21 février 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a estimé que la servitude revendiquée n'existait plus en raison d'un acte de renonciation à servitudes publié en 1976, et que l'appelante ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage conventionnelle.

  • Rejeté
    État d'enclave du fonds

    La cour a jugé que l'appelante disposait d'un accès à la voie publique, même s'il n'était pas direct, et que les inconvénients allégués ne caractérisaient pas une situation d'enclave au sens de la loi.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/01333
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01333
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2022, N° 20/03620
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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