Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00195 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5HL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 18 Novembre 2021 RG n° 19/00212
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 21 Avril 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [M], [L], [B] [K] épouse [S]
née le 10 Février 1952 à [Localité 9] (35)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, substitué par Me VALERY, avocats au barreau de CAEN
La S.A. ALLIANZ IARD
N° RCS : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 avril 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 février 2026 après plusieurs prorogations puis anticipation du délibéré fixé initialement le 1er Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [K] épouse [S] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] (14).
En 2015, elle a souhaité réaliser une extension de sa maison, devant accueillir une chambre et une salle de bains, et une véranda.
Mme [S] a contacté M. [V] [G], assuré auprès de la société Allianz au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Le 3 mars 2015, M. [G] a adressé à Mme [S] un devis d’un montant de 46 000 euros TTC.
Mme [S] a versé à M. [G] divers acomptes pour un montant de 37 400 euros, le dernier acompte d’un montant de 10 000 euros ayant été versé le 12 mai 2016.
Les travaux ont été réalisés et M. [G] a établi le 12 mai 2016 une facture d’un montant de 52 821,45 euros TTC. Cette facture finale faisait apparaître un restant dû de 5 421,45 euros.
Déplorant divers désordres et malfaçons, Mme [S] a saisi son assureur, la société MAIF, qui a fait diligenter une expertise amiable par M. [U] du cabinet SD Expertises, en présence du cabinet Cristallis, expert intervenant pour la société Allianz IARD. Un rapport a été déposé le 31 janvier 2017.
Le 27 septembre 2017, M. [G] a déposé le bilan de son entreprise et le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Me [O] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [I] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 28 avril 2018.
Par acte du 11 janvier 2019, Mme [S] a fait assigner la société Allianz IARD en paiement devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par acte du 13 janvier 2020, Mme [S] a fait assigner M. [G] en intervention forcée.
Par jugement du 18 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
débouté Mme [S] de toutes ses prétentions dirigées contre la société Allianz IARD,
condamné M. [G] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
3 418,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, déduction faite du solde du marché de travaux,
1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
1 000 euros en réparation du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Allianz IARD de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [I],
accordé à Me Bourrel et à Me Solassol-Archambau, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [G] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de toutes ses prétentions dirigées contre la société Allianz IARD et a débouté la société Allianz IARD de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de la Première Présidence en date du 7 juin 2022, M. [G] a été débouté de sa demande présentée à fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2024, M. [V] [G] demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 18 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
dire le jugement du tribunal judiciaire de Caen nul à son égard,
A titre subsidiaire,
déclarer Mme [S] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
déclarer Mme [S] infondée en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
En toutes hypothèses,
condamner Mme [S] à lui rembourser l’ensemble des sommes par lui versées en exécution du jugement de première instance,
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2024, Mme [M] [K] épouse [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [G],
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz et limité les condamnations de M. [G] à lui verser les sommes suivantes :
3 418,52 euros au titre des travaux de reprise des désordres déduction faite du solde du marché des travaux,
1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
1 000 euros en réparation du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau.
donner acte de ce que, par exploit séparé, elle assigne en intervention forcée M. [G],
condamner solidairement la société Allianz et M. [G] à lui verser les sommes de :
7 016, 20 euros au titre des travaux de reprise,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 500 euros au titre du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens dans lesquels entreront les frais d’expertise taxés à la somme de 3 422,68 euros avec recouvrement direct au profit de Maître Marie Bourrel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouter la société Allianz de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 18 novembre 2021 en ce qu’il a :
débouté Mme [S] de toutes ses prétentions dirigées contre elle,
condamné M. [G] à payer à Mme [S] les sommes de :
3 418, 52 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, déduction faite du solde du marché de travaux,
1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
1 000 euros en réparation du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [E] [I],
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
débouter Mme [S] de son appel incident dirigé à son encontre,
En toutes hypothèses,
dans les rapports avec son assuré, M. [G], dire et juger que toute condamnation à son encontre ne pourrait intervenir que dans les strictes limites de la police souscrite et sous déduction de la franchise opposable à son assuré et à laquelle il sera tenu,
dans les rapports avec le maître d’ouvrage, dire et juger que toute condamnation à son encontre ne pourrait intervenir que dans la limite du plafond de garantie pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties obligatoires, opposable au maître d’ouvrage et sous déduction de la franchise,
En toutes hypothèses encore,
condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement par Maître Solassol-Archambau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement déféré :
M. [G] invoque la nullité du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen à son encontre, au motif que cette décision a été rendue alors que, par jugement du tribunal de commerce de Caen du 27 septembre 2017, il avait été placé en liquidation judiciaire.
M. [G] fait valoir qu’il n’avait plus qualité alors à agir dans l’instance engagée par Mme [S], qui aurait dû assigner à la procédure le liquidateur judiciaire désigné, Maître [H].
M. [G] relève que Mme [S] n’a pas procédé à cette assignation, et souligne qu’il n’a lui-même jamais été touché par l’assignation de première instance délivrée à la demande de Mme [S].
Il considère dès lors que le jugement rendu est nul à son égard.
En réplique, Mme [S] fait valoir qu’elle poursuit la responsabilité personnelle de M. [G], et qu’elle forme ses demandes d’indemnisation sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Elle soutient donc qu’il est indifférent que l’entreprise individuelle de M. [G] ait été placée en liquidation judiciaire, et que le jugement déféré est bien fondé en ce qu’il a prononcé la condamnation de M. [G].
Il résulte de l’article 458 du Code de procédure civile que le jugement doit répondre à des exigences de forme et de fond. Ainsi il doit être rendu par les juges devant lesquels l’affaire a été débattue, dans une composition conforme aux exigences légales, prononcé publiquement ou hors la présence du public selon la matière, et contenir certaines mentions obligatoires, parmi lesquelles le nom des juges ayant rendu la décision.
En outre, le jugement doit rappeler les prétentions des parties et être motivé, et être signé par le président et le greffier.
La nullité du jugement de première instance peut également être prononcée en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
En dehors de ces cas, la nullité du jugement ne peut être prononcée.
Au soutien de sa demande de nullité, M. [G] invoque les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, et son prétendu défaut de qualité à agir en défense dans l’instance engagée par Mme [S].
Cependant, un tel motif, à le supposer établi, ne constitue pas une cause de nullité du jugement.
La demande de M. [G] visant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen doit donc être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre M. [G] :
M. [G] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [S] à son encontre.
Il expose que le tribunal de commerce de Caen a prononcé le 15 octobre 2020 la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à son égard, pour insuffisance d’actif et soutient que, de ce fait, Mme [S] n’est plus recevable à agir en paiement à son égard, cette clôture l’ayant déchargé définitivement du passif non réglé.
Il relève également que Mme [S] n’a jamais appelé à l’instance le liquidateur judiciaire, de sorte que ses demandes en paiement devaient être déclarées irrecevables de ce chef.
Mme [S] conteste l’irrecevabilité soulevée.
Elle fait valoir que, si l’assignation en référé était dirigée contre M. [G] en sa qualité d’auto-entrepreneur, elle a par la suite délivré l’assignation au fond à M. [G] en son nom propre, et non plus en sa qualité d’auto-entrepreneur.
Mme [S] affirme poursuivre la responsabilité de M. [G] à titre personnel, et solliciter sa condamnation sur son patrimoine personnel. Elle soutient que l’entrepreneur individuel est indéfiniment responsable des dettes professionnelles sur son patrimoine personnel, de sorte que ses demandes sont recevables.
En application de l’article L643-1 du code de commerce, par renvoi aux dispositions de l’article L622-7 du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 (soit les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur).
Aux termes de l’article L643-11, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
M. [G] et Mme [S] s’accordent sur le fait que M. [G] exerçait son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel.
Mme [S], dont la créance a un caractère professionnel à l’égard de M. [G], ne justifie pas avoir déclaré à la procédure collective la créance qu’elle revendique à l’occasion de la présente instance, bien que celle-ci soit antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 15 octobre 2020, pour insuffisance d’actif.
La procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’égard de M. [G] par jugement du 27 septembre 2017, il devait répondre du passif professionnel sur son patrimoine personnel, par application du principe d’unicité du patrimoine en vigueur avant la réforme du 14 février 2022.
Dès lors que Mme [S] n’a pas déclaré sa créance, et du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire qui a entraîné en tout état de cause l’extinction de sa créance, Mme [S] n’est plus recevable à poursuivre la condamnation de M. [G] pour obtenir indemnisation de ses préjudices, ni sur son patrimoine professionnel ni sur son patrimoine personnel.
En conséquence, les demandes de Mme [S] dirigées contre M. [G] doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [G] à ce titre.
Sur les demandes de Mme [S] dirigées contre la SA ALLIANZ IARD :
Mme [S] forme appel incident du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ.
En effet, les premiers juges ont relevé qu’aucune réception des travaux n’avait été régularisée et ont écarté une réception tacite après avoir souligné que Mme [S] avait adressé des courriers de réclamation avant l’achèvement des travaux, avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et n’avait pas soldé la facture de fin de marché.
L’action directe de Mme [S] à l’encontre de la société Allianz a donc été rejetée par le tribunal, la garantie responsabilité décennale n’étant pas mobilisable, pas plus que la garantie responsabilité civile compte tenu des clauses d’exclusion insérées au contrat.
Mme [S] rappelle que la SA ALLIANZ est l’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [G].
Elle estime que les travaux de maçonnerie, menuiserie, VMC et installation de chauffage et de charpente réalisés par M. [G] sont couverts par la garantie de la SA ALLIANZ.
Ainsi, au titre des non conformités aux règles de l’art de la toiture, Mme [S] considère que la SA ALLIANZ ne peut dénier sa garantie au motif que le type de tuiles posées ne serait pas garantie, alors que l’ensemble de la toiture (charpente et pose des tuiles) est affecté de malfaçons.
Elle affirme en outre que cette exclusion de garantie relative au type de tuiles doit être écartée dès lors qu’elle vide de sa substance le contrat.
Par ailleurs Mme [S] soutient qu’une réception tacite des travaux est intervenue. Elle précise qu’elle n’a alors formé de réserves que s’agissant du fonctionnement de la VMC.
Elle fait valoir que les désordres réservés au titre du fonctionnement de la VMC peuvent être couverts au titre de la garantie décennale dès lors qu’ils ne se sont révélés dans leur ampleur que postérieurement à la réception.
Elle indique qu’elle n’a fait une réclamation au titre de l’étanchéité de la toiture que deux mois après la réception, et conteste que ces désordres aient été apparents.
Elle souligne également que l’ampleur des désordres ne s’est révélée qu’en novembre 2020, date à laquelle la présence d’infiltrations dans l’extension a été constatée.
Mme [S] indique que si elle a fait une déclaration de sinistre à son assureur en janvier 2016, c’est pour se plaindre du retard dans l’avancement des travaux et de l’abandon du chantier par M. [G], et non pour critiquer les travaux réalisés.
Elle déclare n’avoir fait cette démarche qu’en août 2016, soit postérieurement à la réception des travaux qu’elle situe en mai 2016.
Dès lors, Mme [S] soutient que la garantie décennale de l’assureur est mobilisable pour les désordres relatifs aux infiltrations en toiture, au chauffage et à la maçonnerie et à la VMC.
Elle considère à tout le moins que la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [G] est mobilisable pour les désordres affectant la toiture, les portes à galandage, le défaut de ventilation de la cave compte tenu des non-conformités aux règles de l’art relevées par l’expert, de même qu’au titre des non-conformités de facturation (certaines prestations ayant été surfacturées par M. [G]).
La SA ALLIANZ conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Mme [S] dirigées à son encontre.
Elle fait valoir tout d’abord que sa garantie décennale ne saurait être mobilisée à raison de l’absence de réception des travaux.
Elle relève en effet qu’aucune réception expresse des travaux n’a été formalisée.
Elle conteste qu’une réception tacite puisse être retenue alors que la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage n’est pas rapportée.
La SA ALLIANZ relève que tant le rapport d’expertise judiciaire que le rapport d’expertise amiable indiquent que Mme [S] a émis des réserves sur l’étanchéité de la toiture lors de la fin du chantier.
Elle constate que Mme [S] a procédé à une déclaration de sinistre dès le 26 janvier 2016, soit avant la fin des travaux, et qu’elle a déclaré lors des opérations d’expertise avoir constaté des infiltrations dans l’extension en cours de chantier.
La SA ALLIANZ souligne aussi que les correspondances adressées par Mme [S] à M. [G] mentionnent les doutes du maître de l’ouvrage quant à la conformité des travaux réalisés exprimés en cours de chantier.
Elle relève au surplus que Mme [S] n’a pas procédé au règlement du solde du marché à l’achèvement des travaux, et qu’elle a engagé une procédure de référé expertise moins d’un an après la prise de possession des lieux, ce qui démontre encore selon la SA ALLIANZ son refus de réceptionner les travaux.
Ces éléments établissent selon la SA ALLIANZ l’absence de volonté non équivoque de Mme [S] de recevoir l’ouvrage, et font donc obstacle à la reconnaissance d’une réception tacite.
D’autre part, la SA ALLIANZ soutient que la garantie décennale ne saurait être mobilisée alors que les désordres dont se plaint Mme [S] étaient apparents.
Elle reprend les termes des correspondances de Mme [S] qui indiquent que cette dernière a exprimé en cours de chantier de nombreux doutes, ce qui démontre que les désordres étaient visibles.
La SA ALLIANZ conteste en outre la nature décennale des désordres allégués, et plus particulièrement ceux portant sur l’étanchéité de la toiture. Elle relève que les opérations d’expertise, tant amiable que judiciaire, n’ont pas permis de constater la présence d’infiltrations, de sorte qu’il n’est pas démontré que les malfaçons dénoncées rendent l’habitation impropre à destination.
Elle critique la communication par Mme [S] d’un rapport de la société ADTECH Normandie daté du 5 novembre 2020, qui aurait mis en évidence la survenance d’infiltrations. La SA ALLIANZ souligne le caractère non contradictoire de ce rapport, et l’insuffisance de ce document à faire la preuve des infiltrations alléguées.
En tout état de cause, la SA ALLIANZ précise qu’elle ne garantit pas les désordres dénoncés durant la période de parfait achèvement, de sorte que, si la cour retenait une réception à la date du 15 mai 2016, les désordres dénoncés par Mme [S] postérieurement, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ne seraient pas garantis.
De même, la SA ALLIANZ dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [G], alors que le contrat exclut de la garantie les dommages résultant de la mauvaise exécution de sa prestation par l’assuré.
Enfin, la SA ALLIANZ fait valoir que la pose de tuiles mécaniques et les travaux de chauffage réalisés par M. [G] ne font pas partie des activités déclarées par l’assuré et garanties par le contrat.
Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en 'uvre de la garantie légale décennale impose que soit constaté que le désordre affecte l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, et que ce désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Pour autant, l’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent alors rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, et valent donc présomption de réception tacite.
Les parties s’accordent pour dire que les travaux confiés par Mme [S] à M. [G] ont été achevés en mai 2016, la facture de fin de marché ayant été émise par M. [G] le 12 mai 2016.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties à cette date, de sorte qu’il est indéniable qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux.
Trois courriers émanant de Mme [S] sont versés aux débats.
Le premier, non daté mais vraisemblablement rédigé en décembre 2015 ou janvier 2016, et adressé à M. [G], fait sommation à ce dernier d’achever les travaux, en évoquant par ailleurs les « nombreux dysfonctionnements » constatés depuis le début du chantier.
Le deuxième, daté du 9 janvier 2016, est adressé au constructeur de véranda et contient les réclamations de Mme [S] relatives au retard de livraison de la véranda commandée.
Le troisième, daté du 1er août 2016, est visiblement destiné à l’assureur de Mme [S], et fait état des malfaçons que cette dernière soupçonne (étanchéité du toit, problèmes de facturation, installation de chauffage, portes à galandage mal réglées, aération de la cave). Mme [S] sollicite à travers ce courrier la mise en place d’une expertise.
On peut relever dans ce dernier courrier que Mme [S] écrit : « J’ai signalé à maintes reprises à M. [G], maître d''uvre, mes interrogations et mes doutes, mais il m’a toujours affirmé qu’il gérait la situation et qu’il n’y aurait aucun problème ».
Il ressort des pièces versées que Mme [S] avait procédé à une première déclaration de sinistre en janvier 2016 auprès de son assureur (non communiquée aux débats), la date du 26 janvier 2016 étant mentionnée sur le rapport d’expertise amiable rédigé par l’expert mandaté par l’assureur de Mme [S] en août 2016.
Par ailleurs, à l’achèvement des travaux, Mme [S] a procédé à une retenue sur le solde de facture, qu’elle a toujours justifié par son mécontentement quant à la qualité des travaux réalisés, même si au travers des différentes déclarations qu’elle a pu faire en procédure les motifs précis de ce mécontentement ont varié.
Dès le mois d’août 2016 elle a réalisé une seconde déclaration de sinistre auprès de son assureur (par son courrier du 1er août 2016), et les propos qu’elle tient dans cette correspondance (repris ci-dessus) démontrent son insatisfaction quant aux travaux réalisés, et ce bien avant l’achèvement du chantier.
L’ensemble de ces éléments révèle que Mme [S] n’a pas entendu accepter les travaux achevés en mai 2016 par M. [G]. La prise de possession des lieux ne peut s’interpréter comme une réception, même avec réserves, dès lors que, s’agissant de travaux d’extension de son logement principal, il était difficile à Mme [S] de ne pas entrer dans les lieux à la fin du chantier.
Dès lors, il ne peut être admis une réception tacite de l’ouvrage par Mme [S].
A défaut de réception, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil ne peut être appliquée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [S] dirigées contre la SA ALLIANZ sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité civile professionnelle :
Il est constant que M. [G] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ, outre une garantie décennale, une garantie couvrant les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception (garantie A), et une garantie responsabilité civile de l’entreprise (garantie B).
Mme [S] se prévaut de la garantie B.
Les dispositions générales du contrat produites par la SA ALLIANZ, dont l’opposabilité n’est pas discutée, rappellent que la garantie accordée au titre de la responsabilité civile de l’entreprise couvre (paragraphe 3.3, page 18) « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants dans l’exercice de(s) l’activité(s) professionnelle(s) déclarée(s) aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l’exploitation de votre entreprise ».
En revanche, ne sont pas garantis (paragraphe 3.4.1) « les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs », ainsi que « les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises ».
L’expert judiciaire a retenu des malfaçons affectant la couverture de l’extension (tuiles mal posées, faîtage monopente en zinc non adapté, aucune ventilation de sous-face de toiture) constituant une non-conformité totale aux règles de l’art.
L’expert a également retenu une insuffisance du chauffage dans l’extension, les radiateurs ayant été posés sur le réseau sans étude préalable.
En outre, l’expert a retenu un préjudice esthétique du fait des mauvais réglages opérés sur 4 portes à galandage, et la neutralisation indue de la ventilation de la cave lors des travaux réalisés par M. [G].
Les désordres dont se plaint Mme [S] sont donc consécutifs à un manquement de M. [G] aux règles de l’art dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
Selon les termes de la police d’assurance, les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie souscrite auprès de la SA ALLIANZ.
Les demandes en garantie formées par Mme [S] à l’encontre de la SA ALLIANZ ne sont donc pas fondées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant partiellement infirmé au principal, il y a lieu également de l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité justifie que Mme [S], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par M. [G].
Une somme de 3 000 euros est allouée à celui-ci sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [S] est également condamnée à payer à la SA ALLIANZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, Mme [S] est condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à Mme [M] [S] les sommes suivantes :
3 418,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, déduction faite du solde du marché de travaux,
1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
1 000 euros en réparation du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens,
Confirme le jugement prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [K] épouse [S] dirigée contre M. [V] [G], du fait de la liquidation judiciaire clôturée le 15 octobre 2020 pour insuffisance d’actif,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne Mme [M] [K] épouse [S] à payer à M. [V] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] épouse [S] à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] épouse [S] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, et de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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