Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 septembre 2025, n° 23/00837
CPH Bordeaux 27 janvier 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la salariée a volontairement diminué son activité en réponse au refus de sa demande de rupture conventionnelle, ce qui constitue une faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé, ce qui rend la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé la légitimité du licenciement, rendant la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui rend la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de rupture

    La cour a jugé que la demande de remise des documents était sans fondement, compte tenu de la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, compte tenu de la décision rendue sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [R] conteste son licenciement pour faute grave par la CARSAT, demandant son annulation et des indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé, considérant que Mme [R] avait fait preuve d'insubordination en diminuant volontairement sa productivité après le refus de sa demande de rupture conventionnelle. En appel, la Cour a confirmé cette décision, soulignant que l'employeur avait prouvé la faute grave par des éléments tangibles, tels que la baisse significative de l'activité de Mme [R] et son manque de motivation. La Cour a ainsi infirmé les prétentions de Mme [R] et a condamné celle-ci aux dépens, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/00837
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00837
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2023, N° F21/00938
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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