Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 25/06494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 23/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 23/01483
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN de l’EURL MSCD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2305
à
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE ([Adresse 4])
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juillet 2025 :
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant Mme [G] [E] à Mme [R], a, notamment :
' condamné Mme [R] à payer à Mme [G] [E] la somme de 58.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 16 août 2021 ;
' rejeté la demande de modération de la clause pénale formée par Mme [R] ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [E] au titre de la résistance abusive ;
' condamné Mme [R] aux dépens et à payer à Mme [G] [E] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2025, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 23 avril 2025, Mme [R] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [G] [E] afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti et, à titre subsidiaire, le placement sous séquestre de la somme de 58.000 euros sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA ou la constitution par la défenderesse d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [R] a maintenu ses prétentions et moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [G] [E] s’oppose aux demandes de Mme [R] et sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au soutien de sa demande, Mme [R] fait valoir d’une part, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tenant au caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale au regard de l’économie du contrat et du préjudice réel subi par Mme [G] [E] et, d’autre part, que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives puisqu’elle lui causera des dommages financiers irréversibles. A cet égard, elle explique être veuve depuis 17 ans, âgée de 67 ans et entrepreneur d’une société de location de costume de cinéma depuis 2004. Elle indique disposer d’un patrimoine immobilier composé de l’appartement qu’elle occupe et d’une maison familiale en Bretagne, biens grevés de prêts, et que sa situation ne lui permettra pas d’emprunter et, en tout état de cause, qu’elle rencontrera des difficultés pour contracter une assurance emprunteur.
Mais, il ne résulte pas de ces explications et des pièces produites que l’exécution provisoire de la décision critiquée placera Mme [R] dans une situation irréversible ou lui causera un préjudice irréparable. Il est en effet relevé à la lecture de l’avis de situation déclarative établi en 2024, qu’au cours de l’année 2023, Mme [R] a perçu un salaire annuel imposable de 85.108 euros, soit 7.092 euros par mois. Elle dispose par ailleurs d’un patrimoine immobilier et justifie rembourser deux prêts immobiliers dont les échéances mensuelles s’élèvent, selon les tableaux d’amortissement produits, aux sommes de 831,35 euros pour l’un et de 882,90 euros pour l’autre, endettement qui apparaît proportionné aux revenus perçus. Elle n’invoque pas d’autres charges de nature à grever ses facultés financières.
En outre, les attestations de l’expert-comptable de la société Le Vestiaire dont Mme [R] est la gérante, qui font, notamment, état d’une baisse de chiffre d’affaires en 2023 et 2024 et de résultats déficitaires de cette société au cours de ces deux années alors qu’un bénéfice de 418.298 euros avait été réalisé en 2022, ne sont pas de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour Mme [R] de l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Au surplus, Mme [R] apparaît particulièrement opaque sur la réalité de sa situation dès lors que la défenderesse a mis en évidence qu’elle était gérante d’une SCI Chamouton, qui, selon l’attestation de l’expert-comptable du 30 juin 2015, « n’a plus d’activité et ne possède aucun bien depuis plus de 15 ans » et présidente d’une SAS Chamouton, immatriculée le 15 avril 2024, pour laquelle il n’est produit aucun élément comptable et qui, selon Mme [R], serait une holding familiale sans activité opérationnelle, ne dégageant aucun revenu, ne disposant que d’un solde bancaire créditeur de 1.271 euros et n’ayant pour vocation que de constituer un outil de transmission en vue de la cessation d’activité future sans incidence sur sa situation financière actuelle. Il est encore relevé que dans un mail du 28 mars 2022, Mme [R] faisait état de la vente d’un bien situé à [Localité 8].
Enfin, Mme [R], qui offre de consigner le montant de la condamnation ne peut sérieusement prétendre être dans l’incapacité financière d’exécuter la décision de première instance.
Par ailleurs, Mme [R] ne démontre pas davantage le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise d’autant que Mme [G] [E], propriétaire à hauteur de 80 % d’un bien immobilier indivis situé à [Localité 6], justifie d’une situation patrimoniale garantissant qu’elle pourra, en cas d’infirmation de la décision de première instance, restituer sans difficulté la somme qui lui serait versée.
Dans ces conditions, faute d’établir les conséquences manifestement excessives alléguées de l’exécution provisoire, Mme [R] ne peut être que déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de cette mesure, sans qu’il soit utile d’examiner le moyen sérieux invoqué de réformation du jugement.
Sur les demandes de consignation et de constitution d’une garantie
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par Mme [R] du montant de la clause pénale mise à sa charge par le jugement déféré ou la constitution d’une garantie par Mme [G] [E] est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [G] [E], contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 février 2025, de consignation et de constitution d’une garantie formées par Mme [R] ;
Condamnons Mme [R] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [G] [E] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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