Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mai 2025, n° 21/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 1 avril 2021, N° 19/04570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES c/ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE C<unk>TE D' AZUR, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D' AZUR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/124
N° RG 21/06118 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK5F
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[Y] [E]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 01 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04570.
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE [O] COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [E] et Mme [H] ont souscrit le 10 mars 2011 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (la CRCAM) un prêt immobilier d’un montant de 255 962 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt de 3,75 %, afin de financer l’acquisition de leur résidence principale.
M. [E] avait préalablement adhéré – le 19 janvier 2011 – à l’assurance groupe proposé par le prêteur auprès de la société CNP Assurances, pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.
Il présentait alors déjà des séquelles imputables à des accidents du travail dont il avait fait état lors de la souscription.
Le 10 février 2015, il a été victime d’un grave accident du travail sur un chantier, blessé grièvement par la chute d’un mur, qui a conduit à sa prise en charge hospitalière, d’abord en réanimation puis en hospitalisation classique jusqu’au 6 mars 2015, enfin en hôpital de jour jusqu’en septembre 2015.
A cette occasion, il a bénéficié d’un arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 30 septembre 2016.
M. [E] a été déclaré consolidé par la sécurité sociale le 1er octobre 2016 avec une incapacité permanente partielle de 25 %.
Parallèlement, il a été licencié le 22 novembre 2016 de son emploi de chauffeur-livreur pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
[O] CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt jusqu’au 10 janvier 2017, mais elle a refusé de poursuivre sa garantie à l’issue d’une visite médicale de contrôle réalisée par son médecin conseil, le docteur [S] qui avait conclu que l’assuré :
— était incapable de reprendre l’activité de chauffeur livreur, de même que « toute activité professionnelle avec manutention »,
— pourrait « en partie » exercer une « activité professionnelle sédentaire assise », dans la mesure où il restait « capable au jour de cet examen d’effectuer des activités privées ou bénévoles habituelles »,
— présentait un taux fonctionnel d’incapacité de 42 % lié à l’affection compte tenu notamment de l’impotence fonctionnelle de sa main droite et de la raideur de son poignet droit (l’intéressé étant droitier), sans possibilité d’amélioration prévisible.
A la demande de M. [E] justifiant notamment d’une décision de la MDPH ayant fixé son incapacité au taux minimal de 80% avant de lui accorder une carte d’invalidité, le juge des référés a ordonné, le 27 septembre 2017, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Q] [B].
Ce dernier a déposé son rapport déposé le 18 juillet 2018.
C’est dans ce contexte que, par actes des 19 et 24 juin 2019, M. [E] a assigné la CNP Assurances et la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour demander la condamnation de l’assureur à prendre en charge la totalité des mensualités de l’emprunt et le remboursement de celles qu’il avait versées et ce, à compter du 10 février 2017.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice exprès de l’exécution provisoire :
— condamné la CNP Assurances à :
— prendre en charge la totalité, soit 100 %, des mensualités de l’emprunt contracté par M. [E] et Mme [H] auprès de la CRCAM le 10 mars 2011, modifié par avenant signé le 12 août 2017, depuis le 10 février 2017 jusqu’au 22 juillet 2022,
— rembourser à M. [E] les sommes indûment versées en paiement des échéances dudit prêt depuis le 10 février 2017 inclus jusqu’à la date du jugement,
— verser directement à la CRCAM les mensualités dues à hauteur de 1 265,17 euros de la date du jugement à intervenir jusqu’au mois de juillet 2022 inclus,
— payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la CRCAM,
— rejeté les demandes de la CNP Assurances et de la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
[O] cour est saisie de l’appel de la CNP Assurances, formé par une déclaration en date du 23 avril 2021.
Vu ses dernières conclusions au fond, en date du 16 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 1er avril 2021 et, en substance, de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner l’intimé au paiement d’une indemnité de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— préciser que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes des limites contractuelles et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance,
— condamner M. [E] aux dépens, et ce comprenant les frais d’expertise,
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024 pour le compte de M. [E], aux fins de voir :
— confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CRCAM,
— rejeter les demandes de la CNP Assurances et de la CRCAM à son encontre,
— condamner la première à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, ainsi qu’en tous les dépens,
— à titre subsidiaire, condamnation de la CNP Assurance à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, frais et dépens.
Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 4 mai 2022 pour la CRCAM, aux fins de :
— déclaration de l’arrêt à intervenir commun et opposable,
— en cas d’infirmation du jugement, condamnation de M. [E] à lui verser l’intégralité des mensualités du prêt qui ne serait pas pris en charge par la CNP Assurances au titre du contrat d’assurance jusqu’à complet remboursement dudit prêt,
— en tout état de cause, rejet de toute demande formulée par la CNP Assurances et M. [E] à son encontre,
— condamnation du succombant à l’appel au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024,
Vu également les conclusions de procédure en date du 31 décembre 2024, par lesquelles la CNP Assurance demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] en date du 12 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 7 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé du délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de l’intimé :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile,
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
Faisant application de ces dispositions, la Cour de cassation décide de longue date que l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture est prononcée d’office et que le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, ni de rouvrir les débats. Inversement, l’arrêt qui se détermine au vu de conclusions qui étaient irrecevables puisque déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture encourt la cassation pour violation de l’article 783 (aujourd’hui 802) du code de procédure civile.
En l’espèce, la CNP Assurance a notifié des 'conclusions de procédure’ le 31 décembre 2024, pour demander à la cour non pas de révoquer l’ordonnance de clôture, mais de déclarer irrecevable les dernières conclusions de M. [E] intimé, notifiées la veille de la date fixée pour la clôture au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de répliquer à ces conclusions particulièrement tardives.
Indépendamment du fait que le conseiller de la mise en état aurait pu être saisi d’une demande de report de la clôture – voire de révocation de la clôture après son prononcé – ce qui aurait permis à l’appelante de répliquer le cas échéant aux conclusions adverses compte tenu du laps de temps existant avant l’audience, la cour a l’interdiction de prendre en considération les conclusions notifiées par l’appelante après la clôture qui sont irrecevables du fait qu’elles ne répondent à aucune des exceptions posées à l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la mobilisation de la garantie incapacité totale de travail :
Selon les stipulations de l’article 4-3-1 des conditions générales du contrat d’assurance en couverture de prêt souscrit par M. [E] qui garantit le paiement des primes d’assurance à 100% en cas d’incapacité temporaire totale, « un assuré est en état d’ITT lorsque (…) il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel (et que) cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise » indiquée aux conditions particulières, soit en l’occurrence de 90 jours.
Le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la CNP Assurances à prendre en charge la totalité des mensualités de l’emprunt contracté par M. [E] et Mme [H] auprès de la CRCAM depuis le 10 février 2017 et jusqu’au 22 juillet 2022 après avoir constaté en résumé que :
— au regard de ces stipulation, il n’importait pas de savoir si les séquelles de l’accident subi le 10 février 2015 empêchaient, à elles seules, à l’assuré d’exercer une activité professionnelle, mais de déterminer si ce dernier était ou non dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, en tenant compte de son état de santé actuel,
— en l’état des conclusions de l’expert judiciaire, qui peuvent sembler contradictoires, il importe d’examiner la situation médicale de M. [E] dans son ensemble,
— en effet, le docteur [B] a indiqué dans son rapport à la fois « que s’il est tenu compte exclusivement des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 10 février 2015 (…), (M. [E]) pourrait exercer une activité professionnelle sédentaire et sans manutention de charges lourdes lui permettant de générer des profits », « que (son) état de santé actuel (…), sans tenir compte des séquelles en lien avec l’accident du 10/02/2015, n'(était) pas compatible avec 1'exercice d’une activité professionnelle quelle qu 'elle soit même a temps partiel » mais « que (son) état de santé actuel (…) (était) compatible avec 1'exercice d’une activité professionnelle sédentaire et sans manutention de charges lourdes »,
— M. [E] a fait l’objet d’arrêts de travail des suites de l’accident du 10 février 2015, et, depuis le 1er octobre 2016, date à laquelle son état a été déclaré consolidé, la CPAM a fixé son taux d’incapacité professionnelle à plus de 100 %, en prenant en considération, outre les séquelles de cet accident pour 25 %, celles imputables aux précédents accidents subis depuis 2014, soit 92 % 68es %, 5% et 12 %),
— il bénéficiait par ailleurs, depuis 2014, d’une carte d’invalidité pour un taux d’incapacité étal ou supérieur à 80 %,
— si le rapport complémentaire d’expertise médical du Docteur [S] en date du 11 janvier 2017 mentionnait qu’il était incapable de reprendre son activité professionnelle de chauffeur livreur, ainsi que toute activité avec manutention, mais qu’il « pourrait exercer une activité professionnelle sédentaire assise », il convenait de constater au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, que M. [E] n’était pas apte à exercer, même à temps partiel, une activité professionnelle quelconque, depuis plus de 90 jours,
— il versait en effet aux débats deux certificats médicaux rédigés par son médecin traitant, attestant, le 8 février 2017, qu’il « présente dans les suites de son accident du travail du 10 février 2015 un polytraumatisme sévère, un handicap incompatible avec toute activité professionnelle : troubles de la mémoire, surdité, douleurs íntolérables du bassin rendant la position assise ou débout prolongée impossible, impotence fonctionnelle et douloureuse de la main droite et du bras, rendant quasi impossible le port d 'une charge, dyspnée au moindre effort secondaire traumatisme costal. Cet état clinique et psychologique le rend inapte à toute activité professionnelle », puis qui décrit le 3 octobre 2017 les séquelles suivantes : « douleurs du grill costal après fractures de cote et pneumothorax, gêne respiratoire, douleur de la hanche gauche après fracture du bassin, impossibilité de se relever sans appui, douleurs du membre supérieur droit, incapable de se plier ou de soulever des poids, perte de l’audition après traumatisme crânien malgré l’appareillage, trouble de la mémoire immédiate sévère pendant les consignes »,
— le docteur [X], neuropsychologue, qui l’a examiné le 4 mai 2017 a relevé « un ralentissement psychomoteur idéique majeur perturbant la réalisation de l 'ensemble des épreuves du bilan et jugé comme très handicapant au quotidien (…) ; à cela s 'ajoute une réduction significative de la capacité en mémoire à court terme ainsi qu’un affaiblissement des processus d 'attention sélective »,
— le docteur [F], qui a assisté M. [E] lors de l’expertise, a affirmé que : « pour ma part il est évident que les séquelles directement imputables à l 'accident du 10 février 2015, même importante justifiant une AIPP de 35 % n’empêcheraient pas (l’intéressé) d’avoir une activité professionnelle quelconque selon les termes contractuels », mais qu’il ne pouvait assurer aucune activité professionnelle, « sous l’effet cumulatif des conséquences de l’accident mais également de ses antécédents ».
Au soutien de son appel, la CNP Assurance fait valoir pour l’essentiel :
— que le docteur [B] est un expert judiciaire et qu’il est par ailleurs chirurgien accrédité par la haute autorité de santé, de sorte qu’il a donc toute autorité sur les autres membres de la profession médicale,
— que seule une nouvelle expertise pourrait éventuellement remettre en cause les conclusions de son rapport, qui comporte neuf pages et qui est clair et précis,
— que l’expert y conclut qu’à compter du 1er octobre 2016 « l’état de santé actuel de (M. [E]) est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle sédentaire et sans manutention de charges lourdes »,
— que ses conclusions ne sont pas contradictoires,
— qu’elles sont basées sur les mêmes éléments médicaux que ceux pris en compte par le tribunal,
— que les pièces versées aux débats par M. [E] ne peuvent pas modifier les conclusions du docteur [B], notamment ses arrêts de travail transmis postérieurement concernant une affection psychiatrique, qui est contractuellement exclue,
— que le rapport d’expertise judiciaire conclut qu’à compter du 1er octobre 2016, l’état de santé de M. [E] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle sédentaire et sans manutention de charges, de sorte qu’au regard de l’article 4-3 de la notice d’information du contrat d’assurance relatif à l’ITT, sa position de cesser toute prise en charge au titre de l’incapacité était justifiée.
M. [E] objecte pour l’essentiel que :
— son incapacité totale à exercer une quelconque activité professionnelle a été reconnue tant médicalement que par les organismes sociaux,
— les conditions particulières du contrant ne contiennent aucune clause d’exclusion susceptible de justifier une exclusion des causes de son incapacité actuelle, dont celles nées antérieurement au 10 février 2015,
— il découle des pièces médicales versées aux débats qu’il n’est pas apte à exercer, même à temps partiel, une activité professionnelle quelconque, que son incapacité motivée par les séquelles posttraumatiques des accidents poly-traumatiques subis perdurant depuis plus de 90 jours, les conditions d’application des garanties souscrites sont réunies.
[O] cour constate à la lecture du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [Q] [B] que cet expert avait été missionné pour, notamment :
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre,
— décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes,
— dire s’il résulte des blessures une incapacité temporaire d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel.
En revanche, la mission ne précise pas que l’expert devait rechercher si cette incapacité temporaire résultait exclusivement des blessures subies à l’occasion de l’accident visé.
Après avoir notamment rappelé les circonstances de cet accident, le suivi médical dont M. [E] a bénéficié et relaté des extraits de certificats médicaux et de bilans effectués, énuméré les 5 accidents subis par l’intéressé entre 1991 et 2014, et relaté les doléances et les constatations faites lors de l’examen clinique, l’expert judiciaire a relevé que :
— « au total les séquelles actuelles en lien direct et certain avec l’accident du 10 février 2015 intéressent la main droite devenue moins fonctionnelle du fait d’une diminution de la force et d’une gêne lors des prises fines en rapport avec les raideurs articulaires digitales, le poignet droit qui présente une limitation globale des amplitudes articulaires et l’appareil respiratoire du fait d’un syndrome restrictif modéré lié essentiellement à l’atteinte pariétale de l’hémithorax droit (volet costal ayant nécessité des ostéosynthèses costales) »,
— « les antécédents de M. [O] [L] sont nombreux avec notamment un traumatisme crânien survenu en 1991 responsables d’une épilepsie secondaire et de séquelles du cortex cérébral frontal droit comme attester le scanner cérébral réalisé le 11/02/2015 »,
— « il est impossible de retenir avec certitude d’une éventuelle aggravation de l’état neurologique de M. [E] en lien avec l’accident du 10 février 2015 »,
— « l’aggravation entre 2012 et 2018 de la surdité attestée par le docteur [V] ne peut être retenu comme étant en lien direct et certain avec l’accident du 10 février 2015 »,
— « s’il est tenu compte exclusivement des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 10 février 2015 (…), M. [E] pourrait exercer une activité professionnelle sédentaire et sans manutention de charges lourdes lui permettant de générer des profits »,
— « les parties présentes ont retenu le fréquent tenant compte de l’état antérieur de M. [E] à savoir surtout la surdité et l’atteinte neurologique du fait de la raideur du poignet droit et de l’atteinte fonctionnelle de la main droite qui sont les 2 principales séquelles de l’accident du 10 février 2015, M. [E] ne peut plus exercer une activité professionnelle quelconque », analyse que l’expert a déclaré ne pas partager du fait qu’il n’était « pas prouvé que l’accident du 10 février 2015 ait pu aggraver l’état antérieur de M. [E] ».
L’expert a ensuite conclu que :
— « compte tenu des séquelles pariétales de l’hémithorax droit responsable d’un syndrome restrictif modéré, de la raideur du poignet droit dans le secteur utile, de l’atteinte de la main droite et des douleurs locales de la racine de la cuisse gauche en rapport très probablement avec la fracture du cadre obturateur gauche », il convenait de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent 35 %, ce qui laisse supposer un taux en relation exclusive avec l’accident du 10 février 2015 et ce qui contredit alors l’affirmation selon laquelle il n’est pas prouvé que l’accident en question « ait pu aggraver l’état antérieur de M. [E] »,
— « l’état de la victime ne semble pas susceptible ni d’aggravation ni d’amélioration »,
— « l’état de santé actuel de M. [E], sans tenir compte des séquelles en lien avec l’accident du 10/02/2015, n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit même à temps partielle »,
— néanmoins, son état de santé actuel « est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle sédentaire et sans manutention de charges lourdes ».
Il existe donc bien des contradictions dans les conclusions de ce rapport.
Par ailleurs, la question qui se pose à la cour, au regard des stipulations contractuelles, est celle de savoir si M. [E] se trouvait, à la suite de l’accident du travail du 10 février 2015, « dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », et non de déterminer si cette incapacité résulte exclusivement des séquelles de cet accident.
Or, comme mentionné par le docteur [B] dans son rapport, « les parties présentes ont retenu le fait que qu’en tenant compte de l’état antérieur de M. [E] à savoir surtout la surdité, et l’atteinte neurologique du fait de la raideur du poignet droit et de l’atteinte fonctionnelle de la main droite qui sont les deux principales séquelles de l’accident du 10 février 2015, M. [E] ne peut plus exercer une activité professionnelle quelconque ».
[O] CNP Assurances, qui demande expressément à la cour de prendre en considération ce rapport et qui ne le critique nullement sur ce point, ne peut donc contester que la garantie revendiquée par M. [E] était effectivement mobilisable au regard de l’état de santé global – et définitif – de l’assuré et ce, alors qu’il n’a jamais été soutenu que M. [O] [L] aurait bénéficié d’une capacité résiduelle lui permettant d’exercer une activité non professionnelle faisant obstacle à l’octroi de la garantie.
Enfin, et comme justement opposé par l’assuré, la compagnie d’assurance ne peut utilement se référer à une exclusion concernant les affections, alors que la clause des conditions particulières relatives aux exclusions spécifiques (page 2 in fine) stipule que « au cas où l’incapacité ou l’invalidité est la conséquence de plusieurs affections différentes conjuguées, apparues simultanément ou non, il appartient au contrôle médical d’apprécier la part relevant de l’affection psychiatrique. [O] prise en charge sera refusée chaque fois que l’affection psychiatrique représentera 50 % ou plus de l’ensemble de l’invalidité ou de l’incapacité », ce qui n’a jusqu’à présent jamais été invoqué à l’encontre de M. [E] pour faire échec à la mobilisation de la garantie, que ce soit devant l’expert judiciaire ou en première instance.
[O] CNP Assurances demande, à titre subsidiaire, qu’il soit précisé dans l’arrêt que « toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes des limites contractuelles et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire de contrat d’assurance ».
M. [E] justifie cependant, par la production de ces relevés bancaires, avoir réglé les échéances mensuelles du prêt immobilier initialement contracté entre les mois de février 2017 à septembre 2017 pour un total de 10 526,34 euros en principal et avoir supporté des échéances mensuelles d’un montant renégocié depuis le 10 octobre 2017 pour un total de 53 137,14 euros en principal.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CNP Assurances à lui rembourser les sommes indûment versées en paiement des échéances du prêt depuis le 10 février 2017 jusqu’à la date du jugement puis à verser directement à la CRCAM Provence-Côte d’Azur les mensualités dues à hauteur de 1 265,17 euros de la date du jugement jusqu’au mois de juillet 2022 inclus, au regard des limites contractuelles, à savoir les 60 ans de l’assuré.
En revanche, la cour ne peut prononcer la condamnation de la CNP Assurances à payer à M. [E] la somme de 63 063,48 euros en principal comme il le mentionne dans le dispositif de ses conclusions, en l’état des chefs du jugement et en l’absence d’appel incident de sa part. Ses conclusions demandant la confirmation de ce jugement, la cour se trouve privée de toute possibilité de réformation.
Le jugement sera donc purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
[O] CRCAM Provence Côte d’Azur est en partie à la procédure, il est inutile de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à cette partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CNP Assurances supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [E] une indemnité au titre des frais qu’il a dus exposer en cause d’appel.
En revanche l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CRCAM.
PAR CES MOTIFS
[O] cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société CNP Assurances le 31 décembre 2024 ;
— confirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne la société CNP Assurances à payer à M. [Y] [E] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [Adresse 4] ;
— condamne la société CNP assurance aux dépens d’appel.
Le Greffier, [O] Présidente,
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