Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant poursuites et, S.A.R.L. HOTEL ELISA, de son c/ S.C.I. D.M.G., S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SAUR, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. HOTEL ELISA
C/
[E]
S.C.I. D.M. G.
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. SAUR
S.A. SMACL ASSURANCES
VILLE DE [Localité 18]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00739 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI5D
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. HOTEL ELISA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [E]
né le 28 Mars 1978 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. D.M. G. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL d’Avocats Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMACL ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
VILLE DE [Localité 18] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffièreplacée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société Hôtel Elisa est locataire de locaux commerciaux exploités sous l’enseigne « Hôtel du Nord » au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] (60), suivant bail en date du 30 mars 2010 à effet du 1er avril 2010.
Les locaux consistent en un immeuble élevé sur sous-sol, décomposé en un rez-de-chaussée exploité en salle de restaurant, comprenant une extension implantée en façade sur le domaine public, laquelle fait l’objet d’une autorisation d’occupation par la commune, et de deux étages ainsi que des combles aménagés regroupant des chambres d’hôtel.
La société Hôtel Elisa a constaté au cours de l’année 2012 des désordres affectant l’extension de son établissement implantée en façade du rez-de-chaussée, au niveau de la salle de restaurant, et notamment la porte de secours et les marches d’accès à cette salle. Il est ressorti des différentes expertises amiables diligentées par l’assureur de la société Hôtel Elisa que les désordres étaient consécutifs à un affaissement de l’extension, entraînant sa désolidarisation du bâtiment.
Par acte du 27 mars 2014, la SCI DMG, assurée auprès de la société Generali, a acquis la totalité de l’immeuble.
Les désordres se sont aggravés en 2015, de sorte que par ordonnance en date du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [U] [X].
Au cours de ces opérations d’expertise, de nouveaux désordres ont été constatés le 8 janvier 2019 par la gérante de la société Hôtel Elisa puis signalés à M. [X].
M. [X] a refusé d’examiner ces nouveaux désordres non visés dans sa mission et a déposé son rapport le 12 avril 2019.
De nouvelles infiltrations d’eau en sous-sol ont été déplorées en janvier 2023, donnant lieu à une déclaration de sinistre et à la mise en 'uvre d’une expertise amiable par l’assureur de la société Hôtel Elisa.
Dans ce contexte, par exploits en date du 9 avril 2024, la société Hôtel Elisa a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne d’une demande d’expertise, au contradictoire de la société Saur, de la SCI DMG et de son assureur, la société Generali Iard, de la commune de Compiègne et de son assureur la SMACL et de la SCI Jokari.
La SCI Jokari n’étant pas propriétaire du fonds contigu à celui exploité par la société Hôtel Elisa, cette dernière a mis en cause M. [S] [E] par assignation délivrée le 13 juin 2024 en sa qualité de propriétaire de l’immeuble voisin dans lequel est exploitée une épicerie sous l’enseigne « le dernier train ».
Par ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— donné acte à la SARL Hôtel Elisa de la renonciation de ses demandes à l’égard de la société Jokari,
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté la SARL Hôtel Elisa de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Hôtel Elisa aux entiers dépens,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2024, la société Hôtel Elisa a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux entiers dépens, et a rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Hôtel Elisa demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté d’une ordonnance de référé rendue en date du 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne,
— L’en déclarer recevable et bien fondée,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Rejeté la demande d’expertise ;
Débouté la SARL Hôtel Elisa de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la SARL Hôtel Elisa aux entiers dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les infiltrations affectant les locaux exploités par la SARL Hôtel Elisa constituent des désordres nouveaux et distincts ;
— Juger que la SARL Hôtel Elisa justifie par conséquent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du chef de ces nouveaux désordres ;
En conséquence :
— Ordonner une expertise ;
— Désigner pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se rendre sur les lieux à savoir au [Adresse 5] et en faire la description ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les différents rapports d’expertise amiable et les rapports d’inspection télévisuels des réseaux d’assainissement enterrés à proximité des locaux ;
Relever et décrire les désordres, défauts d’entretien et malfaçons listés expressément dans l’assignation et affectant l’ensemble de l’hôtel restaurant à savoir :
— Le sous-sol de l’établissement,
— Le rez-de-chaussée exploité en salle de restaurant,
— Les deux étages et combles aménagés regroupant diverses chambres d’hôtel,
— En rez-de-chaussée, en façade sur rue de l’immeuble,
— L’extension implantée en façade du rez-de-chaussée (salle de restaurant),
Détailler l’origine, les causes et l’étendue des infiltrations en sous-sol et tous autres désordres, défauts d’entretien et malfaçons pouvant présenter un lien avec ces désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
Déterminer la date à laquelle les cassures ou fuites sur les canalisations et réseaux d’assainissement sont survenus et déterminer si ces défauts d’étanchéité sont la cause des désordres d’affaissement de l’extension de la salle de restaurant de la SARL Hôtel Elisa, ou ont participé à leur aggravation ;
Examiner la conformité de l’évacuation des eaux pluviales du fonds voisin exploité sous l’enseigne « Le Dernier train » et propriété de M. [E] ' et dire si l’écoulement des eaux est à l’origine d’un affouillement du terrain et un affaissement des ouvrages reposant sur ce dernier ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux infiltrations, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons ;
Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
Mettre en temps utile et au terme des opérations d’expertise par une note de synthèse les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations qui seront annexées au rapport ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra à leurs frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du Me d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix et notamment :
En tout état de cause :
— Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées à l’endroit de la société Hôtel Elisa ;
— Condamner in solidum la ville de Compiègne, la SMACL, la société Saur et M. [E], la SCI DMG et la société Generali Iard à payer à la société Hôtel Elisa la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Delphine Vanoutryve, de la SCP Drye – de Bailliencourt & associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la commune de [Localité 18] et la SMACL demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 novembre 2024, en ce qu’elle a :
Rejeté la demande d’expertise ;
Débouté la société Hôtel Elisa de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Hôtel Elisa aux entiers frais et dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Hôtel Elisa à verser à la commune de [Localité 18] et à son assureur la SMACL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Subsidiairement,
— Prononcer la mise hors de cause de la commune de [Localité 18] et de son assureur la SMACL ;
— Débouter la société Hôtel Elisa de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’expertise à l’égard de la commune de [Localité 18] et de la SMACL, son assureur ;
— Condamner la société Hôtel Elisa au paiement d’une indemnité à hauteur de 2 000 euros au profit de la commune de [Localité 18] et de la SMACL en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dire la société Hôtel Elisa irrecevable en sa demande ;
— Dire la société Hôtel Elisa prescrite en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [E] ;
En conséquence,
— Dire que la société Hôtel Elisa ne justifie d’aucun motif légitime pour rendre opposable sa demande d’expertise à M. [E] ;
— Débouter la société Hôtel Elisa de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [E] ;
— Condamner la société Hôtel Elisa au paiement au profit de M. [E] de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société Saur demande à la cour de :
A titre principal,
— Réparer l’omission de statuer commise par le premier juge, et y faisant droit ;
— Déclarer que la Saur n’est pas concernée par cette affaire et est étrangère au présent litige ;
— Déclarer que la société Hôtel Elisa est dépourvue du droit d’agir à l’encontre de la Saur ;
— Déclarer irrecevables toutes demandes formées par la société Hôtel Elisa à l’encontre de la Saur ;
Par conséquent,
— Débouter la société Hôtel Elisa de sa demande d’expertise et de toutes demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la Saur ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 novembre 2024, y compris par substitution de motifs, en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’expertise formée par la société Hôtel Elisa ;
Débouté la société Hôtel Elisa de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Hôtel Elisa aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Hôtel Elisa à verser à la Saur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
En tout état de cause :
— Débouter toute partie de toutes conclusions, fins et demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la Saur, et prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner la société Hôtel Elisa au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SCI DMG demande à la cour de :
— Donner acte à la SCI DMG de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité ;
— Condamner la société Hôtel Elisa à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société Generali Iard demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Hôtel Elisa de sa demande à l’encontre de la compagnie Generali ;
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali ;
— Condamner la société Hôtel Elisa à payer à la compagnie Generali la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIFS
Sur les omissions de statuer
En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 2ème, 29 mai 1979).
En l’espèce, le premier juge a omis de statuer sur les fins de non-recevoir soulevés par M. [E] et la société Saur. Il appartient donc à la cour de réparer ces omissions.
1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société Hôtel Elisa
M. [E] soutient, sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, que la société Hôtel Elisa est dépourvue du droit d’agir en ce que celle-ci, aux termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne, a exposé que le bail renouvelé dont elle bénéficiait était venu à expiration le 30 mars 2019, et que, malgré sa demande de renouvellement, la SCI DMG lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction, suivant exploit d’huissier du 25 février 2019 à effet au 30 septembre 2019. Il ajoute que la société Hôtel Elisa a précisé avoir contesté ce congé tout en sollicitant une indemnité d’éviction suivant exploit d’huissier du 12 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Compiègne, cette instance étant actuellement pendante et revenant à la mise en état du 14 mai 2024.
Il indique qu’à hauteur d’appel, la société Hôtel Elisa produit pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir le bail commercial renouvelé en 2010. Or, il fait valoir que ce bail est précisément dénoncé par la SCI DMG avec effet au 30 mars 2019 et que l’appelante ne justifie pas de l’existence d’une décision judiciaire lui conférant un intérêt personnel, direct, certain et surtout actuel, de sorte qu’elle n’a plus ni qualité ni intérêt à agir.
La société Hôtel Elisa ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 31 et 32 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, ni la société Hôtel Elisa ni la SCI DMG ne font état à hauteur d’appel de la délivrance d’un congé et de sa contestation en justice.
La SCI DMG, ayant la qualité de bailleresse, ne conteste nullement que la société Hôtel Elisa est toujours sa locataire.
En conséquence, la fin de non-recevoir excipée à ce titre par M. [E] sera rejetée.
Celui-ci sera donc débouté de sa demande tendant à dire la société Hôtel Elisa irrecevable en sa demande.
1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Hôtel Elisa
M. [E] soutient que l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en ce que la société Hôtel Elisa prétend pour les besoins de la cause subir un dommage du fait d’infiltrations et les avoir découverts en janvier 2023, date à laquelle elle aurait déclaré ce sinistre à son assureur. Il indique que toutefois, les pièces communiquées démontrent au contraire qu’il s’agit toujours du même dommage dont elle se plaignait déjà en 2012 et ajoute que si celle-ci n’a pas estimé utile de l’attraire en la cause lors de la première expertise judiciaire, il est certain que plus de cinq années se sont écoulées depuis la constatation de ces faits puisqu’il n’a été assigné que le 13 juin 2024.
La société Hôtel Elisa ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les opérations ayant donné lieu au rapport d’expertise en date du 12 avril 2019 n’ont pas été réalisées au contradictoire de M. [E] et portaient uniquement sur les désordres initiaux signalés par la société Hôtel Elisa concernant la problématique de l’affaissement de l’extension.
L’expert judiciaire a refusé de prendre en considération dans ses opérations d’expertise les infiltrations signalées par la société Hôtel Elisa en janvier 2019.
La société Hôtel Elisa a constaté de nouvelles infiltrations en sous-sol en janvier 2023, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre en date du 17 janvier 2023.
L’expert judiciaire a refusé de prendre en considération dans ses opérations d’expertise les infiltrations signalées par la société Hôtel Elisa en janvier 2019 n’ayant pas de rapport avec l’affaissement de l’extension, consistant en des infiltrations d’eau au droit des plinthes de la salle de séminaire implantée en sous-sol du bâtiment.
Rien ne démontre cependant que les nouvelles infiltrations en sous-sol constatées par la société Hôtel Elisa en janvier 2023, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre en date du 17 janvier 2023, soient dues à la même cause, une casse du réseau souterrain étant suspectée.
Il s’évince de ces éléments que M. [E] échoue à démontrer que les désordres invoqués par la société Hôtel Elisa sont les mêmes depuis l’année 2012.
Par ailleurs, la découverte de nouvelles infiltrations en janvier 2023 permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par M. [E].
Celui-ci sera donc débouté de sa demande tendant à dire la société Hôtel Elisa prescrite en ses demandes dirigées à son encontre.
1.3 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la société Hôtel Elisa à l’encontre de la société Saur
La société Saur invoque les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile et soutient que contrairement à ce qui est allégué par cette dernière, elle n’est pas l’exploitante des réseaux d’eau de la ville de [Localité 18] et n’a jamais été partie aux opérations d’expertise judiciaire et amiable évoquées par la société Hôtel Elisa. Elle ajoute que les investigations télévisées réalisées le 27 avril 2023 n’ont pas été effectuées par elle mais par la société MCA Grand Nord. Elle explique qu’aucun des éléments produits n’établit la preuve d’une intervention de sa part dans ce dossier ou sur le lieu des désordres allégués. Enfin, elle précise que sa mise en cause est inexplicable puisque les éléments produits par la société Hôtel Elisa elle-même identifient le gestionnaire du réseau en la personne de la société Suez qui est la seule à être intervenue sur les canalisations en cause, et notamment pour effectuer les inspections télévisées du sous-sol.
La société Hôtel Elisa ne répond pas.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
Il ne ressort pas des pièces n°5 et 6 communiquées par la société Hôtel Elisa, correspondant aux investigations télévisées réalisées les 2 février 2020 et 27 avril 2023, que les canalisations concernées relèvent d’une intervention de société Saur ou que cette dernière soit l’exploitante du réseau des eaux de la ville de [Localité 18]
Par ailleurs, aucun élément communiqué ne permet de mettre en évidence une intervention de la société Saur ou son éventuelle implication dans la survenance des désordres allégués.
Ainsi, la société Hôtel Elisa est déclarée irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Saur.
2. Sur la demande d’expertise
La société Hôtel Elisa fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, les désordres au titre desquels une nouvelle mesure d’expertise est sollicitée procèdent d’une autre nature et impliquent des intervenants différents dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée. Elle considère justifier incontestablement de l’utilité de la mesure qui permettra de déterminer les responsabilités encourues et les travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations en sous-sol.
La commune de [Localité 18] et la SMACL soutiennent que la société Hôtel Elisa fait état de nouveaux désordres d’infiltration, prétendument de nature différente de ceux évoqués lors de la première expertise sans pour autant le démontrer. Elles considèrent que la société Hôtel Elisa ne justifie pas d’un motif légitime, dans la mesure où une expertise a déjà été diligentée sur les désordres et que les causes soulignées par l’expert n’ont pas cessé, puisque les travaux préconisés n’ont pas été entrepris. Elles ajoutent ne pas être concernées par les problématiques de maçonnerie, et font valoir que leur mise en cause est totalement injustifiée.
M. [E] soutient que le rapport d’expertise de M. [X] démontre bien que les désordres subis par la société Hôtel Elisa procèdent d’une absence de conformité de la construction de son extension de bâtiment sur la voie publique et que la prétendue non-conformité de l’écoulement des eaux pluviales n’a aucun rôle causal dans les désordres allégués.
La SCI DMG s’associe à la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de l’ensemble des intervenants, compte tenu des éventuelles répercussions qui pourraient affecter l’immeuble lui appartenant, tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage la concernant par ailleurs.
La société Generali Iard soutient que la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile pour établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Or la société Hôtel Elisa ne démontre aucun motif légitime et ne justifie pas la pertinence de sa mise en cause. Elle souligne que les travaux nécessaires préconisés par le rapport d’expertise n’ont pas été réalisés et que ce dernier excluait toute part de responsabilité de son assuré, la SCI DMG.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 alinéa premier du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions ne subordonnent le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans que la juridiction des référés ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
En l’espèce, M. [X], expert désigné par ordonnance du 4 janvier 2017 pour examiner les désordres affectant l’extension, a conclu en son rapport du 12 avril 2019 que :
— les désordres affectant la zone d’extension de la salle de restauration et du hall d’entrée de l’hôtel trouvent leur origine dans une insuffisance structurelle des ouvrages mis en 'uvre dans le cadre de l’extension de l’établissement,
— les investigations menées ont mis en évidence que ces ouvrages maçonnés reposent sur des sols hétérogènes,
— les tassements différentiels relevés au droit de l’entrée de l’hôtel ainsi qu’en escalier de sortie de secours démontrent que, dans la conception de ces ouvrages, il n’a pas été tenu compte de la particularité du sol,
— les désordres en muret de la jardinière trouvent leur origine dans une faute de conception de cet ouvrage, aggravée par l’absence de barbacanes et la poussée du système racinaire des végétaux, étant rappelé que les ouvrages ont quarante ans d’existence,
— concernant l’écoulement de la descente d’eaux pluviales du bâtiment contigu (épicerie dernier train) juste au pied de l’escalier extérieur de l’hôtel du Nord, cette situation créée une forme de compactage hydraulique du sol générant un affouillement du terrain,
— par rapport aux fautes de conception et d’exécution affectant les ouvrages maçonnés de l’extension (murets de jardinière, escaliers'), la présence de cette descente d’eaux pluviales constitue un fait mineur puisque, même si cette descente d’eaux pluviales n’existait pas, les désordres constatés seraient survenus.
M. [X] a préconisé la réalisation d’un certain nombre de travaux évalués à la somme totale de 56 844,74 euros, et ne s’est pas prononcé sur l’imputation et la charge des travaux au motif que les éventuelles répartitions de responsabilité relevaient de la seule compétence du juge.
M. [X] a refusé d’examiner les nouveaux désordres constatés par la société Hôtel Elisa le 8 janvier 2019 et consistant en des infiltrations d’eau au droit des plinthes de la salle de séminaire implantée en sous-sol du bâtiment, au motif qu’ils n’étaient pas visés dans l’assignation ayant abouti à l’ordonnance l’ayant désigné le 4 janvier 2017 et que rien n’établissait « un hypothétique lien entre ces infiltrations d’eau en sous-sol du corps principal de l’immeuble et le mouvement structurel des murs de jardinières en extension de la salle de restaurant en rez-de-chaussée ».
De nouvelles infiltrations d’eau en sous-sol ont été déplorées en janvier 2023, donnant lieu à une déclaration de sinistre et à la mise en 'uvre d’une expertise amiable par l’assureur de la société Hôtel Elisa dont le compte-rendu en date du 28 septembre 2023 indique que si les désordres d’affaissement semblent être imputables au mode constructif du muret, l’eau due à la casse du réseau souterrain peut être la cause de l’aggravation au niveau de la porte de secours de l’établissement de sorte que la responsabilité incomberait alors à la société Suez pour les réseaux enterrés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 11 mars 2024, faisant état de fissures et de traces d’infiltrations dans plusieurs zones de l’établissement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Hôtel Elisa justifie d’un motif légitime pour voir mettre en 'uvre une expertise concernant les nouveaux dommages invoqués, s’agissant des infiltrations d’eau, dans la mesure où la constatation de ces dommages et leur persistance depuis plusieurs années sont susceptibles de donner lieu à un litige au fond entre les parties.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif et cantonnée aux désordres liés aux infiltrations.
3. Sur les demandes de mise hors de cause
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précédemment rappelées, la juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs (Civ. 2ème, 10 juillet 1991, n°90-14.306).
3.1. De M. [E]
M. [E] demande à la cour de dire que la société Hôtel Elisa ne justifie d’aucun motif légitime pour lui rendre opposable sa demande d’expertise. Il soutient que la société Hôtel Elisa se contente de procéder par simples allégations sans aucune démonstration pour prétendre justifier sa mise en cause.
La société Hôtel Elisa ne répond pas.
Sur ce,
Aucun motif opérant ne permettant de déclarer la demande d’expertise inopposable à M. [E] en sa qualité de propriétaire du bâtiment contigu à celui exploité par la société Hôtel Elisa, celui-ci sera débouté de sa demande tendant à dire que la société Hôtel Elisa ne justifie d’aucun motif légitime pour lui rendre opposable sa demande d’expertise.
3.2. De la commune de [Localité 18] et de la SMACL
La commune de [Localité 18] et la SMACL indiquent ne pas être concernées par les problématiques de maçonnerie, et font valoir que la responsabilité de la commune ne peut être recherchée puisque c’est la communauté d’agglomération qui possède la compétence eau potable ainsi que la compétence assainissement avec une « DSP » confiée, si ce n’est à la Saur à la société Suez, de sorte que leur mise en cause est donc totalement injustifiée.
La société Hôtel Elisa ne répond pas.
Sur ce,
En l’espèce, les désordres nouveaux signalés par la société Hôtel Elisa ne concernent pas spécifiquement les maçonneries de l’établissement, de sorte que le premier moyen soulevé à ce titre est inopérant.
Sur le deuxième moyen, la cour relève que la première expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de la commune de [Localité 18] en sa qualité d’autorité ayant accordé le permis de construire portant sur les travaux d’extension par arrêté du 1er août 1979. Or, la société Hôtel Elisa ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime à l’égard de la commune de [Localité 18] et de son assureur s’agissant des nouveaux désordres dénoncés, dans la mesure où ces derniers justifient de la compétence obligatoire de l’agglomération de la région de [Localité 18] et de la Basse Automne en matière d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines, par la production de ses statuts.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la commune de [Localité 18] et de son assureur la SMACL.
3.3. De la société Generali
La société Generali soutient que, quelles que soient l’origine des infiltrations survenues en janvier 2019, elle ne peut être mise en cause puisqu’elle assure la SCI DMG depuis le 1er mars 2020, et que s’agissant des infiltrations alléguées survenues en 2023, elles pourraient avoir pour origine un réseau enterré relevant de la responsabilité de la société Suez, de sorte que le motif légitime requis pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie Generali n’est pas établi.
La société Hôtel Elisa ne répond pas.
Sur ce,
En l’espèce, si la société Generali produit les conditions particulières du contrat régularisé à effet du 1er mars 2020 avec la SCI DMG, il est relevé d’une part que l’expertise ordonnée a précisément pour objectif de connaître l’origine des désordres et leur datation, d’autre part que les désordres les plus récemment signalés par la société Hôtel Elisa datent de janvier 2023 de sorte qu’il est justifié d’un motif légitime de réaliser l’expertise judiciaire au contradictoire de la société Generali.
Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser provisoirement les dépens de première instance et d’appel à la société Hôtel Elisa.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de Me Delphine Vanoutryve, de la SCP Drye – de Bailliencourt & associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Hôtel Elisa sera par ailleurs condamnée à payer d’une part à la commune de [Localité 18] et la SMACL, d’autre part à la société Saur, les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt. Les autres parties seront déboutées de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et condamné la société Hôtel Elisa aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [S] [E] de sa demande tendant à dire la société Hôtel Elisa irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande tendant à dire la société Hôtel Elisa prescrite en ses demandes dirigées à son encontre ;
Déclare la société Hôtel Elisa irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Saur ;
Déboute M. [S] [E] et la société Generali de leurs demandes respectives de mise hors de cause ;
Prononce la mise hors de cause de la commune de [Localité 18] et de son assureur la SMACL ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
Philippe Verhaeghe
[Adresse 11]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 20]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens
Avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se rendre sur les lieux, à savoir au [Adresse 5] et en faire la description ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les différents rapports d’expertise amiable et les rapports d’inspection télévisuels des réseaux d’assainissement enterrés à proximité des locaux ;
Examiner les désordres allégués, détailler l’origine, les causes et l’étendue des infiltrations en sous-sol et tous autres désordres, défauts d’entretien et malfaçons pouvant présenter un lien avec ces désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
Déterminer la date à laquelle les cassures ou fuites sur les canalisations et réseaux d’assainissement sont survenus et déterminer si ces défauts d’étanchéité ont un lien avec les désordres allégués ;
Examiner la conformité de l’évacuation des eaux pluviales du fonds voisin exploité sous l’enseigne « Le Dernier train » et propriété de M. [S] [E] et dire si l’écoulement des eaux présente un lien avec les désordres allégués ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux infiltrations, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Compiègne, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert commis, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Compiègne la société Hôtel Elisa, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Dit que l’expert devra, à la réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu’il actualisera en tant que de besoin, et qu’il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à un mois ; qu’il rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Laisse provisoirement la charge des dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Hôtel Elisa ;
Déboute la société Hôtel Elisa de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil ;
Condamne la société Hôtel Elisa à payer à la commune de [Localité 18] et la SMACL la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société Hôtel Elisa à payer à la société Saur la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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