Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2023, N° F21/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00837 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND53
Madame [O] [R]
c/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE (CARSAT)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00938) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 février 2023,
APPELANTE :
Madame [O] [R]
née le 04 Octobre 1985
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE (CARSAT) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [O] [R], née en 1985, a été engagée en qualité d’agent d’orientation retraite par la caisse d’assurance retraite de la santé au travail Aquitaine (ci-après caisse CARSAT), par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2011 prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
A compter du 1er avril 2014, elle a évolué vers le poste de conseiller retraite, dans un premier temps au sein de l’agence [Localité 3] [Adresse 5], puis au sein de l’agence [Localité 4].
Du 26 novembre 2018 au 25 octobre 2019, elle a bénéficié d’un congé sabbatique et elle a réintégré la CARSAT le 28 octobre 2019.
2- Au cours de l’entretien qu’elle avait sollicité le 9 novembre 2020 avec Mme [P] [G], directrice des ressources humaines et qui s’est déroulé le 30 novembre 2020, elle a expliqué qu’elle projettait de créer une entreprise de coaching en sport/nutrition et a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courriel du 10 décembre 2020, la directrice des ressources humaines l’a informée que la CARSAT n’apportait pas une suite favorable à sa requête.
3- A la suite de sa demande, la salariée a été reçue à nouveau à deux reprises en décembre 2020 et en janvier 2021 par son employeur qu’elle a tenté de convaincre de la nécessité de lui accorder la rupture conventionnelle qu’elle sollicitait.
4- Par lettre du 26 février 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant allant jusqu’au licenciement pour faute grave fixé au 8 mars 2021.
5- A l’issue de l’entretien préalable au licenciement, la CARSAT a sollicité l’avis du Conseil de discipline sur la mesure envisagée pour faute grave, lequel s’est réuni le 22 mars 2021 et a émis un avis défavorable sur la mesure envisagée.
6- Par lettre du 26 mars 2021, Mme [R] a été licenciée pour faute grave caractérisée par l’insubordination dont elle aurait fait preuve depuis que la direction avait refusé d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle.
7- Par requête reçue le 9 juin 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
8- Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 février 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la CARSAT à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 7 588,05 euros brut,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 758,80 euros brut,
* indemnité conventionnelle de licenciement (ancienneté de 9 ans et 5 mois): 9 993,53 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) : 15 761,10 euros,
— ordonner la remise des documents d’usage de rupture du contrat de travail rectifiés dans le mois du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, la caisse d’assurance retraite de la santé au travail Aquitaine demande à la cour de':
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [R] était fondé sur une faute grave,
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— en tout état de cause et répondant à la demande de l’appelante de voir le jugement précité réformé et son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :
— juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouter en conséquence Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 761,10 euros,
— débouter Mme [R] de ses autres demandes,
— condamner Mme [R] aux dépens.
11 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
12- La lettre de licenciement adressée le 26 mars 2021 à Mme [R] est ainsi rédigée:
' Je vous ai fait part de votre suivi d’activité professionnelle mettant en évidence une baisse très importante du nombre de dossiers traités bien inférieur à celui attendu et ce dès la fin du mois de novembre 2020 et une quasi-inactivité depuis le début du mois de janvier 2021.
Cette situation de production dont l’évolution a bien été quantifiée par vos responsables a été identifiée à compter de la fin du mois de novembre 2020 et pas avant.
Plusieurs entretiens ont été organisés avec votre encadrement supérieur (14 décembre 2020, 7 janvier 2021, 10 février 2021) afin de faire un point sur votre activité et vous rappeler les consignes sur la tenue de votre portefeuille et le pilotage de votre activité. Il vous a été rappelé aussi que pour toute difficulté d’analyse ou de liquidation des dossiers, vous étiez invitée à saisir les relais techniques de l’agence retraite Rive Droite, ainsi que votre cadre manager. Or vous ne les avez pas sollicités.
A l’occasion de ces entretiens vous avez de nouveau exprimé votre moindre motivation quant à l’activité de conseiller retraite.
Depuis ces différents entretiens et malgré les rappels qui vous ont été faits, 'fort’ (sic) est de constater qu 'aucune amélioration n’a pu être observée concernant le nombre de dossiers traités par vos soins. Vous n’effectuez toujours pas les tâches demandées par votre hiérarchie alors qu’elles font partie de vos obligations contractuelles. Cette situation impacte fortement l’équipe de l’Agence Retraite Rive Droite en termes de charges de travail et de collectif de travail.
La concomitance de cette situation avec la décision de la direction de ne pas accepter votre demande de rupture conventionnelle est indéniable.
Des explications sur la concomitance de votre dégradation d’activité de production avec le refus de la direction à accéder à votre demande de rupture conventionnelle vous ont été demandées. Or les explications que vous avez fournies au cours de cet entretien ne sont pas de nature à modifier mon appréciation des faits.
Vous avez délibérément, et ce en réponse à la décision de la direction de refus d’accéder à votre demande de rupture conventionnelle, opéré une baisse de production dans le traitement de vos dossiers allant jusqu’à un traitement inexistant depuis le début du mois de janvier 2021, activité de production qui, je vous le rappelle, représente l’essentiel de votre activité professionnelle en tant que conseiller retraite.
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention collective du Personnel des organismes de sécurité sociale, j’ai demandé l’avis du Conseil de Discipline Régional sur une mesure de licenciement pour faute grave.
Le lundi 22 mars 2021, le Conseil de Discipline a émis l’avis suivant : « Considérant que la sanction proposée par la CARSAT AQUITAINE n’est pas justifiée au regard des faits reprochés à Mme [R], émet à la majorité absolue des membres présents (par 3 voix pour, 1 voix contre) un avis défavorable sur la mesure de licenciement pour faute grave. Cette décision est rendue indispensable en raison de l’insubordination dont vous faites preuve depuis que la direction a refusé d’accéder a votre demande de rupture conventionnelle'.
*
13- L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
14 – Au cas particulier, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reproche en substance à la salariée son insubordination caractérisée par son refus d’exécuter son travail depuis que son employeur a refusé d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle.
Afin d’étayer ses allégations, l’employeur produit en pièces :
* 19 – le compte-rendu de l’entretien consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du 15 janvier 2018 aux termes duquel :
¿ la salariée déclarait être intéressée par un poste de Relais Technique au sein du service réglementation retraite ou encore par l’emploi de conseiller retraite chargé d’interventions(CRCI),
¿ l’employeur notait que le service GEC était à la disposition de la salariée afin de l’accompagner dans son projet,
¿ les atouts identifiés pour le projet étaient les suivants : 'les postes de relais techniques sont une suite logique dans la carrière des conseillers retraite',
* 5 – la 'fiche de suivi de réintégration d’un agent suite à une longue absence’ mentionnant que Mme [R] a été reçue par son employeur le 28 octobre 2019 au jour de sa reprise, que des informations sur l’évolution de la vie du service, des techniques et des réglementations, lui ont été données, qu’un plan d’accompagnement a été mis en place, qu’une formation de deux jours a été prévue les 29 et 30 octobre 2019,
* 20 – l’entretien annuel d’évaluation de la salariée du 7 octobre 2020 qui note : ' [O] a repris son poste fin octobre 2019 après une interruption d’un an (congé sabbatique). Elle a très bien intégré les changements et évolutions. Bonne qualité de traitement… La productivité est au RDV ainsi que le suivi des délais de traitement : au 30/09/2020 : R11: 81,09% ( obj sup à 68%) et R12 : 50%( obj sup 45%).'
* 7 – le courriel que Mme [R] a adressé à Mme [F], sa supérieure hiérarchique, directrice d’agence, le 8 décembre 2020 afin de lui rappeler qu’elle avait discuté avec Mme [G], directrice des relations humaines, le 30 novembre 2020 de son projet de reconversion professionnelle, qu’elle en avait également parlé avec elle, sa responsable d’agence, lors de son entretien annuel d’évaluation, qu’elle avait fait le tour de son métier et qu’elle n’avait plus aucune motivation, ne trouvant plus de sens à son travail, qu’elle attendait impatiemment la réponse à sa demande de rupture conventionnelle, ayant bien conscience que cette situation n’était tenable ni pour elle, ni pour l’agence et qu’elle s’engageait à faire de son mieux pour rattraper son retard.
* 8 – le courriel que Mme [G] a adressé à Mme [R] aux fins de lui indiquer : ' A ce jour, la position de la Carsat n’a pas évolué sur les demandes de rupture conventionnelle et je ne peux donc pas vous faire de retour favorable à cette demande. Il est possible que cette position soit amenée à évoluer dans le temps mais je ne suis pas en capacité de m’engager sur une échéance pour l’instant. Je reste à votre disposition si vous souhaitez refaire un point.''
* 9 – le courrier que Mme [G] a adressé à Mme [R] le 3 février 2021 ayant pour objet de faire le compte-rendu des entretiens qu’elles avaient eus toutes les deux les 30 novembre, 17 décembre 2020 et 28 janvier 2021 à la demande de Mme [R] aux termes desquels la directrice des ressources humaines rappelait à la salariée que la CARSAT pouvait accompagner les projets de mobilité et de reconversion professionnelle de ses collaborateurs et que différentes options étaient envisageables, dont notamment le congé création d’entreprise à temps partiel, régulièrement pratiqué,
* 10- le courrier que Mme [R] a adressé à Mme [G] en réponse le 9 février 2021 aux termes duquel la salariée :
¿ rappelait que lors de l’entretien qu’elles avaient eu le 30 novembre 2020, elles avaient passé en revue son projet et les possibilités qui s’offraient à elle pour pouvoir débuter cette nouvelle activité, que Mme [G] lui avait dit que son projet rentrait tout à fait dans le cadre de la rupture conventionnelle et que c’était en effet la solution qui correspondait le mieux à la situation, que lors de l’entretien du 17 décembre 2020, Mme [G] lui avait expliqué que ce n’était pas la politique de la Carsat Aquitaine d’accepter les demandes de rupture conventionnelle bien que cela se pratique dans d’autres Carsat et d’autres organismes de la sécurité sociale et qu’elle lui avait dit que la Carsat Aquitaine avait déjà accepté une demande de rupture conventionnelle,
¿ écrivait qu’elle ne souhaitait pas démissionner ou prendre de congé pour une création d’entreprise, que depuis des mois, elle disait qu’elle était en difficulté pour traiter ses dossiers et gérer son portefeuille, qu’ils étaient en souffrance et qu’elle était bien consciente que derrière chaque dossier, il y avait un assuré qui attendait un paiement et que d’une manière ou d’une autre il fallait que quelqu’un traite ses dossiers si elle n’y arrivait plus,
¿ évoquait le licenciement d’un ancien collègue qui s’était exactement trouvé dans la même situation qu’elle et qui avait été licenciée par la Carsat Aquitaine qui lui avait payé une indemnité de licenciement, qu’elle se demandait si elle ne pouvait pas bénéficier du même traitement,
* 12 et 13 :
— le dossier présenté à la commission de discipline ' comprenant notamment les échanges de courriels entre la salariée et Mme [G], les courriels de Mme [F], responsable d’agence, supérieure hiérarchique directe de la salariée la rappelant à l’ordre avec les tableaux contenant les résultats chiffrés de l’activité de Mme [R] établissant sa baisse subite de productivité et de travail à partir du mois de novembre 2020 et l’attestation de suivi du 14 janvier 2021rédigée par le médecin du travail prévoyant de revoir la salariée au plus tard le 31 juillet 2025 '
— la décision de la commission de discipline,
* 22 : la fiche du poste du conseiller retraite décrivant les activités de celui-ci ' à savoir accueil, information et conseil des assurés sur leurs droits à retraite, étude et régularisation de la carrière de l’assuré, détermination et calcul de ses droits à prestations retraite, analyse et traitement de la demande en s’assurant de l’exhaustivité et de l’exactitude des droits, le traitement des dossiers en relation directe dans une unité déconcentrée ' dont la finalité est de ' réaliser l’évaluation et l’attribution des prestations retraite pour les assurés sociaux dans une relation d’information et de conseil'
* 27 : le planning de l’agence rive droite pour la semaine du 16 au 22 mai 2022 dans laquelle la salariée travaille démontrant que certains salariés n’ont aucun RDV planifié et que de ce fait, l’essentiel de leur activité est concentrée sur un traitement administratifs des dossiers,
* 23 et 24 :
¿ le relevé de l’activité de Mme [R] ' établissant qu’en novembre 2020, elle traitait 16 DP, 7 RDC et 9 PR, qu’en décembre 2020, elle traitait 3 DP, que de janvier au 25 février 2021, elle ne traitait plus aucun dossier en production ';
¿ les courriels que la supérieure hiérarchique directe envoyait à la salariée pour qu’elle traite en urgence ses dossiers,
¿ les courriels que les collègues d’agence de la salariée adressaient à la responsable d’agence pour l’aviser des appels qu’elles avaient reçus d’assurés relevant du portefeuille de clients de Mme [R] qui n’avait pas traité leurs dossiers et ne leur avait apporté aucune réponse depuis plusieurs mois,
¿ les relances adressées par la responsable d’agence à la salariée,
¿ les signalements effectués par les assurés ressortant des dossiers de Mme [R] auprès des collègues de cette dernière,
* 28 : le courriel que M.[H] adressé à Mme [R] le 12 février 2021 aux fins de récapituler les échanges qu’ils avaient eus le 10 février 2021 aux termes duquel la salariée lui répondait : ' je ne peux pas le voir (bureau métier)', ' les TO me donnent de l’urticaire', 'je n’y arrive pas', ' je ne peux plus’ à sa proposition de l’accompagner au mieux pour lui permettre de reprendre une activité ou encore reconnaissait son absence de traitement des dossiers et leur urgence : ' dossier en souffrance, c’est clair et net', ' des assurés attendent un paiement mais je ne peux pas’ ou encore répliquait au responsable des agences qui lui proposait de réfléchir à des nouvelles propositions métier que 'cela ne servait à rien’ et que 'le prochain entretien
ce serait pareil'.
Il en résulte que la faute grave reprochée à la salariée par l’employeur est caractérisée dans la mesure où c’est volontairement qu’elle a diminué de façon drastique son activité.
En effet, il convient de relever que :
— antérieurement à son année sabbatique de rupture, aucune observation négative n’avait été faite sur son engagement professionnel comme en témoigne son 'entretien consacré aux perspectives d’évolution professionnelle’ conduit le 15 janvier 2018,
— à son retour dans l’agence, le 28 octobre 2019, elle a bénéficié d’une formation de deux jours,
— son entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement 2020 mené le 7 octobre 2020 relève à nouveau la qualité de son travail et de son traitement des dossiers avec des résultats dépassant les objectifs qui lui avaient été fixés,
et qu’en revanche, la situation a commencé à se dégrader à compter de novembre 2020 concomitamment au refus officiel de la CARSAT de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Contrairement à ce qu’elle soutient :
* ses fonctions de conseillère retraite incluaient un important travail administratif de traitement des dossiers qui lui étaient attribués et ne se limitaient pas seulement à recevoir et orienter dans leurs démarches les assurés qui se présentaient à l’accueil.
En tout état de cause, à supposer même que ses fonctions incluent à parts égales un travail de traitement administratif des dossiers et un accueil des justiciables, elle se devait de mener ces deux axes de travail de front et ne pouvait pas prévilégier un secteur par rapport à un autre,
* la CARSAT n’était pas obligée de se conformer à l’avis de la commission de discipline qui – même obligatoire – n’est que consultatif et laisse à l’employeur toute liberté pour se prononcer sur la suite à apporter à la procédure de licenciement qu’elle engage,
* la CARSAT n’était pas davantage obligée de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, à supposer même que son allégation – qui ne repose sur aucun élément objectif – soit exacte et que la directrice des ressources humaines ait pu imprudemment lui dire que sa situation entrait parfaitement dans le cadre d’une rupture conventionnelle qui avait déjà été accordée par le passé à un salarié,
* la CARSAT n’était pas non plus 'obligée’ de la traiter de la même façon que son collègue M.[V] qui avait été licencié pour insuffisance professionnelle et de ce fait, n’était donc pas 'obligée’ de la licencier pour insuffisance professionnelle pour satisfaire ses demandes et lui permettre ainsi de percevoir des indemnités de fin de contrat et de s’inscrire à Pôle Emploi pour bénéficier des allocations chômage,
* elle a reconnu à plusieurs reprises dans les courriels qu’elle a échangés avec son employeur que les chiffres de son activité n’étaient pas satisfaisants,
* elle ne peut pas reprocher à la CARSAT d’avoir réparti ses dossiers entre ses collègues compte tenu de son inactivité volontairement décidée qui mettait en difficulté les assurés et qui risquait d’engager la responsabilité civile de son employeur et ne peut de ce fait, parler de mise à l’écart compte tenu du comportement qu’elle adoptait,
mettant ainsi en conformité ses actes avec les courriels qu’elle adressait,
* elle ne peut pas davantage reprocher à la CARSAT d’avoir tenté d’arranger la situation à l’amiable afin de lui conserver son emploi.
* elle a déclaré très clairement et très nettement à plusieurs reprises à différents moments à son employeur que ses fonctions ne l’intéressaient plus, qu’elle était démotivée et qu’elle ne pouvait plus travailler opposant une fin de non recevoir à son employeur qui tentait d’apaiser la situation.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire sérieux, il convient de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré que son licenciement pour faute grave était justifié.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens doivent être supportés par Mme [R].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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