Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 mars 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00423 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6S
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 15 février 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Anne-sylvie GRIMBERT,avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-04383 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 4], sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [N], salarié de l’entreprise de travail temporaire [3], mis à la disposition de la société [6], filiale de [5], en qualité d’équipier autonome de production, a été victime le 17 décembre 2018, d’un accident du travail alors qu’il vissait un carter de siège de voiture, sa main droite ayant heurté ledit carter.
Par arrêt du 21 janvier 2022, la présente cour a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Suite à la consolidation de l’état de la victime fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 4] (ci-après la Caisse) au 6 janvier 2023, cette dernière a, par courrier du 16 février 2023, informé M. [P] [N] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 10%.
Par courrier transmis sous pli recommandé expédié le 6 avril 2023, M. [P] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable, cette contestation ayant fait l’objet d’un rejet implicite, à défaut de décision intervenue dans le délai imparti.
Par requête du 1er août 2023, M. [P] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort pour contester cette décision et, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Suivant jugement du 15 février 2024, ce tribunal, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S], a :
— rejeté la demande de M. [P] [N] tendant à voir réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente partielle lié à son accident du travail survenu le 17 décembre 2018
— condamné M. [P] [N] aux éventuels dépens
— rejeté la demande de M. [P] [N] au titre des frais irrépétibles
Par déclaration du 16 mars 2024, M. [P] [N] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 19 juillet 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— infirmer la décision de la Caisse en ce qu’elle fixe à 10% son taux d’IPP
— avant dire droit ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer si, au regard de ses pathologies, il peut prétendre à un taux supérieur
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise seront à l’entière charge de la Caisse conformément à la combinaison des articles L.442-8 et R.142-18 du code de la sécurité sociale
— condamner la Caisse à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros
Aux termes de ses écrits visés le 20 août 2024, la CPAM soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel puis conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l’appelant s’est expressément rapporté lors de l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, la Caisse ayant bénéficié d’une dispense de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
La Caisse soulève, au visa des articles 538 et 642 du code de procédure civile, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de son contradicteur au motif que, dès lors qu’une copie certifiée conforme a été délivrée au conseil de M. [P] [N] le 15 février 2024, l’appel de celui-ci formé le 16 mars 2024 est tardif.
L’appelant n’a pas entendu répliquer sur ce point.
Conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour relever appel de la décision rendue le 15 février 2024 court du jour de sa notification à la partie au litige.
C’est donc à tort que l’intimée prétend que ce délai devrait courir à compter du jour de la décision ou encore de la remise d’une copie à l’avocat de la partie appelante.
Or, si l’accusé de réception signé par l’intéressé figurant au dossier de la cour est dépourvu de toute date, la décision querellée n’a été notifiée à M. [P] [N] au plus tôt que le lendemain, soit le 16 février 2024, à l’instar de la notification effectuée à l’égard de la Caisse.
Dans ces conditions, le moyen est inopérant et M. [P] [N] est recevable en son appel pour avoir formé son recours par déclaration du 16 mars 2024.
II- Sur la demande d’expertise aux fins de détermination du taux d’IPP
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).' ;
Pour fixer à 10% le taux d’IPP de M. [P] [N], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur le barème indicatif précité et sur l’avis du docteur [S], médecin consultant, qui confirme la pertinence du taux retenu et fait observer que la victime ne présente aucune amyotrophie de l’avant-bras et de la main droite et qu’il n’a été relevé aucun signe de retentissement psychologique de type dépression.
Au soutien de sa voie de recours, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu un tel taux sur la foi d’un rapport d’expert laconique sans tenir compte des éléments médicaux qu’il versait aux débats, et formalise à hauteur d’appel une demande portant exclusivement sur une mesure d’expertise avant dire droit à l’exclusion de toute demande chiffrée de fixation d’un autre taux d’IPP.
La Caisse s’oppose à cette mesure d’instruction, rappelant qu’une telle mesure ne doit pas suppléer à la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve, et estimant justifiée l’appréciation par son médecin conseil, confortée par celle du médecin consultant, du taux ainsi attribué.
Elle fait observer qu’aucun élément ne justifie d’ajouter un coefficient socio-professionnel audit taux dès lors que l’appelant ne justifie d’aucune incidence professionnelle, en terme de rémunération. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, au regard des limitations observées sur le membre supérieur droit de son assuré.
Il ressort des productions qu’à l’occasion de l’accident du travail survenu le 17 décembre 2018, M. [P] [N] a subi un traumatisme du poignet droit ayant donné lieu à trois interventions chirurgicales.
Il est rappelé que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit en l’espèce le 6 janvier 2023, et qu’à cette date le médecin conseil de la Caisse a relevé au titre des séquelles des limitations fonctionnelles du poignet droit, dominant, consistant en des douleurs résiduelles et une perte de force.
Au regard du barème indicatif susvisé et en l’absence de tout blocage du poignet, la 'limitation (du poignet) en fonction de la position et de l’importance’ est évaluée entre 10 et 15% pour un membre dominant, comme c’est le cas en l’espèce.
Si l’appelant communique diverses pièces de nature médicale telles que les compte-rendus post-opératoires ou de simples consultations, celles-ci sont toutes antérieures voire très antérieures à la date de la consolidation et celles qui s’en approchent, ne sont pas de nature à contredire ou mettre en doute l’appréciation qui a été faite du quantum du taux d’incapacité retenu.
Ainsi, les certificats et la correspondance du docteur [B], tous trois datés du 22 novembre 2022, mentionnent une bonne consolidation osseuse du poignet, lequel est décrit comme 'plutôt souple avec des mobilités conservées', laissant subsister des 'douleurs résiduelles’ et une 'perte de force’ générant notamment 'une gêne à l’écriture'. Ces constatations apparaissent en tous points conformes avec celles relevées par le médecin conseil dans la notification de la décision d’attribution de la rente du 16 février 2023.
A ce sujet, c’est avec pertinence que, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’intimé rappelle que la mesure d’instruction sollicitée ne saurait être un moyen de pallier la carence de son contradicteur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Or la cour ne peut que faire le constat qu’aucun élément pertinent n’est produit par l’appelant pour mettre en doute l’appréciation convergente des avis médicaux précités, de sorte qu’une nouvelle expertise, à laquelle il ne pourrait recouru qu’en cas de vraisemblance du bien fondé de la critique de l’appréciation du taux, n’est pas justifiée.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée pour ne pas recourir à cette mesure d’ expertise et n’étant saisie à titre subsidiaire d’aucune critique du quantum du taux d’IPP retenu dans la décision querellée, ne peut que confirmer celle-ci en ce qu’elle a retenu un taux de 10%.
III- Sur les demandes accessoires
M. [P] [N], qui succombe en sa voir de recours, sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamné aux dépens d’appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ses dispositions accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit l’appel formé par M. [P] [N] recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [P] [N] de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne M. [P] [N] dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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