Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 11 février 2025, N° 23/02061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IDS MEDIA c/ SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/036
Rôle N° RG 25/02473 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOOH
S.A.S. IDS MEDIA
C/
[V] [Y]
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de toulon en date du 11 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02061.
APPELANTE
S.A.S. IDS MEDIA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro n° 391 163 540,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 08 Avril 2025 (article 659 du CPC)
défaillant
SA LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 954 507 976,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [Y] a souscrit un prêt immobilier en date du 21 mars 2006, consenti par la CIC Lyonnaise de Banque (ci-aprés : la banque).
Le 11 janvier 2012, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière et la banque, en sa qualité de créancier inscrit, a participé à cette procédure.
Le bien de M. [Y] a été vendu aux enchères le 11 avril 2013. La banque a perçu une somme de 110 228,71 euros le 10 juillet 2014.
En date du 26 février 2015, la créance de la banque s’élevant à 77 293,71 euros, cette dernière a, le 12 mai 2015, déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations au titre des revenus perçus par M. [Y] en sa qualité de salarié de la société Son et Technique.
Le 27 janvier 2016, le tribunal d’instance de Toulon a ordonné la saisie des rémunérations pour la somme en principal de 77 293,71 euros.
La signification du jugement au siège social de la société Son et Technique n’ayant pas abouti, la banque a fait signifier la saisie à deux autres entreprises où M. [Y] était employé, la société Retail Safari et la société IDS Média.
Le 17 juillet 2018, la banque a été informée par le greffe qu’il n’existe plus de lien de droit entre M. [Y] et la société Retail Safai.
Suite à plusieurs relances infructueuses, la banque a sollicité le greffe le 7 février 2022, aux fins d’établir une ordonnance de contrainte à l’égard de la société IDS média.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé une contrainte dans le cadre d’une saisie des rémunérations du travail de M. [Y] et ce, pour un montant de 6 557,50 euros.
Par un courrier réceptionné au greffe le 22 mars 2023, la SAS IDS Media a formé opposition à la contrainte.
Par jugement en date du 11 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 9] a, notamment :
— Débouté la SAS IDS Média de l’intégralité de ses prétentions
— Condamné la société IDS Média à verser à la banque la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration en date du 28 février 2025, IDS Média a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 11 août 2025, l’appelante demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son appel ;
— Juger que la banque s’en tient à ses seules conclusions de première instance et s’approprie les motifs du jugement entrepris ;
— Infirmer ce dernier et, statuant à nouveau :
— Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le premier juge a, à tort,
* Rejeté sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance de contrainte ;
* Rejeté la demande indemnitaire formulée au titre du caractère abusif de l’exécution ;
* l’a condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance de contrainte rendue le 2 mars 2023 à son encontre
— Condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distraits conformément à l’article 699 du même code
— La condamner en cause d’appel à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du même Code.
A titre liminaire, l’appelante soutient que la banque n’opère qu’un rappel des faits et de la procédure sans présenter de moyens au soutien de ses prétentions.
L’appelante fait valoir que la notification à l’employeur d’une saisie à tiers détenteur pour créance privilégiée suspend de plein droit et immédiatement la saisie en cours jusqu’à l’extinction de l’obligation du débiteur. Elle affirme alors que l’information au greffe n’est pas un préalable obligatoire à la suspension de la saisie des rémunérations. L’appelante relève la mauvaise foi de l’intimée en ce qu’elle a été informée de la saisie à tiers détenteur en date du 6 février 2020. Elle rappelle que l’article R3252-37 du code du travail ne met pas à sa charge une obligation d’informer le créancier, mais qu’il appartient au comptable public d’informer le greffe du tribunal de la date de la saisie administrative à tiers détenteur et de la fin de la saisie.
Elle soutient que la contrainte vise à sanctionner un tiers saisi qui résiste de manière injustifiée à l’exécution de la saisie des rémunérations et non à sanctionner le tiers saisi d’un manquement d’information. Or, elle affirme avoir suspendu les versements en raison de l’avis à tiers détenteur.
Enfin, elle formule une demande de dommages et intérêts car la banque a fait preuve de mauvaise foi en prétendant notamment ne pas avoir été informée de l’avis à tiers détenteur avant le 3 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 août 2025, l’intimée sollicite la cour de :
— Débouter la SAS IDS Média des fins de son appel
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 9] le 11 février 2025
Y ajoutant,
— Condamner la SAS IDS Média à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel.
L’intimée soutient avoir transmis l’acte de saisie au greffe le 2 juillet 2018. L’acte précisait à l’employeur la quotité saisissable devant être versée mensuellement, soit par chèque soit par virement bancaire. Le tiers saisi a souhaité mettre en place des règlements directs à son profit. Sa directrice administrative s’est rapprochée le 12 mars 2019 de son conseil pour obtenir son RIB. Elle soutient ne pas avoir effectué de demande directe auprès du tiers saisi. Le RIB a donc été envoyé le 18 mars 2019 suite à la demande d’IDS Média.
Elle fait valoir qu’IDS Média n’a réglé que la somme de 191,33 euros correspondant aux acomptes du 19 mars 2019 et du 16 juillet 2019. Elle dit avoir sollicité à plusieurs reprises des explications sans obtenir de réponse de la société.
Elle précise que le 6 février 2020, IDS Média a indiqué avoir reçu une saisie administrative pour créances privilégiées sans plus de précisions. Il a été demandé à IDS Média le nom du créancier concerné par la saisie et le montant des sommes réclamées, mais aucune réponse n’a été envoyée. De même, les relances adressées le 3 décembre 2020, le 10 mai 2021 et le 20 mai 2022 sont restées sans réponses. L’ordonnance de contrainte à l’égard d’IDS a donc été demandée en février 2022 face à la résistance du tiers saisi.
Elle fait valoir qu’IDS média, qui se prévaut de l’avis à tiers détendeur qu’elle a reçu en mars 2019, ne justifie pas en avoir informé le greffe afin de suspendre la saisie sur salaire en raison des sommes sollicitées par le Trésor Public. Elle affirme n’avoir reçu l’avis à tiers détendeur qu’en date du 3 mai 2023. Elle relève donc que le tiers saisi n’a pas respecté ses obligations légales.
Enfin, l’intimée conteste la demande de dommages et intérêts formée par IDS Média car elle n’a commis aucune faute, IDS Médias ayant manqué à son obligation de l’informer de l’avis à tiers détendeur dès sa réception en 2019.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’appelante a fait signifier à M. [Y] ses conclusions par acte en date du 28 août 2025 par acte dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 mars 2023 :
L’article L. 3252-10 du Code du travail dispose que «le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.»
Aux termes de l’article R. 3252-28 du Code du travail, «Si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 3252-l0. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.»
Il résulte cependant de l’article R3252-37 du code du travail que : «La notification à l’employeur d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L’employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.»
En l’espèce, IDS Media a été avisée le 21 mars 2019 qu’une SATD avait été délivrée le 11 mars 2019 pour un montant de 4 970,60 €.
S’il n’est pas justifié que la procédure de notification de la SATD telle que prévue par l’article R3252-37 a bien été respectée, il sera, en tout état de cause, retenu que la seule obligation pesant sur IDS Media, en application de l’alinéa 1 de l’article R3252-37, consistait à suspendre immédiatement toute retenue sur le salaire de son employé dès la notification de la SATD. Elle dit en avoir informé la banque, le 6 février 2020, ce que cette dernière confirme, et lui a adressé copie de cette saisie administrative le 3 mai 2020, ce dont elle justifie.
Elle justifie également des paiements faits au titre de la saisie des rémunérations pour un montant total de 290,71 €, effectués entre septembre 2018 et juin 2019.
L’appelante se fonde donc à juste titre sur la jurisprudence du Conseil d’État qui juge ainsi : «Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que la notification, par le comptable chargé du recouvrement d’une imposition privilégiée, d’un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l’imposition ».(CE, arrêts n°175722 et 175798 du 15 octobre 1997). Il sera ainsi fait droit à sa demande de rétractation de l’ordonnance de contrainte délivrée par le juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 2 mars 2023.
Le jugement dont appel sera réformé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
IDS Média ne saurait prétendre à obtenir réparation d’une situation préjudiciable qu’elle a largement contribué à créer par sa négligence dans la transmission des informations en temps utiles.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la banque sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
RÉFORME le jugement en date du en date du 11 février 2025 du juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel, en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance de contrainte délivrée par le juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 2 mars 2023,
DÉBOUTE la société IDS Media de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE la société CIC Lyonnaise de banque à payer à la société IDS Media la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société CIC Lyonnaise de banque aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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