Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 22/05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[T]
C/
S.A.S.U. SMART-HOM
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05279 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITYR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [E]
né le 04 Septembre 1986 au MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [T]
née le 11 Août 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S.U. SMART-HOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant deux devis signés le 14 novembre 2019, M. [M] [E] a commandé à la société Smart Hom des travaux d’électricité, de plomberie, de création de salle de bains, de clôture et de pavage du jardin de la maison d’habitation qu’il occupe avec Mme [V] [T], sise à [Adresse 6].
Les travaux ont fait l’objet de deux factures émises le 2 janvier 2020, l’une d’un montant de 6 780 euros, l’autre d’un montant de 3 840 euros.
Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2021, la société Smart Hom a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens M. [E] et Mme [T] en paiement des deux factures impayées ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [E] et Mme [T] de leur demande de sursis à statuer et de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de Mme [T].
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022 le tribunal judiciaire d’Amiens a :
dit que la demande de sursis à statuer présentée par M. [E] et Mme [T] était sans objet ;
condamné M. [E] et Mme [T] à payer à la société Smart Hom la somme de 3 840 euros correspondant à la facture n°2020/0002 ;
condamné M. [E] et Mme [T] à payer à la société Smart Hom la somme de 6 780 euros correspondant à la facture n°2020/0001 ;
débouté la société Smart Hom de sa demande de dommages et intérêts;
débouté M. [E] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné M. [E] et Mme [T] aux dépens de la procédure ;
condamné M. [E] et Mme [T] à payer la somme de 1 000 euros à la société Smart Hom sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2022, M. [E] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté la société Smart Hom de sa demande de dommages-intérêts.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [E] et Mme [T] demandent à la cour de :
les dire recevables et bien-fondés en leur appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au paiement des factures litigieuses, ainsi qu’à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, et statuant à nouveau,
débouter la société Smart Hom de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la société Smart Hom à leur payer la somme de 10 920 euros, du fait du comportement délictuel qu’elle a perpétré à leur endroit ;
condamner la société Smart Hom à leur payer la somme de 3 500 euros pour procédure abusive ;
condamner la société intimée à leur verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent avoir payé la somme de 19 000 euros en espèces à la société, après proposition de cette dernière pour éviter d’être assujettie à la TVA. Ils indiquent produire des extraits de comptes démontrant que cette somme a bien été retirée.
Ils affirment que la société a émis de fausses factures pour obtenir plus que ce qui avait été convenu, et précisent avoir déposé une plainte à son encontre, laquelle a été classée sans suite.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 01 juin 2023, la société Smart Hom demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise ;
débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement M. [E] et Mme [T] au paiement de la somme de 3 840 euros au titre du devis signé pièce 1 et de la facture correspondante au titre de ces travaux ;
condamner solidairement M. [E] et Mme [T] au paiement de la somme de 6 780 euros au titre des travaux réalisés selon devis signé valant bon de commande pièce 2 et facture émise ;
condamner solidairement M. [E] et Mme [T] au paiement de la somme de 6 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner solidairement M. [E] et Mme [T] au paiement de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement M. [E] et Mme [T] aux entiers dépens d’appel.
La société Smart Hom fait valoir qu’elle a réalisé les travaux commandés, mais que M. [E] et Mme [T] n’ont pas réglé les différentes factures en dépit de plusieurs relances.
La société affirme que les appelants ne démontrent pas que les sommes retirées sur leur compte bancaire ont été utilisées pour le paiement des factures, d’autant que ces sommes ne correspondent pas au montant de ces dernières. Elle conteste avoir émis de fausses factures et précise que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite.
Enfin, la société sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et affirme que son gérant devait fermer la société mais qu’il est dans l’obligation de la laisser ouverte pour les besoins de la cause, ce qui engendre des frais supplémentaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024 puis reportée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [E] et Mme [T] portant sur la recevabilité de leurs demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée à hauteur d’appel.
1. Sur le paiement des factures litigieuses
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que suivant deux devis acceptés le 14 novembre 2019, M. [E] a commandé à la société Smart-Hom :
des travaux d’aménagement intérieur pour un montant de 3 840 euros toutes taxes comprises,
des travaux d’aménagement extérieur pour un montant de 7 080 euros toutes taxes comprises.
Il est également acquis aux débats que les travaux commandés ont été effectués, leur bonne exécution n’étant pas remise en cause.
Par deux factures émises le 2 janvier 2020, la société Smart Hom a réclamé le paiement :
de la somme de 3 840 euros toutes taxes comprises, correspondant au devis pour les travaux d’aménagement intérieur,
de la somme de 6 780 euros toutes taxes comprises, correspondant au devis pour les travaux d’aménagement extérieur, déduction faite d’une somme de 300 euros compte tenu de la « non pose de portail ».
Si M. [E] et Mme [T] soutiennent que ces factures sont fausses dans la mesure où ils prétendent avoir déjà réglé la somme de 19 000 euros en espèces, force est de constater que leur plainte pour faux et escroquerie a donné lieu à un classement sans suite.
Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le montant des travaux a déjà été payé, dans la mesure où les relevés de compte, au demeurant non nominatifs, font apparaître plusieurs retraits en espèces pour un montant total de 19 000 euros, mais ne permettent pas de conclure que ces sommes ont été adressées à la société Smart Hom en règlement des travaux effectués, dont les devis s’élèvent à un montant total de 10 920 euros.
De même, les échanges de SMS communiqués avec le prétendu gérant de la société ayant réalisé les travaux ne permettent pas de démontrer que ceux-ci ont déjà été payés en totalité par espèces.
M. [E] et Mme [T] restent donc redevables du montant des factures réclamées.
Si la société Smart-Hom forme une demande de condamnation solidaire à leur encontre, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, la société Smart Hom ne démontre pas que M. [E] et Mme [T] étaient tenus solidairement au paiement des travaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [T] à payer à la société Smart-Hom la somme de 3 840 euros correspondant à la facture n°2020/0002 et la somme de 6 780 euros correspondant à la facture n°2020/0001.
Compte tenu de la solution du litige, M. [E] et Mme [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué et au demeurant non démontré, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, s’il est exact que M. [E] et Mme [T] font preuve de mauvaise foi en ne justifiant pas du paiement des travaux qui ont été exécutés cinq ans auparavant, le préjudice allégué par la société Smart Hom au titre de frais anormaux subséquents à une fermeture amiable retardée de cette société n’est démontré par aucune pièce.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Smart Hom de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] et Mme [T] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [E] et Mme [T] aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [T] seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société Smart Hom en cause d’appel et seront déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [E] et Mme [V] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Déboute M. [M] [E] et Mme [V] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] [E] et Mme [V] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [E] et Mme [V] [T] à payer la somme de 2 000 euros à la société Smart Hom au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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