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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 déc. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 25/01855 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW3V
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 07 Janvier 2025
Date de saisine : 31 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 13 novembre 2024, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (Case No. 26904/HBH) et une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 6 janvier 2025, intitulée « Addendum to the final award » (Addendum à la sentence finale)
Dans l’affaire opposant :
GOUVERNEMENT DE LA GEORGIE agissant par son Ministre de la Justice en exercice, ayant tous pouvoirs pour agir au nom du Gouvernement de la Géorgie
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2575224
Ayant pour avocats plaidants : Me Charles NAIRAC, Me Max TINTIGNAC et Me Léa GOUWY, du cabinet WHITE & CASE, avocats au barreau de PARIS, toque : J 002
Demanderesse au recours et défenderesse à l’incident
à
Société [G] RENEWABLES LLC, société de droit géorgien agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42652
Ayant pour avocats plaidants : Me Valentin AUTRET et Me Pierre-Baptiste CHIPAULT, du cabinet SKADDEN, ARPS, MEAGHER & FLOMM LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J 037
Défenderesse au recours et demanderesse à l’incident
En présence de :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 9 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 13 novembre 2024, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (Case No. 26904/HBH) et une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 6 janvier 2025, intitulée ' Addendum to the final award ' (Addendum à la sentence finale), dans un litige opposant la société de droit géorgien [G] Renewables LLC (ci-après désignée « la société [G] ») au Gouvernement de la Géorgie.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur la résiliation à l’initiative de la société [G] effectuée le 20 septembre 2021 d’un contrat pour la construction, l’acquisition et l’exploitation d’un projet de production d’énergie hydroélectrique en Géorgie ( la convention BOO -Built-Own-Operate- conclu le 25 avril 2019), le droit à indemnisation consécutif et la valorisation des actifs transférés alors par la société [G] à la Géorgie.
3. Le 1er mars 2022, la société [G] a introduit une demande d’arbitrage auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans la convention BOO.
4. Le 13 novembre 2024, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale et a statué en ces termes :
884. Based on the foregoing, the Arbitral Tribunal:
a) Declares that [G] has validly terminated the BOO Agreement effective 21 October 2021;
b) Declares that [G] has validly transferred the Transferable Assets to the GOG effective 21 October 2021;
c) Declares that the DRT Determination is not a valid, conclusive, and binding Approved Auditor’s certificate under the BOO Agreement and that the FMV is to be determined by the Tribunal;
d) Orders the Respondent to pay to the Claimant, within 14 days after the issuance of this award, USD 297,000,000 as the Fair Market Value of the Transferable Assets with pre and post award interest at the rate of SOFR+4, accruing daily and compounded monthly from 19 March 2022 until full payment;
e) Orders the Respondent to pay to the Claimant, upon payment of that amount by the Claimant to the Georgian tax authorities, USD 52,411,764.70 as the Tax Gross-Up amount. Such amount will bear interest accruing daily and compounded monthly at the rate SOFR+4% from the day of payment by the Claimant to the Georgian tax authorities until full payment by the GOG;
f) Orders the GOG to cancel and return to [G], within 14 days after the issuance of this award, the Preconstruction Security of USD 1,500,000 with pre and post award interest at the rate of SOFR+4% accruing daily and compounded monthly from 21 October 2021 until full payment;
g) Orders the Respondent to pay to the Claimant USD 11,290,927.21, EUR 307,644.66 and GBP 34,861.58 on account of costs with post award interest accruing daily and compounded monthly at the rate of SOFR+4% running 14 days after the date of this award, and until full payment;
h) Rejects any other claim and prayer for relief.
Traduction produite par la société [G] :
884. Vu ce qui précède, le Tribunal Arbitral :
a) déclare qu'[G] a dûment résilié l’Accord BOO avec effet au 21 octobre 2021 ;
b) déclare qu'[G] a dûment transféré les Actifs Transférables au GOG avec effet au 21 octobre 2021 ;
c) déclare que la Détermination de DRT n’est pas un certificat valide, définitif et contraignant de l’Auditeur Agréé en vertu de l’Accord BOO et que la JVM doit être déterminée par le Tribunal ;
d) ordonne au Défendeur de payer au Demandeur, dans les 14 jours suivant l’émission de cette sentence, 297 000 000 USD en tant que Juste Valeur Marchande des Actifs Transférables, avec des intérêts avant et après la sentence au taux de SOFR+4, s’accumulant quotidiennement et composés mensuellement à partir du 19 mars 2022 jusqu’au paiement intégral ;
e) ordonne au Défendeur de payer au Demandeur, dès le paiement de ce montant par le Demandeur aux autorités fiscales géorgiennes, la somme de 52 411 764,70 USD au titre du montant avec Majoration Fiscale. Ce montant portera des intérêts cumulés quotidiennement et composés mensuellement au taux SOFR+4% à partir du jour du paiement par le Demandeur aux autorités fiscales géorgiennes jusqu’au paiement intégral par le GOG ;
f) ordonne au GOG d’annuler et de restituer à [G], dans un délai de 14 jours à compter de la délivrance de la présente sentence, la Garantie de Préconstruction de 1 500 000 USD, avec les intérêts antérieurs et postérieurs à la sentence au taux de SOFR+4% s’accumulant quotidiennement et composés mensuellement à compter du 21 octobre 2021 jusqu’au paiement intégral ;
g) condamne au Défendeur de payer au Demandeur 11 290 927,21 USD, 307 644,66 EUR et 34.861,58 GBP au titre des dépenses, avec des intérêts postérieurs à la sentence qui courent quotidiennement et sont composés mensuellement au taux SOFR+4% à compter de 14 jours après la date de la présente sentence et jusqu’au paiement intégral ;
h) rejette toute autre demande de réparation.
5. Par addendum à la sentence finale en date du 6 janvier 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
6. The Arbitral Tribunal considers that the omission of the sign % after the term SOFR+4 is a clerical error that should be rectified.
7. In view of the above, paragraph 884 of the Final Award should read as follows:
« (d) Orders the Respondent to pay to the Claimant, within 14 days after the issuance of this award, USD 297,000,000 as the Fair Market Value of the Transferable Assets with pre and post award interest at the rate of SOFR+4%, accruing daily and compounded monthly from 19 March 2022 until full payment".
Traduction produite par la société [G] :
6. Le Tribunal arbitral considère que l’omission du signe % après le terme SOFR+4 est une erreur matérielle qui doit être rectifiée.
7. Compte tenu de ce qui précède, le point 884 de la sentence finale doit se lire comme suit :
« (d) Le Défendeur est condamné à payer à la Demanderesse dans les 14 jours suivant la délivrance de la présente sentence, 297 000 000 USD en tant que Juste Valeur Marchande des Actifs Transférables avec des intérêts avant et après la sentence au taux de SOFR+4%, s’accumulant quotidiennement et composés mensuellement à partir du 19 mars 2022 jusqu’au paiement intégral ".
6. Le Gouvernement de Géorgie a introduit un recours en annulation à l’encontre de ces sentences par déclarations des 7 et 9 janvier 2025.
7. Par conclusions d’incident du 14 mars 2025, la société [G] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir accorder l’exequatur des sentences des 13 novembre 2024 et 6 janvier 2025.
II/ Conclusions et demandes des parties
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1514, 1515, 1521 et 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :
' Accorder l’exequatur aux sentences arbitrales intitulées « Final Award » et « Addendum to the Final Award » rendues respectivement le 13 novembre 2024 et 6 janvier 2025 à Paris, dans le cadre de l’arbitrage n° 26904/HBH administré par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un Tribunal arbitral composé de M. [E] [S], Président, et de Mme [X] [K] et de M. [N] [H], co-arbitres, dans l’ensemble de leurs dispositions ;
' Sur la demande de la Géorgie tendant à obtenir de Monsieur le Conseiller de la mise en état qu’il prononce l’arrêt de l’exécution des Sentences :
A titre principal :
' Rejeter la demande de la Géorgie aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution des Sentences jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel saisie des recours en annulation contre les Sentences ;
A titre subsidiaire :
' Prononcer l’aménagement de l’exécution des Sentences dans l’attente de la décision de la Cour d’appel saisie des recours en annulation contre les Sentences ; et, en conséquence ;
' Ordonner à la Géorgie de consigner les sommes qu’elle a été condamnée à verser aux termes des Sentences entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance se prononçant sur le présent incident, les sommes ainsi consignées devant être libérées au profit d'[G] en cas de rejet par la Cour des recours en annulation formés par la Géorgie à l’encontre des Sentences ;
' Dire qu’à défaut de consignation des sommes dues par la Géorgie dans le délai précité, l’exécution des Sentences retrouvera son plein et entier effet ;
' Dire que la Caisse des Dépôts et Consignations sera déliée de sa mission sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur les recours en annulation dirigés à l’encontre des Sentences.
' Rejeter tous autres demandes, moyens et prétentions de la Géorgie ; et
' Condamner la Géorgie au paiement de 50 000 euros (à parfaire) à [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du même Code dont distraction au profit de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE conformément à l’article 699.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, le Gouvernement de Géorgie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 696, 699, 700, 1514, 1515, 1521 et 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Rejeter la demande d'[G] d’accorder l’exequatur aux Sentences rendues respectivement le 13 novembre 2024 à Paris, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par le Tribunal arbitral composé de M. [E] [S], Président, et de Mme [X] [K] et de M. [N] [H], co-arbitres, ainsi que le 6 janvier 2025 à Paris, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par ce même Tribunal arbitral.
— Prononcer l’arrêt de l’exécution des Sentences rendues sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale les 13 novembre 2024 et 6 janvier 2025, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel saisie des recours en annulation contre les Sentences.
— Rejeter toutes les demandes, prétentions et fins d'[G] contraires aux présentes.
— Condamner [G] au paiement de la somme de 40 000 EUR à la Géorgie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du même Code dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 1]-VERSAILLES-REIMS conformément à l’article 699.
10. L’incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2025.
11. La jonction des instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/01855, correspondant au recours en annulation introduit à l’encontre de la sentence finale du 13 novembre 2024, et sous le numéro 25/01856, correspondant au recours en annulation introduit à l’encontre de l’addendum à la sentence finale du 6 janvier 2025 a été prononcée par mention au dossier.
12. Par ordonnance avant dire droit en date du 18 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, la société [G] étant invitée à produire une traduction de la sentence finale du 13 novembre 2024 et de l’addendum du 6 janvier 2025.
13. Après production d’une traduction de ces sentences par la société [G] par message électronique en date du 22 septembre 2025, l’incident a été à nouveau appelé à l’audience du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2025, les parties entendant se référer à leur dernières conclusions d’incident et aux plaidoiries intervenues le 10 juillet 2025.
III/ Motifs de la décision
A. Sur la demande d’exequatur de la sentence finale et de son addendum
i. Enoncé des moyens des parties
14. La société [G] fait valoir que les sentences rendues les 13 novembre 2024 et 6 janvier 2025 doivent être revêtues de l’exequatur car les conditions posées par les articles 1514 et 1515 du code de procédure civile sont toutes satisfaites.
15. Elle souligne que l’existence des sentences n’est pas contestée par le gouvernement de Géorgie.
16. Elle soutient que la reconnaissance ou l’exécution des sentences n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international, aucune contrariété manifeste ne ressortant prima facie des sentences arbitrales. Elle fait valoir que l’analyse de la sentence finale à laquelle se livre le gouvernement de Géorgie requiert d’interpréter cette sentence et d’examiner dans le détail le débat qui s’est tenu entre les parties au cours de la procédure d’arbitrage, ce qui relève de l’office du juge de l’annulation et non du juge de l’exequatur. Elle fait valoir également qu’en tout état de cause, rien dans la décision du tribunal arbitral relative au « Construction Risk Premium » n’a échappé au débat contradictoire des parties, de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été méconnu.
17. Le gouvernement de Géorgie indique tout d’abord que les parties s’accordent sur le contrôle devant être opéré par le juge de l’exequatur en application de l’article 1514 du code de procédure civile puisque chacune admet que la contrariété à l’ordre public international visée par ce texte doit être évidente, flagrante, ce qui exclut toute recherche de la part du juge de l’exequatur.
18. Il précise que la contrariété manifeste visée à l’article 1514 du code de procédure civile inclut la violation de l’ordre public international de procédure et dès lors la violation du principe de la contradiction.
19. Le gouvernement de Géorgie soutient qu’il ressort de la seule lecture de la sentence finale que ce principe n’a pas été respecté dès lors que le tribunal arbitral, restreignant son pouvoir d’appréciation du préjudice indemnisable et altérant ainsi sa mission, a considéré de son propre chef être lié par une contrainte technique issue d’une pièce, le « Modèle Financier », à l’élaboration de laquelle les parties n’ont pas participé, en déduisant l’obligation d’une approche binaire d’un poste de préjudice, le « Construction Risk Premium », sans interroger les parties sur l’existence ou l’impact de la contrainte technique ainsi retenue. Il conteste qu’il résulte de la sentence finale que le tribunal arbitral ait décidé de rejeter tout droit à indemnisation au titre de ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il est indifférent qu’il se soit considéré tenu d’opérer un choix binaire entre 0 % et 1%.
ii. Appréciation de la juridiction
20. Aux termes de l’article 1514 du code de procédure civile, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.
21. Il en découle que le refus de la demande d’exequatur ne saurait résulter de l’appréciation du seul caractère sérieux allégué d’un cas d’annulation invoqué devant le juge du recours, fût-il celui tiré de la violation de l’ordre public international, le sérieux d’un cas d’annulation ne caractérisant pas nécessairement son caractère manifeste.
22. La contrariété manifeste à l’ordre public international doit ressortir de la seule lecture de la sentence sans qu’il soit nécessaire, pour accéder à la demande de rejet, de procéder à un examen des éléments produits au soutien du recours en annulation.
23. Le grief soulevé par le gouvernement de Géorgie découle de la motivation adoptée par le tribunal arbitral pour statuer sur la demande de prise en compte d’une prime de risque de construction « Construction Risk Premium ») pour opérer le calcul de la « Juste Valeur de Marché » des « Actifs transférables » après résiliation de la convention BOO, figurant aux paragraphes 808 à 810 de la sentence finale du 13 novembre 2024.
24. De la lecture de ces trois paragraphes, il n’apparaît pas avec évidence que le tribunal arbitral ait appliqué une contrainte technique déterminant le calcul d’une éventuelle prime de risque de contruction dont l’existence et les effets n’auraient pas été soumis au débat contradictoire.
25. En premier lieu, il n’y est mentionné aucune pièce dont les parties n’ont pas pu débattre au cours de la procédure arbitrale.
26. En second lieu, le gouvernement de Géorgie se livre lui-même à une analyse de la motivation adoptée par le tribunal arbitral pour soutenir qu’il s’est cru lié par une contrainte technique du « Modèle financier » établi par les experts respectifs des parties qui imposerait un choix binaire entre l’application d’une décote de 0 % ou 1% alors que cette contrainte technique n’aurait pas existé en fait.
27. Cette lecture de la sentence arbitrale requiert qu’il soit procédé non seulement à une analyse de la motivation adoptée par les arbitres au moyen d’un examen des trois paragraphes en cause les uns par rapport aux autres mais également à une confrontation de cette motivation à des éléments extérieurs à la sentence au moyen d’une recherche précise des termes du débat qui a opposé les parties dans le cadre de la procédure arbitrale sur la question de la prime de risque de construction, tels qu’ils résultent des rapports d’expert et mémoires qu’elles ont déposés, du « Rapport d’Expert Conjoint » et du « Modèle Financier Conjoint » qui ont été établis par leurs experts financiers respectifs et de la transcription des audiences d’arbitrage qui se sont tenues du 4 au 9 mars 2024 pour la première audience et le 27 juin 2024 pour la seconde.
28. Par suite, la lecture de la sentence arbitrale ne permet nullement de caractériser une violation manifeste de l’ordre public international.
29. Il sera donc fait droit à la demande d’exequatur de la sentence finale du 13 novembre 2024 et de son addendum du 6 janvier 2025.
B. Sur la demande d’arrêt de l’exécution des sentences
i. Enoncé des moyens des parties
30. Le gouvernement de Géorgie soutient que l’exécution des sentences arbitrales lèserait gravement ses droits car le montant actuel des condamnations s’élève à plus de 400,5 millions de dollars américains, que cette somme est supérieure au budget de plusieurs ministères indispensables à l’accomplissement par l’Etat de ses missions régaliennes et qu’il en résultera, en cas de paiement provisoire, des difficultés de fonctionnement des administrations publiques, quand bien même le montant total du budget de l’Etat est supérieur à cette somme et ce que le paiement soit fait entre les mains de la société [G] ou sur un compte de séquestre.
31. Il fait valoir que la lésion grave de ses droits découle également du fait que, en considération d’une mise à exécution par la société [G] d’une condamnation à paiement d’une somme de cette importance, il existe un risque de non-restitution en cas d’annulation des sentences qui est caractérisé par l’opacité de la situation de la société [G] dont les comptes ne sont pas publiés et qui n’est qu’une société de projet dépourvue de toute activité économique réelle depuis la résiliation de la convention BOO.
32. Le gouvernement de Géorgie soutient que ce risque est d’autant plus réel que la société [G] ne semble pas disposer d’actifs saisissables en Géorgie ou ailleurs, l’argument selon lequel elle est une filiale de la société de droit turc [G] Insaat ve Sanayi AS étant indifférent dès lors que cette dernière ne serait aucunement obligée au paiement de la dette de restitution.
33. Enfin, il soutient que la société [G] étant une société de projet à présent dénuée de toute activité, elle ne peut subir aucun préjudice du fait de l’arrêt de l’exécution des sentences autre qu’un retard de paiement que les intérêts de retard qui lui ont été alloués ont déjà pour objet de compenser.
34. En réponse, la société [G] soutient que le fait que le montant total des condamnations à paiement prononcées par les sentences des 13 novembre 2024 et 6 janvier 2025 soit supérieur au budget de certains ministères géorgiens ne caractérise aucun risque de lésion des droits de la Géorgie et encore moins de lésion grave dès lors que les budgets de ces ministères ne sont pas représentatifs de l’intégralité des ressources financières de l’Etat géorgien et que ce dernier ne caractérise aucune conséquence pour le fonctionnement des cinq ministères mentionnés en l’espèce.
35. Elle fait valoir que le fait qu’elle serait une société de projet sans actifs en France ou en Géorgie n’est pas une circonstance pertinente dès lors qu’il ne peut en être déduit qu’elle se soustraira à ses obligations de restitution en cas d’annulation des sentence, et ce d’autant qu’elle est la filiale de l’une des plus importantes sociétés de construction à l’échelle mondiale.
36. Elle soutient que les conséquences qu’auraient l’exécution d’une sentence sur la situation du créancier ne sont pas pertinentes pour décider de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution, seul devant ici être prise en compte la situation du débiteur, et conteste en tout état de cause qu’elle ne subirait aucun préjudice du fait de l’arrêt sollicité dès lors qu’il convient de mettre fin à la situation d’absence de paiement de la juste valeur des actifs transférés à la Géorgie et que cette dernière serait susceptible de prendre des mesures pour se protéger de sanctions prises par des pays occidentaux.
37. La société [G] demande à titre subsidiaire que soit ordonnée la consignation des sommes dues entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations afin de préserver ses droits en cas de rejet des recours en annulation et de lever tout doute sur un risque de difficulté de restitution en cas d’annulation des sentences.
ii. Appréciation de la juridiction
38. L’article 1526 du code de procédure civile dispose que : « Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. »
39. L’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l’absence d’effet suspensif du recours en annulation ou de l’appel de l’ordonnance d’exequatur.
40. Le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement est ainsi subordonné à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l’exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé par la partie qui le sollicite.
41. Aux termes du décompte de créance de la société [G] arrêté au 5 juin 2025, les sommes dues par le gouvernement de Géorgie en exécution de la sentence finale du 13 novembre 2024 et de l’addendum du 6 janvier 2025 s’élèvent à somme totale de 400 037 967,92 USD, 321 455,77 euros et 36 426,62 GBP outre les intérêts de retard à échoir (pièce n° 6 de la Géorgie).
42. Le gouvernement de Géorgie verse aux débats une copie du chapitre III de la loi sur le budget de l’Etat pour l’année 2025, accompagnée d’une traduction libre en français, relatif aux dépenses budgétaires de l’Etat, soutenant, sans être contesté par la société [G], que cet extrait est issu de la publication de la loi de finance sur le site officiel du ministère des finances géorgiens ( pièce n° 7de la Géorgie).
43. Il en ressort notamment que le budget du ministère de la défense est d’un montant de 1 801 568 000 lari (article 9 du chapitre III de la loi de budget, ligne 7.2) soit, au taux de conversion retenu en l’espèce, 628 millions de dollars américains.
44. Il en résulte que la somme due en principal et intérêts échus au 5 juin 2025 en exécution de la sentence finale représente près de 60 % du budget de la défense nationale de la Géorgie.
45. Il en résulte également que cette somme représente environ 250 % du budget du ministère de la justice.
46. Ces deux ratios démontrent à eux seuls l’impact des condamnations prononcées par la sentence finale sur le budget de l’Etat de Géorgie et la nécessité pour celui-ci de procéder à des arbitrages budgétaires ayant une incidence sur le fonctionnement courant de ses administrations et les politiques publiques déjà planifiées en cas d’exécution provisoire immédiate des condamnations à paiement prononcées par la sentence finale du 13 novembre 2024 et du 6 janvier 2025.
47. Il en découle un risque grave d’atteinte aux droits de l’Etat de Géorgie du fait de l’exécution provisoire de ces sentences en raison de son effet disruptif immédiat sur la conduite et la gestion souveraine des affaires publiques de l’Etat.
48. Le fait que la société [G] soit une société de projet qui, aux termes de l’article 3.1 de la convention BOO, avait pour seul objet de mettre en 'uvre le projet de production d’énergie hydroélectrique en Géorgie, et qui ne justifie plus d’aucune activité économique depuis la résiliation de ce contrat ni de la possesssion d’actifs propres en quelque lieu que ce soit, ne fait que renforcer le risque de lésion grave des droits de la Géorgie généré par l’exécution provisoire des sentences, en raison de l’incohérence existant entre la nécessité de mobiliser des fonds publics très substantiels au détriment du financement actuel de politiques publiques en cours et l’absence de justification par le destinataire de ces fonds de sa solvabilité et de sa viabilité économique.
49. Le risque de lésion grave aux droits de la Géorgie qui découle du montant des sommes dues au titre de l’exécution provisoire des sentences et de son impact sur le budget de l’Etat exclut que soit ordonnée une consignation dont les effets seraient identiques.
50. Par suite, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution de la sentence finale du 13 novembre 2024 et de l’addendum à cette sentence du 6 janvier 2025 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans le cadre des recours en annulation de ces sentences formés par le gouvernement de Géorgie et de rejeter la demande d’aménagement formée par la société [G] à titre subsidiaire.
C. Sur les frais de l’incident
51. Chaque partie échouant partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident et sera déboutée, pour ce motif, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV / Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Confère l’exequatur à la sentence finale CCI n°26904 HBH du 13 novembre 2024 et à l’addendum à la sentence finale du 6 janvier 2025 rendus sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de [Localité 1],
2) Ordonne l’arrêt de l’exécution de la sentence finale CCI n°26904 HBH du 13 novembre 2024 et de l’addendum à la sentence finale du 6 janvier 2025 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir dans les recours en annulation formés contre ces sentences, à présent joints et inscrits sous le numéro de répertoire général unique 25/01855,
3) Déboute la société de droit géorgien [G] Renewables LLC de sa demande d’aménagement de l’exécution de la sentence finale CCI n°26904 HBH du 13 novembre 2024 et de l’addendum à la sentence finale du 6 janvier 2025,
4) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident,
5) Déboute le gouvernement de Géorgie et la société de droit géorgien [G] Renewables LLC de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Décembre 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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