Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 23/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2023, N° 22/04353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04353
APPELANTE
S.A.R.L.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0670
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 1er août 2019, en qualité d’agent d’accueil et veilleur de nuit. Il a conclu trois CDD successifs.
Puis, le 1er décembre 2019, il a conclu un CDD à temps partiel jusqu’au 30 septembre 2020, date à laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 24 heures hebdomadaires.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1088,46 euros.
Le 31 mai 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à la résiliation du contrat de travail ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2021
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société [1] à compter du prononcé du présent jugement
— Condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 4 506,72 euros à titre de rappel de salaires,
— 450,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 088,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 108,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 816,34 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
— Avec intérêts au taux légal à compter de la date d’envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1088,46 euros,
— 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail,
— 4353,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— Ordonné la capitalisation des intérêts.
— 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [E] du surplus de sa demande.
— Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [E] a constitué avocat le 17 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— Débouter M. [E] de son appel incident
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contr at à temps plein à compter du 1er décembre 2019.
Constaté l’absence de travail dissimulé par l’EURL Nouvelle sécurité européenne et ainsi débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Dit que la société [1] n’a pas violé son obligation d’assurer la sécurité et la santé de son salarié et ainsi débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Débouté M. [E] du surplus de ses demandes
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2021
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société [1] à compter du prononcé du présent jugement.
Condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
4 506,72 euros à titre de rappel de salaires,
450,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 088,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
108,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
816,34 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail,
4353,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [E] de ses demandes,
— CONDAMNER M. [E] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et ce, dans leur intégralité,
— DÉBOUTER M. [E] de sa demande de paiement des intérêts légaux courant à compter du jour de la saisine et avec anatocisme.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— A compter de son embauche à temps partiel du 1er décembre 2019, M. [E] a toujours reçu ses plannings. Puis ses horaires sont restés stables : le lundi et le mardi de 7h à 19h avec une heure de pause déjeuner.
— En outre, deux heures étaient prévues le mercredi que M. [E] ne souhaitait pas effectuer ; elles étaient rattrapées par la suite ; dès lors M. [E] n’a pas effectué d’heures complémentaires.
— Le seul défaut d’une mention dans le CDD n’emporte pas reconnaissance d’une présomption de contrat de travail à temps complet. S’il est vrai que le contrat de travail de décembre 2019 ne précisait pas quels étaient les horaires, ni les délais de prévenance applicables en cas de modification des horaires, M. [E] était fréquemment informé de ceux-ci par la remise de ses plannings.
— A compter de septembre 2021, M. [E] travaillait 24 heures et non 35 heures par semaine. Les attestations produites ne prouvent pas le contraire.
— Le conseil n’a pris en compte que le décompte des heures prétendues supplémentaires en ignorant les heures d’absences de M. [E].
— La société a respecté le délai de l’article L.3123-11 du code du travail car elle s’accordait avec M. [E] sur la récupération des heures non travaillées du mercredi matin.
— M. [E] ne travaille pas au-delà de la durée journalière.
— La société a mis en place les mesures de prévention lors de la crise sanitaire.
Vu les d ernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
A titre principal
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019 fondée sur une présomption de contrat à temps plein en l’absence de mentions obligatoires dans son contrat de travail
Et par conséquent,
— CONDAMNER la société [1] au paiement à M. [E] de la somme de 21290,30 euros de rappel de salaires, outre 2129,03 euros de congés payés afférents, sur la période allant du 1er décembre 2019 à la date de rupture effective du contrat de travail prononcée par jugement du 12 mai 2023 ;
A titre subsidiaire
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps plein complet à compter du mois de septembre 2021 compte tenu du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail,
Cependant,
— INFIRMER le jugement sur le quantum des condamnations compte tenu de la date effective de rupture du contrat de travail,
Et par conséquent,
— CONDAMNER la société [1] au paiement à M. [E] de la somme de 11 393,95 euros de rappel de salaires sur la période allant du 1er septembre 2021 au 12 mai 2023, outre 1139,40 euros de congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la majoration des heures complémentaires non régularisées, soit la somme de 151,41 euros, outre 15,14 euros de congés payés afférents.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros pour violation de la durée journalière maximale de travail,
— REFORMER le jugement ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre du travail dissimulé alors que tant les éléments matériels qu’intentionnels étaient réunis,
Et par conséquent,
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 10 255,68 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1000 euros nets pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] au motif du non-respect des dispositions légales concernant la durée du travail à temps partiel et la durée journalière maximale du travail,
— AJOUTER à cette liste de violations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société la mise en place d’une modulation illégale de la durée du travail et la fourniture tardive de manière répétitive de bulletins de paie,
— INFIRMER le jugement quant au quantum afin de prendre en compte le fait que le contrat de travail de M. [E] a été requalifié en contrat à temps plein,
Et par conséquent,
— CONDAMNER la société [1] au paiement à M. [E] de la somme 3418,56 euros bruts de charges sociales d’indemnité compensatrice de préavis, outre 341,86 euros bruts de charges sociales d’indemnité compensatrice de congés payés, 1615,27 euros net de charges sociales d’indemnité légale de licenciement et 6 837,12 euros nets de charges sociales d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause ;
— FIXER le salaire de référence de M. [E] à 1709,28 euros bruts de charges sociales ;
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [E] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDON NER le paiement des intérêts légaux courant à compter du jour de la saisine et avec anatocisme.
L’intimé réplique que :
— Le CDD du 1er décembre 2019 et le CDI ne prévoyaient pas de répartition des horaires entre les jours de la semaine ; M. [E] n’a eu accès aux plannings qu’entre août et décembre 2019.
— L’employeur ne demandait à M. [E] que de venir travailler 22 heures, en dessous du minimum légal.
— Les deux heures non travaillées par M. [E] étaient comptabilisées comme des « absences » par la société, qui étaient compensées lorsque M. [E] était amené à travailler plus que 24 heures par semaine ; la majoration pour heures complémentaires n’était pas appliquée.
— Après qu’il a demandé le paiement des heures complémentaires, il lui était demandé de travailler deux heures le mercredi.
— Le CDD du 1er décembre 2019 ne prévoit ni les horaires de travail, ni les délais de prévenance, ni les conditions d’exécution d’heures complémentaires ; dès lors, le contrat de travail est présumé à temps complet.
— M. [E] n’était pas en mesure de cumuler un autre emploi car il a travaillé 48 heures en septembre 2021, 94 heures en mars 2022 et deux heures le mercredi à compter d’avril 2022.
— Par ailleurs, ces dépassements entraînent la requalification du contrat à temps partiel.
— L’employeur a forcé M. [E] à travailler deux heures le mercredi matin sans délai de prévenance, elle l’a soumis à un système irrégulier de modulation du temps de travail, les bulletins de salaire et le versement du salaire étaient tardifs, il y a eu des prélèvements inexpliqués sur le salaire, les derniers bulletins de salaire sont incompréhensibles.
— L’employeur ne justifie pas que la durée du travail était portée à douze heures par jour.
— Le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé par la durée journalière de travail supérieure à 10 heures par jour, l’absence d’équipement de matériel de protection pendant la crise sanitaire et le ton véhément du gérant.
MOTIFS
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu’il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2019 prévoit seulement une durée hebdomadaire de 24 heures, présentée comme une moyenne.
Le contrat de travail prévoit en outre que les heures supplémentaires seront récupérées et ne seront pas payées et que, dans le cadre d’un usage constant dans l’entreprise, le salarié pourra travailler en dessous ou en dessus de sa moyenne hebdomadaire et que le solde est indiqué dans un compte d’heures.
L’avenant du 30 septembre 2020 prévoyant que le contrat est à durée indéterminée ne comporte aucune autre mention.
Dès lors, le contrat de travail ne prévoyait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L’employeur soutient que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur dès lors qu’il recevait des plannings prévisionnels.
Il produit les plannings prévisionnels de décembre 2019, janvier, mars, juin, août, octobre, novembre et décembre 2020 indiquant un travail les lundi et mardi de 7h à 19h avec une heure de pause déjeuner.
M. [E] ne conteste pas que tels ont été ses horaires habituels. Il soutient en revanche que, dès lors qu’il a effectué 48 heures de plus en septembre 2021 et 94 heures de plus en mars 2022, il ne lui était pas possible de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Il ressort des pièces produites que ces heures effectuées en septembre 2021 et mars 2022 correspondent au remplacement d’un autre salarié pendant ses congés.
En outre, à compter d’avril 2022, l’employeur a demandé à M. [E] d’effectuer deux heures le mercredi matin, heures qu’il n’effectuait pas jusque-là.
Si l’employeur soutient que c’est à la demande de M. [E] que ce dernier était dispensé d’effectuer les deux heures du mercredi, la cour constate que le contrat de travail prévoit un usage de comptabilisation d’heures non effectuées dans un compte d’heures.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’employeur ne rapporte pas la preuve que M. [E] n’était pas placé dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, le compte d’heures étant monté à plus de 100 heures, ni qu’il ne devait pas se tenir à la disposition de l’employeur.
Par infirmation du jugement, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019 et la société [1] sera condamnée à payer à M. [E] les sommes de 21 290,30 euros de rappel de salaire et 2 129,03 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
C’est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière de travail
Aux termes de l’article L.3121-18 du code du travail :
« La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1°En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L.3121-19.".
L’article L3121-19 du code du travail dispose :
« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. ».
Il n’est pas contesté que M. [E] a travaillé 11 heures par jour pendant la durée d’exécution du contrat de travail.
L’employeur se prévaut de l’article L.3121-19 du code du travail mais sans justifier que l’entreprise remplissait les conditions prévues par ce texte.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [E] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
C’est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Sur l’absence de matériel de protection pendant la crise sanitaire, les seules allégations du salarié, alors que la pièce 11 produite ne permet pas de démontrer une difficulté, qui sont contredites par l’employeur, ne permettent pas de retenir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, qui n’est pas non plus établi par le dépassement de la durée légale du travail à hauteur d’une heure les lundi et mardi, ni par le fait qu’à une occasion l’employeur a tenu des propos véhéments.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque les griefs suivants :
— L’imposition d’une durée de travail dans des conditions contraires au droit du travail, à commencer par la durée maximale journalière de travail ;
— La mise en place d’une modulation de la durée du travail parfaitement illégale ;
— Le non-paiement des salaires dus, à commencer par les majorations pour heures complémentaires ;
— Des retards de paiement répétés dans la fourniture des bulletins de paie.
La cour a retenu, outre le dépassement de la durée journalière de travail, que l’employeur a fait travailler M. [E] à hauteur de 22 heures par semaine en enregistrant les deux heures conduisant à la durée minimale de 24 heures dans un compte d’heures, que M. [E] devait rattraper sans que les modalités de ce rattrapage ne soient d’ailleurs précisées.
Si l’employeur soutient qu’une telle organisation a été mise en place à la demande de M. [E], d’une part il ne l’établit pas, d’autre part, le contrat de travail évoque un usage d’entreprise en ce sens.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Compte-tenu de la requalification du contrat de travail et des rappels de salaire octroyés, le jugement sera infirmé sur le montant des indemnités de rupture et la société [2] sera condamnée à payer à M. [E] les sommes de :
— 3418,56 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 341,86 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1615,27 euros bruts d’indemnité légale de licenciement (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n°24-19.848).
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [E] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regard de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5 500 euros bruts (Soc., 15 décembre 2021, n°20-18.782, publié) d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [1] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [3] en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2021 et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [E] 4 506,72 euros à titre de rappel de salaires et 450,67 euros au titre des congés payés afférents, 1 088,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 108,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 816,34 euros à titre d’indemnité de licenciement légale et 4353,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] les sommes de :
— 21 290,30 euros bruts à titre de rappel de salaire et 2 129,03 euros de congés payés afférents,
— 3418,56 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 341,86 euros bruts de congés payés afférents,
— 1615,27 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
-5 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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