Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 juin 2025, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04275 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ7W
AFFAIRE :
[T] [W] [O] [X]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 24/00127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [W] [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Republique Centre-Africaine)
de nationalité Centrafricaine
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 – Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7]
N° Siret : 432 819 399 (RCS [Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 240068 – Représentant : Me Julien MARTINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant le recouvrement d’une créance résultant d’un prêt immobilier de 250 099 euros consenti à Mme [O] [J] [Y], en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 21 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] a fait signifier à cette dernière, le 31 mai 2024, un commandement de payer valant saisie d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 8], pour avoir paiement de la somme de 254 695,71 euros, non compris les intérêts et l’assurance du 23 février 2024 jusqu’à la date effective du paiement, et les frais de recouvrement, publié le 11 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, volume 2024 S n°107.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 20 juin 2025 a :
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer,
— rejeté la demande de caducité du commandement de payer,
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 254 695,71 euros arrêtée au 22 février 2024,
— constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé,
— ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement,
— fixé la date d’adjudication au mercredi 8 octobre 2025 à 9 heures 30 sur la mise à prix fixée,
— [déterminé les modalités préalables à l’adjudication],
— rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 10 juillet 2025, Mme [O] [J] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 12 août 2025, l’appelante a assigné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] à jour fixe, pour l’audience du 12 novembre 2025, par acte du 18 septembre 2025 remis à une personne habilitée, et transmis au greffe par voie électronique le 26 septembre 2025.
Aux termes ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [J] [Y], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a débouté Mme [O] [J] [Y] des demandes suivantes : juger Mme [O] [J] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; dire que les justificatifs de décompte sont erronés ; juger nul et de nul effet [le] commandement afin de saisie immobilière ; déclarer abusive la clause de déchéance du terme ; déclarer la créance non exigible ; condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais ; en tout état de cause, condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] en paiement (sic) à Mme [O] [J] [Y] de la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— suspendre la procédure immobilière pour la durée de la procédure de surendettement, suspension qui doit s’appliquer de plein droit et ne peut être qualifiée de demande nouvelle, dans le respect du plan de surendettement non contesté par le créancier, plan intervenu postérieurement au jugement d’orientation,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire que les justificatifs de décompte sont erronés,
— juger nul et de nul effet [le] commandement afin de saisie immobilière,
— déclarer abusive la clause de déchéance du terme,
— déclarer la créance non exigible,
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de paiement s’agissant des échéances échues et non réglées de 24 mois,
Très subsidiairement
— autoriser la vente amiable des biens dont s’agit et lui accorder pour ce faire un délai de 4 mois,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] en paiement (sic) à elle de la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11], intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière pour la durée de la procédure de traitement du surendettement ouverte au bénéfice de Mme [O] [J] [Y] en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formulée par Mme [O] [J] [Y] en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer irrecevable la demande d’autorisation de vente amiable du bien de Mme [O] [J] [Y] en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Mme [O] [J] [Y],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du commandement de payer soulevée par Mme [O] [J] [Y],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 254 695,71 euros arrêtée au 22 février 2024,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement,
En conséquence,
— débouter Mme [O] [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— condamner Mme [O] [J] [Y] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de suspension de la procédure
Mme [O] [J] [Y] expose qu’elle a déposé un dossier de surendettement et que celui-ci a été déclaré recevable le 31 mars 2025, en sorte qu’en application des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, la procédure de saisie doit être suspendue pour la durée de la procédure de surendettement.
Elle soutient que, contrairement à ce que prétend la banque, qui invoque les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, sa demande est bien recevable, puisque l’article L.722-2 du code de la consommation institue un principe général de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur dès la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement, et qu’en matière de saisie immobilière, la suspension est automatique et de plein droit si la décision de recevabilité intervient avant le jugement d’orientation, et ce même si le juge n’en a pas eu connaissance au moment de statuer. Elle précise qu’elle n’avait aucun intérêt à taire la décision de recevabilité de sa demande, mais que la concomitance entre la réception tardive de cette décision ( qui lui a été adressée par courrier du 2 avril 2025) et la date de l’audience ( le 30 avril 2025) l’a empêchée d’en faire état devant le juge de l’exécution, alors qu’au surplus elle était persuadée que la commission de surendettement adresserait sa décision au juge de l’exécution compte tenu de la procédure de saisie immobilière en cours. Elle ajoute que la banque avait également connaissance de la décision de recevabilité, et qu’elle a pourtant poursuivi la procédure, et que depuis le jugement d’orientation, un plan de surendettement a été édicté, prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre la vente de son bien immobilier, que le créancier poursuivant n’a pas contesté, et respecte dans les faits.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] soutient que la demande de l’appelante se heurte au principe de la concentration des contestations établi par l’article [R]311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’il appartenait à Mme [O] [J] [Y] de faire valoir sa situation au plus tard lors de l’audience d’orientation du 30 avril 2025, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle avait été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement le 31 mars 2025, soit bien avant l’audience.
Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En vertu de l’article L.722-3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L.722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Par ailleurs, en vertu de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Il résulte des éléments soumis à la cour que :
— le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable le dossier déposé par Mme [O] [J] [Y],
— par courrier daté du 2 avril 2025, dont la date de réception n’est pas déterminée, mais est, aux dires de l’appelante elle-même, antérieure à la date de l’audience d’orientation, Mme [O] [J] [Y] a été informée de cette décision,
— à l’audience d’orientation, où Mme [O] [J] [Y] était assistée d’un conseil, aucune demande en lien avec la décision prise le 31 mars 2025 par la commission de surendettement n’a été formulée, et il n’est pas fait état de l’existence de cette décision dans le jugement d’orientation,
— le 17 septembre 2025, un plan conventionnel de redressement définitif a été édicté, prévoyant un moratoire de 24 mois à compter du 31 octobre 2025 au bénéfice de Mme [O] [J] [Y] pour les créances figurant au plan, et notamment pour celle de la Caisse de Crédit Mutuel, retenue pour un montant de 254 695,71 euros.
La suspension de la procédure de saisie résultant des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation ayant lieu de plein droit et s’imposant au juge comme au créancier, l’interdiction de principe de former devant la cour d’appel des contestations ou des demandes qui n’ont pas été présentées à l’audience d’orientation ne peut pas y faire obstacle.
Ainsi, le moyen soulevé par Mme [O] [J] [Y], que la cour aurait de toutes façons été tenue de relever d’office, est bien recevable.
Il est constant, par ailleurs, que la vente forcée n’était pas d’ores et déjà ordonnée lorsque la demande de Mme [O] [J] [Y] de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable.
En raison de l’interdiction et de la suspension des procédures d’exécution contre Mme [O] [J] [Y], il ne pouvait pas être statué sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le jugement sera donc infirmé, quand bien même le juge de l’exécution a manifestement statué sans qu’ait été portée à sa connaissance la situation de Mme [O] [J] [Y] au regard du surendettement, et il sera constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11], jusqu’à la fin du plan conventionnel de redressement.
Et il n’y a pas lieu de statuer sur les contestations de Mme [O] [J] [Y] liées à la validité de la procédure de saisie et au montant de la créance du poursuivant.
Mme [O] [J] [Y], dont la carence à informer le juge de l’exécution de sa situation a conduit à la présente procédure d’appel, en supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à la fin du plan conventionnel de redressement édicté au bénéfice de Mme [O] [J] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
Dit qu’à l’issue du délai, dans l’hypothèse où la vente du bien saisi ne serait pas réalisée, ou en cas de non respect par Mme [O] [J] [Y] des mesures du plan conventionnel de redressement dont elle bénéficie, il appartiendra à la Caisse de Crédit Mutuel Pontault Combault de reprendre la procédure de saisie au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt de suspension des poursuites en marge du commandement ;
Déboute Mme [O] [J] [Y] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [J] [Y] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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