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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2025, N° 25/00103 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYB
[M]
C/
[X], MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00103
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [L] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Clarisse BERREBI avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [R] [X] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [D] [L] [N] [M] en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2025, le ministère public a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Thionville l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [D] [M], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 504 349 143 depuis le 27 mai 2008 et qui exerce en entrepreneur individuel une activité de restauration rapide en ambulant.
Par jugement du 22 avril 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M].
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2024 et Mme [R] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 mai 2025, M. [M] a interjeté appel aux fins d’annulation et/ ou d’infirmation du jugement, en ce qu’il a:
— prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre
— fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024
— désigné en qualité de juge commissaire M. [K] [O]
— désigné en qualité de mandataire judiciaire Mme [X]
— désigné Me [Z], commissaire de justice à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations d’inventaire
— dit que l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 30 jours de sa saisine et qu’un exemplaire sera remis au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire
— ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois
— renvoyé la procédure, pour qu’il soit statué au vu de la situation financière de l’entreprise sur le maintien de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire, à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 9 heures, cette indication tenant lieu de convocation
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
— dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires
— rappelé que, sous réserve d’appel du Ministère Public, le jugement est, de droit, exécutoire par provision
— dit que les dépens exposés par le créancier seront des frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Metz a ordonné le sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 22 avril 2025.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de:
A titre principal:
— constater que le Ministère Public conclut à l’annulation du jugement entrepris faute de justification du respect des dispositions de l’article R631-4 du code de commerce
— annuler le jugement rendu le 22 avril 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, sans possibilité d’évocation, faute de justification du respect des dispositions de l’article R. 631-4 du code de commerce
En tout état de cause:
— infirmer le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il:
*prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024
* désigne en qualité de juge commissaire M. [O], en qualité de mandataire judiciaire Mme [X]
* désigne Me [Z], commissaire de justice à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations d’inventaire, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-4 du code de commerce
* dit que l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 30 jours de sa saisine et qu’un exemplaire sera remis au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire
* ouvre une période d’observation pour une durée de 6 mois
* renvoie la procédure, pour qu’il soit statué au vu de la situation financière de l’entreprise sur le maintien de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire, à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 9 heures, cette indication tenant lieu de convocation
* dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
* dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires
* rappelle que, sous réserve d’appel du Ministère Public, le jugement est, de droit, exécutoire par provision
* dit que les dépens exposés par le créancier seront des frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation
Statuant à nouveau,
— juger que les conditions légales de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies
— juger que la mesure prononcée en première instance constitue une atteinte grave et disproportionnée de sa liberté d’entreprendre, en l’absence de situation financière réellement compromise
— juger que les irrégularités de notification invoquées sont directement liées à l’exercice d’une activité de commerce forain et itinérant, impliquant une absence fréquente de son domicile déclaré, sans mauvaise foi, ni volonté d’échapper à ses obligations
— juger que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé, étant en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
— juger qu’il doit être établi dans l’intégralité de ses droits en tant qu’entrepreneur indépendant
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre avec toutes les conséquences de droit
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] invoque le non-respect des formalités prescrites par l’article R631-4 du code de commerce, soutenant qu’il aurait dû être attrait devant le tribunal par acte d’huissier, n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation. Il sollicite l’annulation du jugement d’ouverture de la procédure, sans possibilité d’évocation.
En tout état de cause, M. [M] affirme qu’il dispose des fonds nécessaires pour régler l’ensemble de son passif exigible au regard de son relevé bancaire du 30 avril 2025 et que ses créanciers ont été désintéressés ou sont en voie de l’être, ce qui démontre, selon lui, qu’il n’est pas en état de cessation des paiements.
Il soutient également que son activité de forain itinérant implique une absence prolongée de son domicile rendant incertaine et souvent impossible la réception immédiate de courriers recommandés ou mises en demeure. Il estime que les retards des règlements trouvent leur origine dans une absence de réception des documents et non dans une véritable situation d’insolvabilité.
Il poursuit en énonçant qu’il a fait face à des difficultés pouvant expliquer sa situation. Il affirme en premier lieu avoir changé de banque en février 2024 et que ce changement a entraîné des rejets de prélèvements malgré les télétransmissions par l’expert-comptable sur l’ancienne banque renseignée et que son conseiller bancaire ne l’a pas alerté des différents rejets. En second lieu, il soutient que son expert-comptable en charge des télédéclarations et télépaiements n’a manifestement pas vérifié les paiements.
De plus, il relève qu’il a rencontré des difficultés pour surveiller ses comptes bancaires et réceptionner le courrier pendant la période d’activité particulièrement intense de fin d’année 2024 et qu’il a pris connaissance des courriers, mises en demeure et contraintes à l’origine de la saisine du procureur de la République après la foire de [Localité 4], qui s’est terminée le 30 avril 2025.
Enfin, il invoque la liberté d’entreprendre, reconnue par le Conseil constitutionnel comme une liberté à valeur constitutionnelle et estime que toute atteinte à cette liberté, tel le placement forcé en redressement judiciaire, doit être justifié par une nécessité proportionnée, en l’occurrence, la cessation des paiements, sous peine d’annulation. Il soutient que son passif exigible est constitué d’une créance de l’URSSAF à hauteur de 169.000 euros mais qu’il vient de consigner cette somme sur le compte CARPA de son conseil, ce qui démontre, selon lui, qu’il n’est pas en état de cessation des paiements, de sorte qu’une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à son encontre. Il sollicite ainsi l’infirmation du jugement de première instance.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2025 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d’appel de:
— déclarer l’appel recevable
A titre principal:
— annuler le jugement rendu le 22 avril 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en raison de l’irrégularité de la saisine de juridiction de première instance
A titre subsidiaire, en cas d’évocation
— infirmer le jugement rendu le 22 avril 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [M].
Au soutien de ses prétentions, le ministère public affirme d’abord que lorsqu’en application de l’article R631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification. Il énonce qu’en l’espèce, M. [M] a été convoqué à comparaître devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville par lettre recommandée avec accusé de réception mais que ladite lettre n’a pas été retirée et qu’il n’est fait état d’une quelconque signification du ministère public à M. [M]. Il fait ainsi valoir que l’assignation doit être déclarée irrecevable et le jugement annulé et que la cour d’appel ne peut évoquer l’affaire au fond en cas d’annulation du jugement résultant de l’irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance.
Subsidiairement, le ministère public soutient, en cas d’évocation, qu’il y a cessation des paiements si le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, c’est-à-dire échu, avec son actif disponible et que cette cessation des paiements, qui doit être prouvée par le créancier, est appréciée au jour où la juridiction statue, même en cause d’appel.
Il relève que le montant du passif exigible est constitué d’une créance de l’URSSAF à hauteur de 169.000 euros, que M. [M] dispose au 30 avril 2025 d’un solde créditeur de 100.939,01 euros sur son compte bancaire et que la somme de 169.015 euros a été consignée sur le compte CARPA de son conseil, ce qui démontre qu’il dispose de fonds suffisants pour faire face à son passif exigible. Ainsi, il soutient qu’en l’absence d’état de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l’encontre de M. [M].
Par courrier enregistré au greffe le 21 mai 2025, Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [M] a indiqué avoir reçu la déclaration d’appel et précisé qu’elle ne constituerait pas avocat, faute de fonds, s’en remettant à la justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
L’article R631-4 du code de commerce dispose que «lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure [de redressement judiciaire], il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.»
Il résulte des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile que «en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [M] a été convoqué à comparaître devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville par lettre recommandée avec accusé de réception mais que l’accusé de réception de cette lettre n’a pas été signé. Or le Ministère public n’a procédé à aucune signification.
En l’absence de signification, M. [M] ne pouvait comparaître à l’audience et faire valoir ses observations, ce qui constitue une irrégularité de la saisine du tribunal.
Or, dès lors que l’irrégularité de la saisine du tribunal est établie, la procédure subséquente est entachée de nullité.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation du jugement rendu le 22 avril 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en raison de l’irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance.
Le tribunal n’ayant pas été régulièrement saisi, la cour ne peut statuer sur le litige en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur les dépens
Les dépens de première instance ainsi que les dépens de l’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Annule le jugement rendu le 22 avril 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, sans possibilité d’évocation;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du Trésor public.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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