Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 nov. 2024, n° 22/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/991
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02486 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3YJ
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
S.A.S. DECOPEINT Prise en la personne de son reprentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée, la société Grunenwald a engagé Monsieur [I] [F], à compter du 2 avril jusqu’au 27 avril 2012, en qualité d’ouvrier en charge de travaux de maintenance sur chantier, niveau I, position I, coefficient 150.
Selon contrat à durée indéterminée, du 30 avril 2013, la même société a engagé Monsieur [I] [F], en qualité d’isoleur, niveau I, position I, statut ouvrier, de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Suite à la dissolution de la société Grunenwald, le contrat de travail de Monsieur [I] [F] a été transféré au profit de la Sas Decopeint, le 3 février 2018.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 3 janvier 2018, le transfert du contrat de travail a été formalisé.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, la Sas Decopeint a convoqué Monsieur [I] [F] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, et lui a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, la Sas Decopeint a notifié à Monsieur [I] [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 1er février 2021, Monsieur [I] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim de demandes de contestation de son licenciement et d’indemnisations subséquentes.
Selon jugement avant dire droit du 12 janvier 2022, ledit conseil de prud’hommes a, notamment, ordonné l’audition de Monsieur [H] [N] et de Monsieur [O] [R].
Les témoins ont été entendus, par une partie des premiers juges, le 29 mars 2022.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de dire et juger abusif son licenciement,
— débouté Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit et jugé que la mise à pied est régulière et bien fondée, que la procédure de licenciement est régulière, que le licenciement pour faute grave est justifié,
— condamné Monsieur [I] [F] aux dépens et à payer à la Sas Decopeint la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2022, Monsieur [I] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la Sas Decopeint au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [I] [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge abusif son licenciement,
— condamne la Sas Decopeint à lui payer les sommes suivantes :
* 4 259,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 350 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 435 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 10 875 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 087,50 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied (conservatoire).
Par écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, la Sas Decopeint sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 septembre 2024.
Sur autorisation de la cour, la Sas Decopeint a établi une note en délibéré, le 17 septembre 2024, sur l’attestation de témoin de Madame [F], produite la veille de l’audience de plaidoirie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
refus de suivre les instructions de Monsieur [R], en charge du suivi des travaux, constitutif d’un acte d’insubordination,
agression physique avec un cutter sur la personne de Monsieur [R].
L’employeur produit une attestation de témoin de Monsieur [D] [C], selon laquelle, suite à l’incident sur le chantier, il a convoqué le jour même Monsieur [I] [F] qui aurait reconnu avoir agressé Monsieur [R] avec un cutter suite à un désaccord.
Toutefois, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue, dès lors que Monsieur [C] est le directeur général de la Sas Decopeint.
Or, l’employeur ne peut se constituer à lui-même un élément de preuve.
Mais, il résulte de l’audition de témoin, par le conseil de prud’hommes, de :
Monsieur [H] [N], salarié de la Sas Decopeint, que, le 30 janvier 2020, alors qu’il était lui-même sur le chantier, avec d’autres personnes, après avoir entendu le ton monté entre Monsieur [I] [F] et Monsieur [R], il a vu ces derniers s’empoigner, veste et pull.
Monsieur [N] a précisé qu’il n’avait rien vu d’autre.
Monsieur [O] [R], salarié de la Sas Decopeint, se présentant comme le responsable du chantier, que, le 30 janvier 2020, il a demandé à Monsieur [F] de faire des réparations avant la mise en peinture, ce que ce dernier n’a pas fait, et qu’alors qu’il lui redemandait d’effectuer les réparations, Monsieur [I] [F] l’a attrapé par la veste et a sorti un cutter en lui disant : « tu le redis, je coupe ».
Monsieur [R] a ajouté qu’il a appelé le responsable qui l’a convoqué avec Monsieur [I] [F], et que Monsieur [I] [F] a invoqué avoir agi car Monsieur [R] parlait trop fort.
Pour Monsieur [R], la lame du cutter était sortie.
Monsieur [I] [F] conteste la force probante de l’attestation de témoin de Monsieur [R] et précise qu’il a demandé, à plusieurs reprises, à ce dernier d’enlever les écouteurs qu’il portait sur son lieu de travail, avant d’en parler au conducteur de travaux qui a fait interdiction à Monsieur [R] de porter des écouteurs sur le lieu de travail.
Il ajoute qu’à la suite de cette intervention, Monsieur [R] s’est acharné contre lui en l’invectivant, en lui parlant de façon provocante, en s’employant à jeter des cartouches de peinture vides du deuxième étage pour lui ordonner d’aller les ramasser, ou en laissant du matériel traîné et en lui demandant d’aller le ranger.
Sur les faits plus précisément, Monsieur [I] [F] indique que, sans raison, Monsieur [R] lui a demandé de changer de poste, au cours de la journée, l’empêchant ainsi de terminer correctement son travail, en lui répétant qu’il était son supérieur hiérarchique.
Suite à des injures, Monsieur [I] [F] soutient qu’alors qu’il était accroupi, il s’est redressé, en tenant en main un cutter fermé, et a demandé à Monsieur [R] de cesser d’être agressif, ce à quoi ce dernier lui aurait répondu : « viens si tu es un homme ; plante moi ».
Monsieur [I] [F] fait valoir, par ailleurs, que la plainte pénale, déposée à son encontre, a été classée sans suite.
La cour rappelle qu’un avis de classement sans suite n’a aucune autorité de la chose jugée, et ne fait pas preuve de l’existence ou l’inexistence d’une infraction pénale, même si, en l’espèce, l’avis de classement précise que la procédure a permis d’établir que Monsieur [I] [F] a commis les faits reprochés de violences sans ou avec une Itt inférieure ou égale à 8 jours.
Monsieur [I] [F] produit, par ailleurs, une attestation de témoin de :
son épouse, Madame [Z] [F], qui a assisté son époux durant l’entretien préalable à la mesure de licenciement.
Cette attestation n’apporte aucun élément sur les faits reprochés, Madame [F] ne faisant que reprendre les explications de son époux.
Par ailleurs, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue dès lors que Madame [F] a un intérêt personnel direct à la solution du litige.
de Monsieur [J] [X] selon lequel ce dernier était présent, le 30 janvier 2020, dans le bureau du directeur, Monsieur [K], en tant que traducteur pour Monsieur [I] [F].
Cette attestation ne comporte que le rappel, traduit, des déclarations de Monsieur [I] [F] et permet uniquement de relever que Monsieur [R], présent dans le bureau, contestait les déclarations de Monsieur [I] [F].
La force probante de cette attestation de témoin, accompagnée de la pièce d’identité de Monsieur [X], ne saurait être écartée, étant rappelé que les conditions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas à peine d’irrecevabilité ou de nullité.
Toutefois, Monsieur [X] précise, dans son attestation, sur les propos traduits que Monsieur [I] [F] a indiqué que « suite à toutes ces insultes, étant en colère, Monsieur [F] dit à lui (Monsieur [R]) de s’arrêter, qu’il a son cutter à la main ».
Il ressort des pièces précitées que :
il est établi qu’une altercation a eu lieu, sur le chantier entre Monsieur [R] et Monsieur [I] [F], allant jusqu’à contacts physiques,
Monsieur [I] [F] reconnaît qu’il n’a pas donné suite à un ordre de Monsieur [R], alors responsable du suivi du chantier, et donc son supérieur hiérarchique,
Monsieur [I] [F] reconnaît qu’il s’est levé face à Monsieur [R] avec un cutter à la main,
C’est bien dans le cadre de l’altercation, qu’alors qu’il était en train de peindre, qu’énervé, Monsieur [I] [F] s’est présenté devant Monsieur [R], avec un cutter à la main.
S’il n’est pas établi, par l’employeur, que :
la lame du cutter était sortie,
Monsieur [I] [F] ait mis cette lame sous la gorge de Monsieur [R], comme mentionné dans la lettre de licenciement,
Monsieur [I] [F] ait expressément reconnu les faits, de violence, reprochés, à Monsieur [I] [F],
pour autant, le refus de suivre un ordre, par un salarié, de son supérieur hiérarchique, ne dépassant pas les limites du pouvoir de direction de l’employeur, de menacer ce supérieur hiérachique avec un cutter, qui constitue une arme, et donc d’être à l’origine d’une rixe physique avec son supérieur hiérarchique, constituent des actes d’insubordination, soit des violations des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elles rendent impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise.
Des actes de menaces avec arme, et de violence physique, ne sauraient être justifiés, même, par une provocation antérieure, de type propos insultants, la cour relevant, en outre, qu’en l’espèce, la preuve d’une provocation, par Monsieur [R], n’est pas établie.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire
Au regard du bien-fondé du licenciement pour faute grave, et des risques, pour la sécurité de Monsieur [R], en cas de maintien de Monsieur [I] [F] sur le même lieu de travail, la mise à pied à titre conservatoire apparaît justifiée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [I] [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la Sas Decopeint, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 4 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la Sas Decopeint la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller en l’absence du Président empêché, et Mme Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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