Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I - Société AIG EUROPE SA c/ IV - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ] D' OR |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— Me Florence BOYER
exp. TJ
LE : 20 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DE DESISTEMENT
DU 20 décembre 2024
N° 196 – 2 Pages
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVU7
Décision déférée à la Cour :
Jugementdu Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 24 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Société AIG EUROPE SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° SIRET : 838 136 463
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/09/2024
II – M. [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉ
III – M. [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉ
IV – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] D’OR
[Adresse 10]
[Localité 3]
INTIMÉE
20 DECEMBRE 2024
N° 196 /2
Attendu que par conclusions RPVA du 11/12/2024, la Société AIG EUROPE SA indique qu’elle entend se désister de son appel à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 24 Juillet 2024 ;
SUR CE :
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel, admis en toutes matières, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le désistement d’appel produit son effet extinctif d’instance dès sa formulation en l’absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de la Société AIG EUROPE SA ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance ;
Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
COPIE OFFICIEUSE – COPIE CERTIFIEE CONFORME
AUX AVOCATS LE :
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