Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juin 2026, n° 23/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 mai 2023, N° 22/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03243 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3YS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 22/00665
APPELANTE :
Association [1]
(DÉLÉGATION AGS, [2] DE [Localité 1]) ,association soumise à la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
et en son établissement situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, substitué par Me GUILLEMIN avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [L] [N] épouse [N]
née le 17 Mars 1964 à [Localité 4]
de nationalité Russe
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [P]-YANG-TING,
représentée par Maître [U] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] (ECOCIRQUE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me MOLINIER avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 2023, l’association [1] (Délégation AGS-CGEA de Toulouse) a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[L] [O] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d’indemnités.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l’association [1] (Délégation [4] de [Localité 1]) se désiste de son appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [L] [O] accepte le désistement et se désiste de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la société [5], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [3] ([6]), relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement et de rejeter les prétentions adverses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel :
Attendu qu’en application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel doit être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Qu’en l’espèce, la société [5], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [3] ([6]), qui a formé un appel incident le 27 novembre 2023, préalablement au désistement formulé le 15 juin 2025, n’a pas accepté le désistement ;
Que faute d’acceptation, le désistement est privé d’effet, de sorte que la cour d’appel doit statuer sur le bien-fondé de la demande ;
Sur le fond :
Attendu que par les motifs pertinents du conseil de prud’hommes que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant également observé :
— que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
— que c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Dit que la créance d'[L] [O] comportera les dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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