Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 3]
C/
S.A.S. [4]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 3]
— SAS [4]
— Me THIEFFINE
Copie exécutoire délivrée à :
— -CPAM [Localité 3]
Le 19 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/01053 – n° portalis dbv4-v-b7h-iwik – n° registre 1ère instance : 22/00060
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 10 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [O], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société SAS [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MR [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [K], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de ligne, a le 22 juin 2021 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, soit une épicondylite latérale droite que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge au titre du tableau 57 B selon décision du 25 octobre 2021.
La société [4] a contesté cette décision et sollicité l’inscription de la prise en charge de la maladie au compte spécial.
La commission de recours amiable ayant rejeté cette demande, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 10 février 2023 a :
— reçu la CARSAT en son intervention volontaire,
— dit le recours recevable,
— dit que les fins de non-recevoir soulevées par la caisse primaire d’assurance maladie portant sur la demande de la société [4] de transmission du dossier médical par la CMRA et d’inscription de la maladie au compte spécial sont sans objet,
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT portant sur la demande d’inscription au compte spécial est sans objet,
— dit que l’exception d’incompétence soulevée par la CARSAT portant sur la demande d’inscription au compte spécial est sans objet,
— rejeté la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] au titre du tableau n° 57 B est inopposable à la société [4],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande infiniment subsidiaire de la société [4] d’ordonner une expertise ou une consultation sur pièces et par conséquent, sur la fin de non-recevoir de cette demande soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a par lettre recommandée du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour permettre à la société [4] de répondre aux écritures de la caisse primaire d’assurance maladie.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal
— la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle rapporte la preuve du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 B,
— juger en conséquence opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 22 juin 2021 de M. [K],
A titre subsidiaire
— juger que la caisse n’avait pas à saisir le CRRMP et qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée pour ce motif,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail a acquis l’autorité de chose jugée au vu du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui n’a pas fait l’objet d’un appel par la société [4],
— juger en conséquence irrecevable la demande d’expertise,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie expose en substance les éléments suivants :
— le salarié effectue bien des gestes habituels et répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, conformément au tableau 57 B. Le caractère habituel est établi, le salarié effectuant les travaux plusieurs jours par semaine.
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’existe pas de divergence entre la description de son travail par le salarié et celle faite par l’employeur,
— les conditions du tableau étant réunies, elle n’était pas tenue de saisir le CRRMP,
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— dire son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 25 octobre 2021 inopposable à son égard en raison de l’absence de démonstration de l’exposition du salarié aux travaux tels que décrits par le tableau n° 57 B,
— confirmer en ce sens le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer déclarant inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié à son égard,
A titre subsidiaire,
— déclarer la décision inopposable en raison de l’absence de saisine du CRRMP,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur expose en substance que l’exposition au risque n’a pas été démontrée par l’instruction alors que le salarié n’établit pas que les tâches qu’il décrit, soit le réglage des machines, le contrôle qualité et le rangement des chariots, l’exposent aux mouvements répétés exigés dans les travaux limitativement cités.
L’activité de son salarié impose peu de manipulations et les gestes effectués ne sont pas répétés dans une même journée et pas répétitifs comme l’exige le tableau.
Elle se prévaut de l’attestation de l’infirmière de l’entreprise selon laquelle les conducteurs de ligne ont des tâches variées qui ne reprennent aucun travail répétitif assimilable à du travail à la chaîne.
Elle soutient ainsi que le salarié échoue à démontrer la preuve des éléments d’exposition et qu’elle n’est donc pas tenue de rapporter la preuve contraire.
La preuve de l’exposition n’étant pas rapportée, il incombait à la caisse primaire de solliciter l’avis du CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Pour déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K], le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne ressortait pas clairement de l’instruction que celui-ci effectuait les travaux décrits dans le tableau 57 B dans les conditions exigées pour la pathologie concernée.
Selon le tableau n° 57 B, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ont un délai de prise en charge de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, le salarié, conducteur de ligne, a décrit comme suit les travaux qu’il accomplit :
— au titre des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : entre 1 heure et 3 heures par jour, lors du réglage des machines, plus de 3 jours par semaine.
— au titre des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : entre 1 heure et 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, à l’occasion du contrôle de la qualité des tubes,
— au titre des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, plus de 3 heures par jour, et plus de 3 jours par semaine lors du rangement des chariots.
La société [4] décrit ainsi les travaux confiés au salarié :
— au titre des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine, précisant pour décrire les situations de travail amenant cette position « très peu de situation de ce genre ».
— au titre des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : entre 1 heure et 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine à l’occasion du déplacement du tuyau dans le chariot, du guidage du tuyau, et différentes tâches manuelles très courtes pendant la durée du poste mais n’excédant pas 1 h 30 par jour,
— au titre des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine, lors des mesures d’épaisseur de tuyau, du remplissage de dosage mini-ingrédients, du démarrage de lignes avec emboîtement des tuyaux.
Il existe donc bien une différence dans les descriptions des gestes effectués tels qu’elles résultent des questionnaires employeur et salarié.
Toutefois, il doit être relevé l’imprécision des réponses apportées par l’employeur. Ainsi, au titre des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, alors que le salarié décrit précisément les tâches donnant lieu à ces mouvements, soit le réglage des machines, l’employeur a seulement indiqué « très peu de situations de ce genre ».
Or, en sa qualité de conducteur de ligne, le salarié est nécessairement amené à effectuer des réglages sur les machines.
Pour autant, les descriptifs du poste fait par l’employeur et le salarié sont conformes puisque les deux questionnaires transmis par la caisse primaire font état de la réalisation des auto-contrôles et actions correctives nécessaires, de l’approvisionnement en matières premières, et en mini-ingrédients, de l’évacuation des produits réalisés, du ramassage des tubes tombés au sol, des démarrages des lignes.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le tableau n° 57 B exige la démonstration du caractère habituel des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, sans exiger que le travail soit effectué à une cadence particulière.
À cet égard, l’attestation de l’infirmière de la société indiquant que le travail effectué par le salarié ne correspond pas à un travail à la chaîne est dépourvue de pertinence.
En réalité, le descriptif des tâches fait par le salarié, et celui fait par l’employeur, s’ils divergent sur certains points, se rejoignent néanmoins pour établir que les travaux de saisies manuelles et/ou manipulations d’objets sont bien habituels, soit entre 1 heure et 3 heures par jour, plus de trois jours par semaine, qu’il existe bien des tâches habituelles de mouvements répétés de rotations du poignet.
Les conditions du tableau n° 57 sont par conséquent établies et il convient dès lors, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas tenue de saisir le CRRMP dès lors que les travaux tels que résultant de l’enquête diligentée correspondaient bien à ceux visés par le tableau.
La demande d’inopposabilité de ce chef doit par conséquent être rejetée.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle est par conséquent déboutée de celle qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de la pathologie déclarée par M. [K], relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles,
Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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