Entrée en vigueur le 23 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 4
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code.
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
← Retour à la convention IDCC 637 Préambule Cet avenant se substitue à l'avenant n° 2 de l'accord de prévoyance du 9 avril 2008 portant sur l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 à compter de sa date d'effet. L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. […] En effet, […] Considérant qu'au regard des règles d'exonérations sociales des contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] dans la limite, pour chaque salarié, d'un montant égal à 5% de sa rémunération annuelle soumise à cotisations sociales, ladite rémunération étant prise en compte dans la limite de cinq plafonds annuels de sécurité sociale (articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale). […] L'entreprise conteste ce redressement, et la cour d'appel de Caen (CA Caen, 10 févr. 2022, n° 19/03438) fait droit à ses demandes, […] au visa des articles L. 242-1, L. 243-1-3 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que les rémunérations qui doivent être prises en considération pour le calcul de la limite d'exonérations sont les seules rémunérations versées directement par l'employeur.
Lire la suite…[…] 1°- soit sur les rentes liquidées, […] Considérant que si l'URSSAF a pris en considération cette base de calcul pour déterminer la contribution de 6 % exigible en ce cas, le redressement notifié en 1997 était assis sur l'excédant de participation patronale de financement par rapport à la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale prévue à l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale ;
[…] que l'erreur invoquee n'avait pu etre de nature a empecher l'employeur de formuler ses observations, qu'au surplus le rapport complet de controle ayant ete verse aux debats, l'interesse avait pu en prendre connaissance et en discuter le contenu. des lors qu'une societe tire profit de l'activite des artistes qui se produisent sur la scene qu'elle exploite et constitue des lors une entreprise de spectacles telle que prevue par l'article 242-1 du code de la securite sociale dans sa redaction de la loi du 22 decembre 1961, et par l'article 1 er de l'ordonnance du 13 octobre 1945, ladite societe, tenue d'assumer les obligations de l'employeur conformement aux prescriptions de l'article 242-1, […]
[…] L'article D 242-1 du code de la sécurité social pris en application de l'article R 242-1 du même code, dispose que les contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont, […] L'article R 242-2 précise que, pour bénéficier de cette exclusion, […] soit une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R 241-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garantie concernées.Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, […] D E F-X G
← Retour à la convention IDCC 1631 Préambule Considérant que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance, relative au maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage ; Considérant qu'au regard des règles d'exonérations sociales des contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale,
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