Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2024, N° 24/57501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 167 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05721 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCIE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 décembre 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/57501
APPELANTE
SOCIÉTÉ X INTERNET UNLIMITED COMPANY, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] – Irlande
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Karim Beylouni de l’AARPI Beylouni Carbasse Guény Valot & Vernet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [J]
demeurant chez Me Gilles Vercken – [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Ayant pour avocats plaidants Mes Gilles Vercken et Garance Dussausaye de la SELARL cabinet Vercken et Gaullier, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [J] est un auteur, compositeur et artiste-interprète de musique, connu sous le nom d’artiste « [M] » ou encore divers surnoms tels que « [X] », « [I] », « [A] », « [Q] » ou encore « [H] ».
M. [L] est un auteur, compositeur et artiste-interprète de musique connu sous le nom « [O] » ou « [O] ».
La société X International Unlimited Company (anciennement Twitter International Unlimited Company, ci-après, société X), est en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plateforme de conversation en temps réel X en France.
Par courrier du 30 septembre 2024, M. [J] a mis en demeure la société X de conserver les publications du compte de M. [L] le concernant, ayant constaté la suppression du compte ayant pour nom d’utilisateur [01].
La société X n’y a pas répondu.
Par requête du 10 octobre 2024, M. [J] a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, l’autorisation d’assigner à l’heure indiquée la société X.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande et a fixé l’audience au 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [J] a fait assigner la société X devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner à la société X la conservation pour une durée minimale de six mois, renouvelable par une nouvelle saisine du président du tribunal judiciaire de Paris, des données du compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] », dont l’URL du profil X concerné est [02] incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte outre les contenus qui sont actuellement en ligne ainsi que ceux qui le seront ultérieurement ;
ordonner la communication, d’une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus visés ci-dessus à Me [F], commissaire de justice à [Localité 1], aux fins de mise sous séquestre entre les mains de ce dernier, dans l’attente d’une procédure, le cas échéant pénale, et en vue de toute réquisition des autorités de police ou autorités judiciaires ;
juger que cette communication à Me [F] aux fins de séquestre devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la décision, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
ordonner à la société X de lui communiquer une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » et l’URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l’auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2022, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte :
— qui interpellent directement M. [J] avec l’indication « [03] » soit au début de la publication pour que celui-ci soit vu directement par le titulaire de ce compte soit dans la suite du tweet ;
— qui le ciblent au moyen dc l’un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ;
— ou qui le visent en le nommant par son nom ou l’un de ses pseudonymes ou surnoms, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ;
juger que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de l’avocat de ce dernier, Me Vercken. dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
juger qu’il lui en sera déféré en cas de difficulté ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée aux termes de l’ordonnance ;
rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des référés a :
ordonné à la société X de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » et l’URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l’auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu’au 21 octobre 2024, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte, qui contiennent :
— l’indication « @[M] » soit au début de la publication soit dans la suite du tweet ;
— l’un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ;
— les éléments suivants, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ;
dit que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de son conseil, Me Vercken, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
rejeté le surplus des demandes de M. [J] ;
laissé la charge des dépens à M. [J] ;
rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 mars 2025, la société X a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
ordonné à la société X de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » et l’URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l’auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu’au 21 octobre 2024, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte, qui contiennent :
— l’indication « @[M] » soit au début de la publication soit dans la suite du tweet ;
— l’un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ;
— les éléments suivants, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ;
dit que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de son conseil, Me Vercken, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société X demande à la cour, au visa des articles 1-1 et 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (dite « LCEN »), L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen
et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile et 222-33-2-2 4° du code pénal, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/57501) en ce qu’elle :
— lui a ordonné de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] », et l’URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l’auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets » « reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu’au 21 octobre 2024, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte, qui contiennent :
— l’indication « @[M] » soit au début de la publication soit dans la suite du tweet ;
— l’un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ;
— les éléments suivants, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ;
— a dit que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de son conseil, Me Vercken, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal,
juger que M. [J] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que la mesure d’instruction sollicitée visant à obtenir la communication par la société X, d’un certain nombre de contenus publiés entre le 1er janvier et le 21 octobre 2024 par le titulaire du compte X [01], en ce compris les contenus supprimés par ce dernier, n’est ni utile ni nécessaire en vue du litige potentiel à venir qu’il souhaite initier à l’encontre du titulaire du compte X [01] ;
juger que la mesure d’instruction sollicitée par M. [J] ne constitue pas une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
en conséquence,
débouter M. [J] de sa demande de communication d’une copie de sauvegarde des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est l’auteur, soit qui ont été republiées, incluant les contenus supprimés par le titulaire du compte interpellant directement ou indirectement M. [J] ;
à titre subsidiaire,
juger que la mesure d’instruction sollicitée par M. [J] est insuffisamment précise temporellement et s’apparente à une mesure générale d’investigation ;
ordonner que la communication par elle à M. [J], d’une copie de sauvegarde des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est l’auteur, soit qui ont été republiées par le titulaire du compte interpellant directement ou indirectement M. [J] via des hashtags ou pseudonymes énumérés dans l’ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024 devra :
— exclure expressément les contenus supprimés ;
— se restreindre aux contenus publiés entre le 19 juillet et le 21 octobre 2024.
en tout état de cause,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [J] de ses demandes d’astreinte ;
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [J] ;
débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société X au paiement des entiers dépens d’appel ;
condamner M. [J] au paiement des entiers dépens d’appel ;
débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société X à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 145 et 70 du code de procédure civile, de la LCEN et notamment l’article 6 IV.-A., du règlement européen 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Service Act, « DSA ») et notamment le considérant 40, de l’article 222-33-2-2 4° du code pénal et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société X de lui communiquer une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » et l’URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l’auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets » / « reposts » par ledit titulaire du compte et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte, qui contiennent :
— l’indication « @[M] » soit au début de la publication soit dans la suite du tweet ;
— l’un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ;
— les éléments suivants, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ;
confirmer l’ordonnance précitée en ce qu’elle a jugé que cette communication devra être réalisée directement auprès de son conseil, Me [S] ;
y ajoutant,
à titre d’appel incident,
le juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— limité la période temporelle concernée par les contenus précités à la période remontant au 1er janvier 2024 et jusqu’au 21 octobre 2024 ;
— jugé n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
et, statuant à nouveau :
ordonner à la société X la communication des contenus précités sur une période remontant au 1er janvier 2022 et jusqu’au 21 octobre 2024 ;
juger que cette communication devra être réalisée directement auprès de l’avocat de ce dernier, Me [S], dans un délai de huit (8) jours à compter du prononcé de la décision d’appel à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
juger qu’il lui en sera déféré en cas de difficulté ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
en tout état de cause,
débouter la société X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société X à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de communication et de conservation de contenus
Aux termes de l’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la production d’éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, soit l’existence d’un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. La décision ordonnant une telle mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il en résulte également que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.309).
L’article 146 du même code dispose que 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006 et pourvoi n° 79-11.974 ; 2e Civ., 10 mars 2011, pourvoi n° 10-11.732).
Aux termes de l’article 6 IV.-A de la LCEN, 'Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 222-39, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse'.
Selon le V.-A du même article, 'dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires'.
Il résulte des dispositions de l’article L. 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques '- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux'.
L’appelante poursuit l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que M. [J] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité en ce qu’il a déjà en sa possession sept publications contre M. [L] susceptibles de fonder de manière suffisante l’action pénale en harcèlement moral qu’il envisage de mener contre lui. Elle ajoute que M. [J] avait la possibilité de récupérer par lui-même les publications sollicitées avant leur suppression soit en les faisant constater par procès-verbal de commissaire de justice ou en procédant à leur notification préalable et détaillée via l’outil de signalement dédié sur la plateforme X. En outre, elle argue qu’elle n’est pas tenue de conserver, ni a fortiori de communiquer, des contenus supprimés de la plateforme X par les utilisateurs eux-mêmes. La société X considère également que faire droit à la demande de communication de M. [J] lui imposerait de se livrer à un exercice fastidieux et disproportionné, notamment au regard de la quantité substantielle d’informations déjà accessibles publiquement (tels les posts et les réactions des utilisateurs (mentions « j’aime » commentaires et partages)) et qu’un tel exercice impliquerait une réaffectation de personnel d’ingénierie et d’expertise technique, entraînant une perturbation de ses activités commerciales, ce qui serait disproportionné par rapport à la valeur probante des données demandées et à leur utilité potentielle. S’agissant de l’absence de nécessité et d’utilité de la mesure sollicitée ; elle affirme que la conservation des contenus supprimés par les utilisateurs n’est pas prévue non plus par sa politique de confidentialité et notamment son article 4.
Par ailleurs, l’appelante argue que la mesure sollicitée ne serait pas légalement admissible du fait que les contenus publiés sur la plateforme X (posts et reposts) ne constituent pas des « données » (sic) susceptibles d’être détenues ou conservées et donc communiquées, par elle au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Subsidiairement, elle considère que la communication sollicitée est disproportionnée et s’apparente à une mesure d’investigation générale et doit, par conséquent, se restreindre à la période du 19 juillet au 21 octobre 2024 et exclure expressément les contenus supprimés.
Au contraire, l’intimé considère que la société X procède à une confusion entre les obligations légales de conservation de certaines catégories de données en application de la LCEN du décret LCEN et du règlement DSA et les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en ce que ce n’est pas parce qu’un contenu ne relève pas des données dont la conservation est imposée et encadrée par la loi spéciale que le juge est privé du pouvoir d’en ordonner la communication sur la base du droit commun. Il en déduit que la société X est tenue à une obligation légale d’apporter son concours à la lutte contre la diffusion de contenus constituant des cyberviolences et du harcèlement en ligne et que les contenus qu’il sollicite entrent bien dans le champ du contrat entre la société X et ses utilisateurs.
Il ajoute qu’en qualité d’hébergeur, la société X doit lui donner les moyens d’agir du fait des agissements illicites de M. [L] qui cherche à faire disparaître les preuves.
M. [J] précise qu’aucune juridiction du fond n’est saisie des faits litigieux.
En outre, s’agissant de l’utilité de la mesure sollicitée, il avance qu’elle est de nature à améliorer sa situation probatoire en ce que les posts produits sont insuffisants à caractériser l’infraction de cyberharcèlement et que la mesure sollicitée est nécessaire pour prouver le caractère répété des propos malveillants et/ou violents.
Par ailleurs, l’intimé s’appuie sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code pour en déduire que la possibilité théorique d’une conservation personnelle des preuves est indifférente à la recevabilité et au bien-fondé de la demande. Il poursuit en indiquant qu’en communiquant des exemples de posts menaçants, injurieux et harcelants à son encontre, il démontre la possibilité d’un litige futur sur lequel la mesure sollicitée pourrait influer.
M. [J] argue également que la société X ne démontre pas en quoi la mesure sollicitée causerait une atteinte disproportionnée au droit à la protection des données personnelles ou à la protection de la vie privée de M. [L] en ce que ce sont les publications et non les données personnelles qui sont sollicitées.
Enfin, il expose que la mesure sollicitée est proportionnée en ce qu’elle est limitée dans son objet par l’utilisation de mots-clés et dans son étendue temporelle à compter du 1er janvier 2022 en ce que leur rivalité existe depuis de nombreuses années mais a pris une dimension particulièrement publique et agressive à compter de 2022 et jusqu’au 21 octobre 2024, date de l’assignation.
Au cas présent, il est constant qu’aucun procès au fond n’est en cours entre M. [J] et M. [L].
Par ailleurs, les captures d’écran de publications provenant du compte [01] produites par M. [J] justifient l’existence d’un motif légitime à solliciter la mesure litigieuse en vue d’améliorer sa situation probatoire, en vue d’un procès éventuel qui l’opposerait à M. [L], notamment sur le fondement de l’infraction de harcèlement tel qu’il l’expose, cela d’autant plus que le compte [01] a été supprimé. Il apparaît également nécessaire de préciser que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer au cas présent, il est indifférent que M. [J] n’ait pas précédemment signalé certaines publications auprès de la société X ou procédé à un constat de commissaire de justice.
En outre, l’article 4 des conditions d’utilisation de X relatif à l’utilisation des services stipule que « Nous nous réservons également le droit d’accéder à, de lire, de conserver et de divulguer toute information que nous estimons raisonnablement nécessaire pour : (i) satisfaire à toute loi ou tout règlement applicable, ou à toute procédure judiciaire ou demande administrative […] »
L’article 4 de la politique de confidentialité de X stipule s’agissant des contenus publiés et supprimés par les utilisateurs que « Nous conservons vos informations d’utilisation, telles que les contenus que vous postez, vos interactions avec les contenus des autres utilisateurs et la manière dont vous interagissez sur la plateforme pendant toute la durée de vie de votre compte ou jusqu’à ce que ces contenus soient supprimés » et la section 3.3, « Nous pouvons préserver, utiliser, partager ou divulguer vos informations si nous pensons que ceci est raisonnablement nécessaire pour : – respecter une loi ou un règlement, une procédure judiciaire ou une demande d’une autorité publique » s’agissant de la politique de confidentialité entrée en vigueur le 29 septembre 2023 et « Nous pouvons préserver, utiliser, partager ou divulguer vos informations si nous pensons que ceci est raisonnablement nécessaire pour : – se conformer à une loi, à un règlement, à une procédure légale ou à une demande gouvernementale » s’agissant de la politique de confidentialité entrée en vigueur le 15 novembre 2024.
Au cas présent, il apparaît que les données sollicitées ne sont pas des données personnelles ou visant à l’identification notamment du créateur du contenu mais celles relatives au contenu, à savoir les publications (posts et reposts) et que la demande de communication telle que formulée par l’intimé s’agissant des données concernées ne contrevient pas aux stipulations des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité de la société X.
De surcroît, la société X ne démontre pas qu’en application de ses conditions générales d’utilisation et de sa politique de confidentialité, elle n’a pas sauvegardé les contenus supprimés dont il est demandé la communication ; de sorte qu’il n’y a pas lieu de les exclure.
Ainsi, la mesure telle que sollicitée est légalement admissible.
Il n’est pas contesté que la mesure sollicitée est limitée dans son objet au regard des mots-clés retenus et c’est à bon droit que le premier juge a retenu que visant des mots-clés relatifs aux noms d’artiste et surnoms de l’intimé, les contenus pouvaient être ciblés de manière proportionnée.
S’agissant de la période à retenir, le premier juge a relevé qu’il était constant que les relations entre M. [J] et M. [L] s’étaient dégradées au cours de l’année 2024. Il avait, en conséquence, retenu une période allant du 1er janvier 2024 au 21 octobre 2024.
Néanmoins, l’une des captures d’écran de publications depuis le compte [01] produite par l’intimé date du 12 juillet 2022. Il produit également un article de Ouest France du même jour, intitulé « [M] et [O] se déclarent une nouvelle fois la guerre sur Twitter ! » situant le début de la rivalité entre M. [J] et M. [L] en 2018, évoquant « Sur Twitter, [M] a de nouveau attaqué [O] hier soir ['] [[O]] a ainsi répondu à son rival dans la foulée » et citant une publication sur le compte [01] du 11 juillet 2022 avec une référence aux réponses ayant suivi dans la nuit du 11 au 12 juillet 2022. De même, il se réfère à un article de Générations Hip Hop Soul Radio qui titre « [M] : [O] s’acharne et sort les dossiers de famille », le 22 novembre 2023.
En conséquence, il apparaît que les tensions entre M. [J] et M. [L] existent depuis de nombreuses d’années mais se sont dégradées dès les publications du 11 juillet 2022 au point que celles-ci et du lendemain soient reprises ou évoquées dans plusieurs articles de presse.
Dès lors, il convient de circonscrire la communication des publications avec pour point de départ, le 11 juillet 2022.
Aussi la cour retient que la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de M. [J] et proportionnée aux intérêts en cause pour une communication des publications sollicitées entre le 11 juillet 2022 et le 21 octobre 2024.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée sauf en ce qu’il convient de retenir une période allant du 11 juillet 2022 au 21 octobre 2024.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.
L’astreinte est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge.
Lorsque l’astreinte est prononcée par le juge des référés, la décision ayant ordonné l’astreinte puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique en cas de jugement définitif sur le fond du litige rendant sans fondement juridique les décisions de référé, sous réserve qu’il soit irrévocable.
La société X considère qu’aucune mauvaise volonté ou résistance qui justifierait le prononcé d’une astreinte ne peut lui être reprochée en ce que si elle avait exécuté l’ordonnance entreprise et que celle-ci avait été infirmée, l’intimé aurait été en possession de données de manière illicite.
M. [J] lui oppose qu’elle a délibérément choisi de ne pas exécuter l’ordonnance du premier juge pourtant assortie de l’exécution provisoire et dûment signifiée, adoptant ainsi une posture d’obstruction incompatible avec la diligence qu’elle revendique et qu’il en résulte à tout le moins une mauvaise volonté manifeste.
Ainsi, ceci ajouté à la durée de la procédure et l’urgence pour lui d’accéder aux contenus sollicités, il considère qu’une astreinte s’impose.
Au cas présent, si c’est à bon droit que le premier juge n’a pas prononcé d’astreinte, au regard du sens du présent arrêt et de la non-exécution de l’ordonnance entreprise, la société X a méconnu l’ordonnance entreprise et il est justifié, à hauteur d’appel, de prononcer une astreinte afin d’assurer l’exécution de la mesure probatoire.
En conséquence, la condamnation de la société X sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du présent arrêt et pendant une période de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852 et pourvoi n° 23-12.901)
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors, la société X, défenderesse à la demande de mesure d’instruction, ne pouvant être considérée comme partie perdante, l’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des dépens.
A hauteur d’appel, M. [J] sera tenu aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a ordonné à la société X de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » et l’URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l’auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu’au 21 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société X à communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d’utilisateur est « [01] » et l’URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l’auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 11 juillet 2022 jusqu’au 21 octobre 2024 ;
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du présent arrêt et pendant une période de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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