Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 nov. 2025, n° 24/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La XL INSURANCE COMPANY SE Société européenne de droit irlandais c/ La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, La S.A.S. SMAC |
Texte intégral
MINUTE N° 537/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 novembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03271 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL6O
Décision déférée à la cour : 09 Août 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 6]
APPELANTE :
La XL INSURANCE COMPANY SE Société européenne de droit irlandais, en qualité d’assureur de la société SOPREMA SAS,
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A.S. SMAC
ayant son siège social [Adresse 1]
2/ La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
ayant son siège social [Adresse 4]
1 & 2/ représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
3/ La S.A.S. SOPREMA
ayant son siège social [Adresse 2]
3/ représentée par Me HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, dans le cadre de la restructuration du Centre commercial Chateaufarine à [Localité 5], la société l’Immobilière Casino a confié à la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP des travaux de couverture, zinguerie et étanchéité.
La société SMAC a commandé, le 9 juillet 2008, à la société Soprema, fabricant, une membrane d’étanchéité PVC de marque Flag.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 mai 2009.
Des infiltrations étant survenues au courant du mois d’octobre 2018, une expertise a été ordonnée le 18 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg confiée à M. [J]. L’expert a déposé un rapport daté du 23 mars 2021, aux termes duquel il évoquait une usure prématurée de la membrane liée à un défaut de fabrication.
Parallèlement, une expertise a été diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa Corporate Solutions Insurance, qui a pris en charge le sinistre.
Sur recours de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SMAC, a payé à la société Axa Corporate Solutions Insurance la somme de 324 655,19 euros le 25 novembre 2021, et la société SMAC a remboursé à son assureur décennal la franchise contractuelle de 110 000 euros.
Par exploit du 29 septembre 2021, la société SMAC et la SMABTP ont assigné la société Soprema et son assureur, la société XL Company Insurance SE, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à leur payer les montants ci-dessus.
La société XL Company Insurance SE a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer la SMABTP irrecevable en son recours subrogatoire et la société SMAC et la SMABTP prescrites en leurs actions dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action subrogatoire de la SMABTP ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité du fait des produits défectueux intentée par les sociétés SMAC et SMABTP ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a rappelé, s’agissant du recours subrogatoire de la SMABTP que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance bénéficie d’un recours subrogatoire légal, contre les tiers responsables à concurrence de l’indemnité versée, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances.
Il a ensuite retenu que :
— la SMABTP était l’assureur de la société SMAC pour les chantiers ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2008,
— les désordres consistant en des infiltrations étaient susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination,
— la SMABTP justifiait avoir indemnisé l’assureur dommages-ouvrage, et donc remplir les conditions de la subrogation légale, l’indemnité ayant été versée au titre des garanties souscrites, sans qu’il soit nécessaire qu’elle verse aux débats la police litigieuse.
La société XL Company Insurance SE a interjeté appel de cette décision en tant qu’elle déclare recevable le recours subrogatoire de la SMABTP et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, la société XL Company Insurance SE demande à la cour, au visa de l’article L.121.12 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 août 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action subrogatoire de la SMABTP ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la SMABTP irrecevable en son recours subrogatoire,
— la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMABTP aux dépens.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas de subrogation conventionnelle ;
— la subrogation légale suppose que l’assureur justifie avoir payé 'une indemnité d’assurance', ce qui suppose qu’il produise la police en son intégralité, et qu’il établisse que le paiement est bien intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, à défaut de quoi toute subrogation légale est exclue,
— c’est à tort que le juge de la mise en état a cru pouvoir se fonder seulement sur une attestation d’assurance, laquelle ne lui avait de plus pas été communiquée et ne figurait pas au bordereau, sans exiger la production de la police, la SMABTP ayant pour habitude de délivrer des attestations d’assurance limitées quant à l’activité garantie, par exemple en termes de surface ou de montant du marché, et d’autres conditions de garanties ou exclusions peuvent avoir été imposées,
— il n’est pas établi que la SMABTP soit l’assureur de la société SMAC pour ce chantier, dès lors que la date exacte de la déclaration d’ouverture de chantier n’est pas connue, et que le bon de commande vise un devis du 17 avril 2007,
— la limite de garantie de 30 000 000 euros ne se rapporte pas aux marchés de l’assuré mais au coût total de l’opération de construction qui est ignoré,
— le moyen soulevé en appel par les intimés qui se prévalent d’une prétendue contradiction entre le fait que la société Axa Corporate Solutions Insurance se soit, dans le cadre de son recours subrogatoire, fiée à l’interprétation que faisait de son contrat la SMABTP, alors que la société XL Company Insurance SE qui vient désormais aux droits de société Axa Corporate Solutions Insurance, en qualité d’assureur de la société Soprema, conteste l’applicabilité des garanties, est sans portée car la société Axa Corporate Solutions Insurance, assureur dommages-ouvrage, n’a fait qu’exercer son recours subrogatoire et il appartenait à la SMABTP d’opposer d’éventuelles limites de garantie dans le cadre de l’application de la convention de règlement de l’assurance-construction (CRAC) ; la SMABTP a pu décider d’honorer commercialement ce recours pour satisfaire son assurée ; il n’y a pas de confusion d’identité entre un assureur dommages-ouvrage et un assureur de responsabilité civile même s’il s’agit de la même société.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2025, la société SMAC et la SMABTP concluent au rejet de l’appel principal et demandent la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, le débouté de la société XL Company Insurance SE, sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’incident et à leur payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état au fond.
Elles font valoir que :
— l’attestation d’assurance permet de déterminer la nature des activités garanties et les limites en termes de coût du marché ou de coût du chantier,
— le contrat de louage d’ouvrage a été conclu par la société SMAC postérieurement à la souscription du contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2008, le bon de commande étant du 29 juillet 2008,
— la SMABTP était bien concernée par l’indemnisation des dommages de nature décennale conformément à l’article A243-1 du code des assurances,
— la police couvre les travaux d’étanchéité des toitures, or le désordre consiste en des infiltrations en toiture,
— le montant limite des travaux est de 30 000 000 euros, or le marché s’élevait à 361 192 euros,
— le paiement est intervenu en application de la convention CRAC et aucune exception de garantie n’a été opposée au recours de la société Axa Corporate Solutions Insurance, qui s’est fiée à la position de la SMABTP sur l’application de ses garanties, conformément à la convention, or la société Axa Corporate Solutions Insurance n’existe plus, la société XL Company Insurance SE venant à ses droits, de sorte que celle-ci a donc une position contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Soprema conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action subrogatoire de la SMABTP et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de la société XL Company Insurance SE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle fait siens les motifs de l’ordonnance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il est admis par les parties que la SMABTP ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle. Elle fonde d’ailleurs expressément sa demande exclusivement sur l’article L.121-12 du code des assurances, lequel dispose en son alinéa 1er : 'Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
Il appartient à la SMABTP de démontrer qu’elle peut se prévaloir de la subrogation légale, ce qui suppose qu’elle rapporte la preuve d’une part qu’elle a payé l’indemnité d’assurance et d’autre part que ce paiement est intervenu en exécution de la police d’assurance.
Le moyen tiré d’une prétendue contradiction entre la position de la société XL Company Insurance SE, agissant en qualité d’assureur de la société Soprema, et celle de la société Axa Corporate Solutions Insurance, désormais société XL Company Insurance SE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est inopérant, dès lors que dans le cadre de l’application de la convention CRAC, il appartenait à la SMABTP de se prévaloir, le cas échéant, d’éventuelles exclusions ou limitations de garantie, étant en outre observé que l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de responsabilité du fabricant, quand bien-même s’agit-il de la même société, n’interviennent pas en la même qualité et que la position prise par l’un n’engage nullement l’autre.
La SMABTP s’abstient, à hauteur de cour, comme en première instance, de produire la police d’assurance souscrite par la société SMAC, se contentant de produire l’attestation d’assurance qu’elle a établie le 31 mars 2008, de laquelle il ressort qu’elle garantit la responsabilité décennale de cette société, au titre de différents travaux dont les travaux d’étanchéité de toiture et de couverture, pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Il n’est pas discuté que par leur nature, s’agissant de travaux d’étanchéité en toiture, les travaux réalisés par la société SMAC relèvent des activités garanties, pas plus que n’est contesté le caractère décennal des désordres consistant en des infiltrations.
S’agissant de la date d’ouverture du chantier, qui ne peut correspondre à la date de commande de travaux, étant relevé à cet égard que le bon de commande du 29 juillet 2008 fait référence à un DQE (devis descriptif et quantitatif) du 17 avril 2007, il ressort de la « note d’information 'dommages-ouvrage’ » du cabinet Saretec, expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, transmise aux parties le 26 décembre 2018 que cette date, qui a été vérifiée, est le 15 septembre 2008 – cf annexe n°5 de Me [S] -, étant observé au surplus que cette date ne peut être antérieure à l’obtention du permis de construire, lequel, selon les mentions de l’ordre de service de la société SMAC du 21 avril 2018, a été obtenu le 3 avril 2008.
Il est ainsi suffisamment établi que la SMABTP était l’assureur décennal de cette société pour ce chantier.
L’attestation d’assurance mentionne également que la garantie est de 10 000 000 euros par sinistre et que le montant de la garantie est exclusif de la règle proportionnelle pour les marchés de l’assuré relatifs à une opération de construction qui n’excède pas un montant total HT de 30 000 000 euros.
Comme le relève l’appelante, ce dernier montant ne concerne pas le montant du marché de la société SMAC, mais l’opération de construction. Il ressort toutefois de la « note d’information 'dommages-ouvrage’ » précitée que le coût total prévisionnel du chantier est de 7 320 829 euros HT.
S’agissant de l’existence d’éventuelles autres limites ou exclusions de garantie, il convient de rappeler que s’agissant d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire, la police doit impérativement respecter les clauses types prévues par les annexes I et II de l’article A243-1 du code des assurances qui limite strictement les clauses d’exclusion et de limitation de garantie admises.
Par voie de conséquence, nonobstant l’absence de production de la police d’assurance, il est suffisamment démontré que la SMABTP était l’assureur de responsabilité décennale de la société SMAC pour ce chantier et qu’elle garantissait l’activité déclarée, sans qu’il soit établi qu’elle ait pu se prévaloir d’une limitation ou exclusion de sa garantie, de sorte que les montants réglés à l’assureur dommages-ouvrage correspondent au paiement d’une indemnité d’assurance.
La SMABTP est donc redevable à exercer un recours subrogatoire, et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel.
La société XL Company Insurance SE qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué, sur ce fondement, la somme de 1 500 euros à la SMABTP et à la société SMAC, conjointement, et une somme de 1 000 euros à la société Soprema au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 août 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société XL Company Insurance SE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS SMAC et à la SMABTP, conjointement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, et à la SAS Soprema une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de société XL Company Insurance SE sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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