Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
DISTRIBUTION
C/
[G]
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [9]
DISTRIBUTION
— Mme [S] [G]
— [7]
— Me Nathalie POULAIN
— Me Amandine HERTAULT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
— Me Amandine HERTAULT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I723 – N° registre 1ère instance : Rg 22/0353
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS substituée par Me Nathalie MOREAU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [X], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 2 août 2018, la société [10] ( la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [S] [G], accident daté du 11 juillet 2018 à 7 heures sur le lieu de travail habituel de l’intéressée. La déclaration fait état d’un 'mal de dos'.
Le certificat médical initial du 11 juillet 2018 mentionne une lombosciatique droite.
Après instruction, suivant décision du 22 octobre 2018, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, fixant sa date au 10 juillet 2018.
Mme [G] a saisi la caisse aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation relative à la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 novembre 2020.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 6 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Suivant requête du 17 novembre 2022, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [G] a été victime le 11 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la société
— ordonné la majoration de la rente versée à Mme [G]
— rejeté la demande d’expertise en ce qu’elle concerne la perte ou diminution de promotion professionnelle
— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable
— dit que la caisse récupérera auprès de la société toutes les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et s’agissant de la rente dans les limites de l’application du taux d’IPP de 25 %
— alloué à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— rejeté toute demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la mise en oeuvre de la mesure d’instruction.
Par déclaration du 13 février 2024, la société a formé appel du jugement.
Suivant conclusions du 25 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— dire que l’accident du travail du 11 juillet 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société
— débouter Mme [G] de ses demandes
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner Mme [G] aux frais et dépens.
Selon conclusions du 24 avril 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— dire la société recevable mais mal fondée en son appel
— confirmer le jugement
— dire que la société est tenue de verser à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience, la caisse a indiqué qu’elle s’en rapportait sur le principe de la faute inexcusable et sollicitait le bénéfice de l’action récursoire si une telle faute était retenue.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Enfin, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [G] soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail dû la faute inexcusable de son employeur, visant dans ses conclusions comme date de l’accident, soit le 11 juillet (pages 2, 13 notamment) soit le 10 juillet 2018 (page 10).
Elle décrit les circonstances de son accident comme suit : en soulevant un 'gros colis’ vers 3h 30 du matin, elle a ressenti une douleur au niveau du dos, ne parvenant plus à bouger sa jambe droite; vers 7 heures, elle a interrompu son travail et demandé à rentrer chez elle.
Elle soutient que son employeur avait conscience du risque puisque son travail consistait à 'effectuer des ports de charges extrêmement lourdes'.
Elle reproche à son employeur de lui avoir confié un poste de 'magasinier homme', précisant que la société affecte les hommes et les femmes à des tâches différentes, la manutention de pièces lourdes étant réservée aux hommes. Elle ajoute qu’elle n’avait 'aucun matériel d’aide adapté mis à sa disposition’ produisant différents documents sur les dispositifs d’aide existants tels que ceintures, chariots, élévateurs etc…
Elle évoque en outre les suites médicales et professionnelles de son accident.
De son côté, la société conteste les circonstances de l’accident, soutenant que le supérieur de Mme [G] l’a informée que cette dernière se serait mal réceptionnée en descendant un chariot. Elle conteste donc les circonstances de l’accident décrites par Mme [G], à savoir que l’accident serait survenu lors du port d’une charge lourde, rappelant que la salariée a fait sur ce point des déclarations 'à géométrie variable'.
Elle prétend que la société préparait principalement des pièces d’un poids inférieur à 10 kgs et bénéficiait de process d’aide à la manutention. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais plainte de difficultés dans son travail.
La société affirme que Mme [G] était apte physiquement à son emploi, qu’elle avait une expérience en préparation et réception de commandes, qu’elle a bénéficié de formations en matière de sécurité et de santé et qu’elle disposait de matériels d’aide à la manutention afin de limiter le port de charges.
La société conclut en indiquant qu’aucune des deux conditions de la faute inexcusable (conscience du risque et absence de mesures de protection nécessaires) n’est remplie.
À titre liminaire, on relèvera que les développements des parties relatifs à la reprise du travail en 2020 ou à la rechute de l’état de santé de Mme [G] n’ont aucune incidence sur le fait de savoir si l’accident du travail allégué est dû à la faute inexcusable de la société.
Par ailleurs, il est constant que Mme [G] exerçait les fonctions de magasinière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 10 avril 2017 et qu’au dernier état des relations contractuelles, elle occupait en juillet 2018 un poste de préparatrice de commandes de nuit.
Tout d’abord, la société met en doute les déclarations de Mme [G] sur les circonstances de l’accident. Pour ce faire, elle se fonde sur le témoignage de M. [M] qui indique qu’après l’accident, Mme [G] lui aurait dit qu’elle 's’était mal réceptionnée sur son pied en descendant de son chariot et a ressenti une douleur au niveau du dos'.
Toutefois, M. [V] salarié présent lors de l’accident indique : 'en passant devant le quai n° 9, j’ai vu [S] soulever un gros colis et elle s’est plainte de suite d’un mal de dos et elle avait du mal à bouger sa jambe droite. (…) Je lui ai demandé de s’asseoir et de se reposer un peu. Mais après, elle a voulu continué à travailler tout en ayant mal. Arrivé à 7 heures, avec notre responsable, nous lui avons dit de repartir car elle n’en pouvait plus et d’aller consulter'.
Même si M. [V] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ultérieurement, son témoignage effectué dans le cadre de l’enquête de la caisse apparaît plus probant que celui de M. [M] qui ne fait que rapporter des propos alors que M. [V] a été témoin direct des circonstances de l’accident.
En outre, ses déclarations sont en correspondance avec les lésions constatées par le médecin de Mme [G] (lombosciatique).
Il sera donc retenu que Mme [G] a été victime d’un accident dans les circonstances alléguées, c’est à dire qu’elle s’est blessée au niveau du dos et du nerf sciatique alors qu’elle manipulait une lourde charge.
Les pièces produites par l’employeur (n° 47 à 49) ne permettent pas de contredire le fait qu’elle s’est blessée en manipulant une lourde charge. En effet, le témoignage de M. [F] ne porte pas sur l’accident lui-même puisqu’il n’en a pas été témoin et les listings de commandes ne permettent pas plus de contredire le fait que Mme [G] s’est blessée en manipulant un 'gros colis'.
S’agissant de la date de l’accident, dans le cadre de l’enquête de la caisse, M. [V] a précisé que l’accident dont il avait été témoin s’était produit le 10 juillet 2018 à 3 h 30. De même, Mme [H] a indiqué que son accident s’était produit 'le mardi 10 juillet 2018 à 3 heures 30'.
Dans son courrier du 7 juillet 2020, elle se réfère encore à un accident du 10 juillet 2018.
Le procès-verbal de non-conciliation fait aussi mention de cette date.
Il sera donc retenu que l’accident s’est produit le 10 juillet 2018, étant rappelé que l’accident du travail pris en charge par la caisse est daté du 10 juillet 2018 (cette date étant mentionnée sur la décision de prise en charge et la décision d’attribution de la rente notamment).
En conclusion, il est établi que le 10 juillet 2018 à 3 h 30, Mme [G] a été victime d’un accident du travail en se blessant au niveau du dos et du nerf sciatique alors qu’elle soulevait un 'gros colis'.
sur la conscience du risque :
Il résulte du contrat de travail et de la fiche de fonction que Mme [G] était chargée de travaux de manutention de pièces automobiles : préparation de commandes, réception des colis et contrôle des commandes.
M. [L] salarié de l’entreprise, dont le témoignage est produit par la société, indique que Mme [G] travaillait en zone 10 la plupart du temps (zone de pièces légères).
Ses collègues de travail, M. [V], M. [N], M. [P] indiquent au contraire que Mme [G] portait habituellement des 'charges lourdes’ (portes de voiture, capots, hayons, pot d’échappement, radiateur, cardans, batterie, train arrière).
Le port de telles charges est susceptible de provoquer des lésions musculo-squelettiques, notamment des lésions au niveau du bas du dos (lombosciatique par exemple).
L’employeur connaissait les tâches confiées à sa salariée.
Par ailleurs, il produit des pièces justifiant que Mme [G] a suivi des formations à la sécurité en 2017 et 2018 relatives aux postures à adopter lors du port de 'charges lourdes'.
Mme [G] rapporte donc la preuve que la société avait connaissance du risque d’accident auquel elle était exposée, c’est à dire un risque de blessure notamment au niveau du bas du dos lors de la manipulation des commandes.
sur les mesures nécessaires :
Mme [G] reproche à la société de lui avoir confié le port de charges lourdes alors qu’il s’agissait d’un travail habituellement confié aux hommes au sein de la société et sans lui fournir d’aides particulières à la manipulation de ces charges lourdes.
M. [V] atteste : 'Ayant travaillé en journée, j’ai constaté que les femmes portaient principalement des pièces légères alors que les hommes portaient plutôt des pièces lourdes. J’ai ensuite été affecté à l’équipe de nuit et j’ai été surpris de voir ma collègue [S] [G] porter toutes les pièces lourdes'. Il conclut : 'Je n’ai pas compris pourquoi la direction a accepté ce poste de travail à cette femme sans lui proposer les outils nécessaires à ce poste'.
La société conteste cette répartition des tâches entre les hommes et les femmes, renvoyant à une attestation de M. [M].
Toutefois, ce dernier n’affirme pas que la société confiait aux salariés hommes et femmes les mêmes tâches, mais indique uniquement qu’il n’y a 'pas de différence entre un poste de magasinier de jour et un magasinier de nuit'.
Par ailleurs, le fait que M. [V] a été licencié pour faute grave par la société en septembre 2018 ne permet pas de remettre en cause la véracité de son témoignage relatif à la situation de Mme [G].
Il est donc démontré comme le prétend Mme [G] que la société procédait à une répartition des tâches entre ses salariés selon qu’il s’agissait de salariés hommes ou de salariés femmes.
La société ne formule aucune explication sur les motifs l’ayant conduite à procéder à une telle répartition et sur les motifs l’ayant conduite à ne pas appliquer ce principe de répartition concernant Mme [G] affectée au travail de nuit.
La société se prévaut de l’avis d’aptitude du médecin du travail pour affirmer qu’on ne peut lui faire de reproche sur la nature du travail confié à Mme [G].
Toutefois, la fiche de visite médicale versée aux débats datée du 18 juillet 2017 indique seulement que la salariée est apte à la préparation de commandes sans plus de précisions et apte à la conduite des engins. À aucun moment, le médecin du travail est interrogé sur le fait de savoir si la salariée est apte à porter des charges lourdes et si oui dans quelles conditions.
Par ailleurs, M. [V] témoin de l’accident, a clairement indiqué que c’est en portant 'un gros colis’ que Mme [G] s’est blessée.
Les termes de son témoignage confirment que les mots 'gros colis’ renvoient à la notion de lourde charge.
Or, le témoin ne fait pas état de matériels susceptibles d’aider la manutention le jour de l’accident. Il précise même que la société avait confié à Mme [G] un travail inadapté (port de charges lourdes) sans 'lui proposer les outils nécessaires à ce poste'.
De même, la salariée produit un document (pièce 36) montrant les différentes aides existantes pour la manipulation des lourdes charges ou pour prévenir le risque de blessures, en particulier une ceinture lombaire de maintien avec larges bretelles dont il est manifeste qu’elle a pour objet de prévenir les risques de lésions au niveau des vertèbres lombaires.
Or, Mme [G] ne disposait pas d’une telle ceinture. La société ne prétend d’ailleurs pas qu’elle en avait fourni à ses salariés.
Enfin, s’il est exact que différentes formations aux postures ont été dispensées à Mme [G], en revanche les pièces qui en justifient ne comportent aucune précision sur le contenu de celles-ci.
Compte-tenu de l’ensemble de ces observations, il est établi que :
— Mme [G] a été victime le 10 juillet 2018 à 3 h 30 du matin d’un accident du travail qui s’est produit dans les circonstances suivantes : en manipulant une lourde charge, elle s’est blessée au niveau du bas du dos (sciatique paralysante)
— son employeur connaissait ce risque de blessures compte tenu des tâches qui lui étaient confiées; les formations à la sécurité relatives aux postures lors de manipulation des charges lourdes confirment que la société avait conscience du risque
— le jour de son accident, Mme [G] ne disposait d’aucun dispositif d’aide de nature à prévenir le risque de blessure lors du port de charges lourdes; en particulier elle ne disposait pas de ceinture lombaire permettant de limiter les risques de blessures au dos.
En conséquence, il est établi que la société avait conscience du danger auquel était exposé sa salariée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société conteste uniquement l’existence de la faute inexcusable, mais ne formule aucun moyen pour contester les conséquences de la faute inexcusable relatives à la majoration de la rente, l’action récursoire ou l’expertise ordonnée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’accident du travail est survenu le 10 juillet 2018.
Il sera donc dit que la mention '11 juillet 2018' du dispositif du jugement doit être remplacée par la mention '10 juillet 2018'.
Enfin, succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 1500 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rectifie toutefois le dispositif du jugement en ce sens que la mention '11 juillet 2018' doit être remplacée par la mention '10 juillet 2018' ;
Y ajoutant,
Condamne la société aux dépens d’appel ;
Déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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