Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 22/07496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2022, N° 19/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07496 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00313
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 742
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024, puis au 15 novembre 2024 et au 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] était employé en qualité de manutentionnaire lorsqu’il a été victime d’un accident du travail, le 14 avril 2017, en portant un tronc d’arbre, selon la déclaration qu’il en a faite à son employeur le 19 avril.
Le certificat médical initial, en date du 20 avril 2017, fait état d’un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2017. Cet arrêt sera prolongé à de multiples reprises.
L’état de M. [Y] a été considéré comme consolidé le 10 juin 2018, ce dont l’intéressé a été informé par lettre de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine
(ci-après la 'Caisse’ ou la 'CPAM92') en date du 16 juin 2018.
Par lettre du 2 juillet 2017, la Caisse a informé M. [Y] de ce qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
Le 3 août 2018, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') de
M. [Y] à 5% et attribué à l’intéressé une indemnité en capital.
Le 3 octobre 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal de l’incapacité de Paris, instance qui s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de la même ville.
Le 13 novembre 2018, le praticien conseil de la Caisse procédait à une expertise, aux termes de laquelle l’état de M. [Y] pouvait être considéré comme consolidé le
10 juin 2018 et il n’existait pas, à la date du 11 juin 2018, une « affection autre que les séquelles de l’AT du 14 avril 2017 consolidé le 10 juin 2018 ».
Cette expertise était notifiée à M. [Y] par courrier en date du 6 décembre 2018.
Le 1er juin 2021, le tribunal a ordonné la désignation du docteur [K], aux fins de pratiquer un examen médical sur pièces et de déterminer le taux d’IPP de M. [Y] en lien avec l’accident déclaré le 14 avril 2017.
Ce médecin a dû être remplacé, le 8 décembre 2021, par le docteur [H], lequel a déposé son rapport le 21 février 2022, aux termes duquel l’IPP est fixée à 10%, le médecin constatant l’impossibilité d’évaluer l’existence d’un coefficient professionnel et faisant mention de ce que « (a)ucun élément figurant dans le rapport médical d’évaluation ne permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur interférant sur les séquelles de l’accident du travail » (en gras dans le rapport d’expertise).
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré fondé le recours de M. [Y] ;
— annulé la décision de la CPAM92 du 3 août 2018 fixant à 5% le taux d’IPP en relation avec l’accident du 14 avril 2017 ;
— fixé à 10% ce taux d’IPP ;
— dit que la CPAM92 supporterait les dépens.
La Caisse a relevé appel de cette décision le 1er août 2022.
Dans son avis du 25 juillet 2022, le médecin-conseil de la Caisse a critiqué le rapport d’expertise du docteur [H], considérant que ce dernier avait relevé l’existence de 'hernies intraspongieuses, d’une arthrose inter-apophysaire postérieure débutante, d’une petite saillie discale en L3-L4 au contact de la racine L4 droite et postéromédiane L4-L5 au contact des racines L5, d’une protrusion disacle diffuse en L2-L3 et L5-S1 sans conflit », toutes choses mises en évidence par le scanner lombaire réalisé le 26 avril 2017 (ci-après, l’avis du médecin-conseil). L’avis conclut que :
'- il n’y a pas de symptôme en lien direct avec le fait accidentel et ses conséquences ;
— les lombalgies peuvent tout à fait être liées à l’état antérieur objectivé sur l’imagerie ;
— la raideur étant légère et compte tenu de l’ensemble des éléments, le taux de 5% d’IPP est tout à fait cohérent.'
L’affaire a finalement été appelée à l’audience de la cour du 7 mai 2024 puis mise en délibéré, délibéré finalement prorogé au 13 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 7 mai 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 en appel, la Caisse demande à la cour de:
— infirmer le jugement de première instance ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5% reconnu par la Caisse à la date du 10 juin 2018, suite à l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le
14 avril 2017 ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, M. [Y] sollicite la cour de, notamment :
Avant dire droit :
— ordonner une consultation technique avec examen clinique, selon mission détaillée aux conclusions ;
A défaut et en tout état de cause,
— confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2022 ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer un coefficient socio-professionnel de M. [Y] ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de la Caisse est régulier et recevable.
La CPAM92 soutient, en particulier que le taux d’incapacité est fixé au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin-conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
Le taux alloué à M. [Y] a été fixé en référence au barème indicatif, soit 5% pour persistance de douleurs notamment gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes.
Le docteur [H] a noté qu’aucun élément dans le rapport médical d’évaluation des séquelles ne permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur, tout en faisant état de « hernies intra-spongieuses » et autres, antérieures à l’accident, qui selon lui n’interférent pas dans la pathologie décrite.
Le médecin-conseil de la Caisse, dans sa réponse pour le tribunal, a considéré que l'« état antérieur radiologique repris par l’expert peut tout à fait expliquer les douleurs en barre lombaires rapportées par l’assuré. Ces douleurs interfèrent dans l’examen clinique ». Le médecin-conseil conclut de son analyse qu’il « convient de se placer dans la partie persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète (du barème indicatif) soit un taux entre 5% et 15%) ». En conséquence, le taux d’IPP devrait être fixé entre 5% et 6%.
Dans la perspective de l’appel, la Caisse a de nouveau sollicité le médecin-conseil, lequel conclut notamment qu’il « n’y a pas de symptôme en lien direct avec le fait accidentel et ses conséquences, (… les) lombalgies peuvent tout à fait être liées à l’état antérieur objectivé par l’imagerie. La raideur étant légère et compte tenu des éléments précédents, le taux de 5% est tout à fait cohérent ».
S’agissant de l’adjonction d’un éventuel coefficient professionnel, la Caisse rappelle que pour que l’assuré puisse en bénéficier, il faut que deux conditions soient cumulativement réunies :
— une perte d’emploi ou un préjudice économique,
— en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail dont l’assuré a été victime.
M. [Y] ne produit aucun avis du médecin du travail faisant état d’une inaptitude à exercer son emploi qui serait consécutive à l’accident du travail.
Il ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains ou de revenus ni de l’impossibilité de retrouver une mission professionnelle en lien exclusif avec les séquelles de l’accident.
La Caisse sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.
Elle observe, enfin, qu’il y a lieu pour la cour de statuer sur les dépens, et en l’occurrence d’y condamner M. [Y].
M. [I] [Y] soutient notamment, pour sa part, que la cour peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission. Une telle mesure est sollicitée compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige.
Si la cour s’estime suffisamment informée, il convient de confirmer le jugement entrepris. L’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale envisage en effet que la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) correspond à un taux compris entre 5 et 15% si elles sont discrètes.
La Caisse n’a pas contesté le rapport du docteur [H] et n’a pas davantage sollicité de nouvelle expertise médicale.
De plus, entre la date de l’accident et la date de consolidation, l’état de santé de M. [Y] s’est dégradé.
Les conclusions de la Caisse selon lesquelles l’état antérieur serait responsable de l’état séquellaire de l’assuré sont contredites par l’expertise du docteur [H]
S’agissant de la fixation d’un taux socio-professionnel, la Cour de cassation a indiqué qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle. De ce point de vue, M. [Y] souligne qu’il était manutentionnaire et qu’il ne peut désormais plus porter de poids de plus de trois kilogrammes. Il n’a pu occuper qu’un poste de conducteur accompagnateur, à compter du 27septembre 2018, pour lequel il a été embauché 36 heures mensuelles, « de sorte que ses revenus sont moindres ». Un coefficient socio-professionnel de 10% est ainsi justifié.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 7 mai 2024.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable:
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au
1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales » (souligné par la cour).
L’article R. 434-32 du même code précise, dans sa version applicable :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales » (souligné par la cour).
Sur la nécessité d’une nouvelle expertise
La cour ne peut que constater que la position de la Caisse est incohérente.
L’existence d’un scanner lombaire pratiqué le 26 avril 2017 était connue de la Caisse au plus tard depuis le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail délivré à M. [Y] le 2 mai 2017.
Ce certificat fait effectivement état de « saillie discale foramédiane Dt (mot illisible) conflit racine L4 – Petite saillie poste-médiane L5 contact racines L5 – Protrusion discale L2L3 et post médiane L5 S1 sans conflit ».
Le certificat médical de prolongation du 1er septembre 2017 fait quant à lui état de « Lombalgies + radiculalgies L5 (S1') Au scanner hernies discales L3 L4, L4 L5 et L5 S1 ».
Bien plus, le certificat de prolongation d’arrêt de travail du 30 octobre 2017 mentionne quant à lui « Lombalgie + radiculalgie L5 G », expression utilisée de nouveau dans le certificat de prolongation du 1er février 2018.
En d’autres termes, la Caisse ne pouvait ignorer l’existence d’un état antérieur, état susceptible d’interférer avec la pathologie résultant de l’accident du travail déclaré par M. [Y].
Pourtant, dans son avis, le médecin-conseil a répondu 'NON’ à cette question.
La Caisse se trouve, au demeurant, d’autant plus infondée à reprocher à l’expert de ne pas avoir pris en compte l’existence d’un état antérieur alors qu’il résulte expressément des termes de l’expertise que le docteur [H] a bien fait état, dans son rapport, de l’existence d’un état antérieur mais considéré qu’il n’interférait pas sur les séquelles de l’accident du travail, étant souligné que, pour se déterminer ainsi, l’expert s’est basé sur l’avis du
praticien-conseil de la Caisse.
De ce qui précède, il résulte que rien ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise tandis que rien ne permet de remettre en cause le taux d’IPP déterminé par le docteur [H], et le jugement ayant fixé ce taux à 10% mérite d’être confirmé.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel
L’octroi d’un coefficient professionnel peut, comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, être attribué lorsque que l’accident a eu pour conséquence d’entraîner pour l’assuré une perte d’emploi ou une baisse de salaire, notamment en cas de licenciement pour motif économique ou de reclassement professionnel.
En l’espèce, M. [Y] souligne que l’accident est survenu alors qu’il était manutentionnaire et qu’il ne peut plus porter de charges supérieures à 3 kilogrammes.
Toutefois, il résulte des pièces versées tant par lui-même que par la Caisse, d’une part, que pendant une période d’environ un an avant l’accident, l’essentiel des ressources de M. [Y] était constitué du RSA, tandis que les bulletins de salaire qu’il produit, pour la période à partir de laquelle il a repris le travail, montrent qu’il a travaillé non pas en tant que manutentionnaire mais en tant que conducteur accompagnateur et que, en cette qualité, sa rémunération tend à être supérieure à celle qu’il percevait au moment de l’accident. Ces bulletins démontrent également que M. [Y] travaille par intermittence sans que rien ne permette d’attribuer à son état de santé, en tant que lié à l’accident du travail, cette intermittence, non plus que le plus ou moins faible nombre d’heures travaillées, étant souligné que déjà, à l’époque de l’accident, il ne travaillait pas à temps complet.
Enfin, M. [Y] ne démontre en aucune manière, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, qu’il n’aurait pu retrouver de travail en qualité de manutentionnaire dans des conditions lui permettant de se procurer une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait à l’époque de l’accident.
Dès lors, la demande de M. [Y] d’attribution d’un coefficient professionnel doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
La Caisse sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5juillet 2022 (RG 19/00313) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [I] [Y] une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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