Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 juil. 2024, n° 24/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU deux Juillet deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/01871 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4NY
Décision déférée ordonnance rendue le 30 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. LE PREFET DE DORDOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant et non représenté (a transmis un mémoire)
INTIMES :
Monsieur [S] [N]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 5] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Dernière adresse connue
CRA D'[Localité 4]
non comparant
représenté par Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE
MINISTERE PUBLIC
avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614 -15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743- L741~4,-5,-7,-9, L 744-1, L 751-9 et -1 0, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 74 – -21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/06/2024 par le préfet de LA DORDOGNE à l’encontre de M. [S] [N],
Vu la requête de M. [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/06/2024 réceptionnée le 28/06/2024 à 13h37 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/06/2024 à 17h00,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28/06/2024 reçue le 28/06/2024 à 16h58 et enregistrée le 28/06/2024 à 17h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 Juin 2024 qui, par décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZ7-W-B7l-FQWZ au dossier N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZ7-W-B7l-FQWZ, statuant en une seule et même ordonnance.
— déclaré recevable la requête de M. [S] [N] en contestation de placement en rétention.
Y faisant droit,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Dordogne,
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [S] [N],
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention de M. [S] [N] et sa mise en liberté immédiate.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 30 Juin 2024 à 10 h 50 ;
Vu la déclaration d’appel formée par le préfet de la Dordogne reçue le 1er juillet 2024 à 9h 29;
Au soutien de son appel, le préfet de la Dordogne expose que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, l’interpellation de M. [S] [N] ne résulte d’aucune man’uvre déloyale de nature à entraîner sa nullité en ce qu’il s’est, spontanément et non sur convocation, présenté aux services de police.
Il soutient en outre que le placement en rétention de l’intéressé est parfaitement fondé en ce que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 18 septembre 2022 demeure exécutoire compte tenu des dispositions de l’article L 731-1 1° du ceseda dans sa version résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et qu’en tout état de cause il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire par arrêté du 27 juin 2024.
Enfin, il affirme que compte tenu du non respect par M. [S] [N] des mesures d’éloignement et d’assignation à résidence prises à en encontre en 2022 et en 2023, il ne peut être considéré que les garanties de représentation telles que retenues par le premier juge sont suffisantes et entachent sa décision de placement en rétention d’un défaut de motivation.
A l’audience, le préfet de la Dordogne, n’a pas comparu et a transmis un mémoire.
M. [S] [N], convoqué n’est pas présent.
L’avocat de M. [S] [N] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur ce :
En la forme,
En vertu des articles L 743-21 et R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
— Sur la loyauté de l’interpellation :
De jurisprudence constante, sont considérés comme déloyales les pratiques d’interpellation visant à provoquer, notamment de façon indue, la venue de l’étranger dans les locaux de la préfecture et de l’appréhender une fois qu’il y est rendu.
En revanche, ne sont pas regardées comme déloyales les interpellations, même réalisées au sein des locaux de la préfecture, quand c’est de lui-même, sans aucune contrainte ou obligation que l’étranger s’y est rendu, y compris pour réaliser des démarches en lien avec sa situation administrative sur le territoire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal 907/2024 de la COB de [Localité 2] en Périgord que M. [S] [N] a été contrôlé le 27 juin 2024 à 11 h 30 alors qu’il s’est présenté spontanément dans leurs locaux.
Il est précisé que, la veille, son employeur a été contacté afin d’obtenir le numéro de téléphone de M. [S] [N] dans l’objectif de le convoquer et de lui notifier une mesure de suspension judiciaire de son permis de conduire.
Il en résulte que la présence de M. [S] [N] dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2] en Périgord, le 27 juin 2024, procède d’une démarche volontaire de sa part et non d’une manoeuvre des services de gendarmerie.
Dès lors, son interpellation ne peut être considérée comme déloyale au sens de la jurisprudence.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
L’arrêté portant décision de placement en rétention concernant M. [S] [N] a pour fondement la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans prise le 27 juin 2024 prise par le préfet de la Dordogne et non la décision d’éloignement prise par le préfet des Alpes Maritimes le 18 septembre 2022.
Il convient cependant de préciser, au vu des débats, que l’article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l’article L731-1 du CESEDA, en indiquant dans son 2° qu’au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans».
Ainsi, selon les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (') ».
Les conditions d’application dans le temps de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV de la même loi qui disposent que « l’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur ».
Il en résulte que la modification de la durée initiale d’un an en une durée désormais fixée à trois ans par l’article 72 est d’application immédiate puisqu’il n’a pas été expressément prévu que son application soit reportée.
Le premier juge ne pouvait donc affirmer que la référence à la décision du 18 septembre 2022 était sans intérêt puisque antérieure de plus de un an.
— Sur la motivation du placement en rétention :
Il résulte des pièces communiquées que M. [S] [N] dispose d’une carte d’identité en cours de validité, ce qui ne ressort pas des décisions préfectorales prises à son encontre mais des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes.
Il produit également des justificatifs d’une adresse personnelle et stable ainsi que la preuve qu’il bénéficie d’un contrat de travail et d’une rémunération stable, ce qui ne ressort pas plus des décisions qui lui sont opposées.
En outre, l’affirmation selon laquelle il présenterait une menace pour l’ordre public, contestée, n’est pas étayée.
Ainsi, s’il est établi qu’il n’a pas respecté l’ensemble des obligations mises à son encontre précédemment, il n’en reste pas moins que l’arrêté contesté su 27 juin 2024 ne comporte pas les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration à cette date compte tenu de l’évolution de la situation de M. [S] [N] et dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée au regard de la situation de M. [S] [N].
Sur ce seul motif, la cour confirmera l’ordonnance qui lui est déférée en ce qu’elle a fait droit à la requête de M. [S] [N].
Par ailleurs et en tout état de cause, en l’absence d’appel suspensif interjeté par le ministère public, la cour ne peut que constater que M. [S] [N] ne se trouve plus retenu de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la requête en prolongation de la rétention de M. [S] [N].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel formé par le Préfet de Dordogne recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Juillet deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 02 Juillet 2024
Monsieur [S] [N] , par mail au centre de rétention d'[Localité 4] ( dernière adresse connue).
Pris connaissance le : À
Signature
Copie :
Monsieur le Préfet de Dordogne, par mail
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail
Monsieur le Procureur Général par mail,
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