Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 23/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM [ Localité 5 ] [ Localité 6 ] c/ S.A.R.L. [ 3 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
C/
S.A.R.L. [3]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 5] [Localité 6]
— SARL [3]
— Me LASSERI
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 5] [Localité 6]
Le 15 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 23/04395 – n° portalis dbv4-v-b7h-i42y – n° registre 1ère instance : 21/01792
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5] [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [G] [I], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Coumba DIOP, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [H], salarié de la société [3] en qualité de conducteur-receveur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 5]-[Localité 6] un certificat médical initial d’accident du travail établi le 18 février 2020, constatant un torticolis avec impotence fonctionnelle quasi-totale, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 février 2020.
Le 24 juillet 2020, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 14 février 2020, selon laquelle M. [H] a ressenti une douleur au cou pendant son service.
Le 23 octobre 2020, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse puis, sur rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
La CRA a ensuite rejeté expressément son recours lors de sa séance du 15 octobre 2021.
L’état de santé de M. [H], consécutif à l’accident du travail du 14 février 2020, a été déclaré consolidé au 19 décembre 2021.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] postérieurement au 14 février 2020, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à M. [D], avec pour mission notamment de':
— dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 14 février 2020 étaient médicalement justifiés,
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial étaient directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 février 2020 ou s’ils étaient rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l’accident du travail.
Au terme de son rapport rédigé le 24 janvier 2023, M. [D] a conclu que les arrêts de travail postérieurs au 30 mars 2020 n’étaient pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 février 2020, et que les arrêts de travail étaient étrangers à l’accident du travail à la date du 31 mars 2020.
Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le tribunal a':
— dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] et la société [3], de l’accident du travail de M. [H] survenu le 14 février 2020 devait être fixée au 30 mars 2020,
— dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H] à compter du 31 mars 2020 étaient inopposables à la société [3],
— dit que la CPAM devrait communiquer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [3],
— condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens qui comprendraient le coût de l’expertise médicale judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 octobre 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 13 juin 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], appelante, demande à la cour de':
à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 septembre 2023,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [3] de la prise en charge des soins et arrêts découlant de l’accident du travail de M. [H] du 14 février 2020 jusqu’à la consolidation du 19 décembre 2021,
— condamner la société [3] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise médicale judiciaire,
à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu’il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 14 février 2020 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l’accident du travail.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins entre le 18 février 2020 et le 19 décembre 2021, date de la consolidation.
La caisse estime que les conclusions de M. [D] ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption d’imputabilité.
Par conclusions réceptionnées le 11 juillet 2024, soutenues oralement par avocat, la société [3], intimée, demande à la cour de':
— déclarer l’appel de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] mal fondé,
en conséquence, à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 (en réalité le 4) septembre 2023 en ce qu’il a tiré les conséquences du rapport d’expertise de M. [D] et fixé la date de consolidation des lésions de M. [H] au 30 mars 2020, déclaré inopposables les soins et arrêts de travail à compter du 31 mars 2020, et mis à la charge de la CPAM les frais d’expertise,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés,
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit afin de vérifier l’imputabilité des lésions prises en charge par la CPAM à l’accident du 14 février 2020, et la confier à tel expert avec mission reprise dans les écritures,
— ordonner à la caisse de transmettre à M. [L], médecin qu’elle a désigné, la totalité des documents justifiant l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 14 février 2020 déclaré par M. [H],
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Elle estime que les conclusions de M. [Y], médecin qu’elle a désigné, et de M. [D], selon lesquelles les soins et arrêts de travail délivrés postérieurement au 30 mars 2020 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 février 2020, sont claires, précises et non équivoques.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En l’espèce, M. [H] a déclaré à son employeur avoir ressenti une douleur au cou le 14 février 2020, aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 18 février 2020 par le centre hospitalier de [Localité 6] mentionne un torticolis avec impotence quasi-totale, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 février 2020.
Dès lors que ce certificat est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 14 février 2020 s’étend jusqu’au 19 décembre 2021, date de la consolidation.
Pour combattre cette présomption, la société [3] produit les observations rédigées par M. [Y] le 7 avril 2022 (sa pièce n° 12), selon lesquelles les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 30 mars 2020 «'ne relèvent plus des conséquences directes et certaines de l’accident du travail, mais d’un état pathologique indépendant, qui évolue pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail.'»'
M. [Y] a noté ce qui suit : « (') Suite à l’analyse des pièces à disposition, je constate que M. [H] a présenté, le 14 février 2020, une cervicalgie aiguë, sans critère de gravité, en l’absence de toute lésion anatomique traumatique identifiable.
L’évolution médicale attendue d’une telle pathologie, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 30 jours environ, à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos. Passé ce délai, le blessé n’est plus dans l’incapacité totale d’exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l’assurance maladie.
Dans le cas présent, il a été déclaré secondairement une nouvelle lésion de névralgie cervico-brachiale dont l’imputabilité directe et certaine à l’accident du travail doit être contestée. En effet, il n’y a pas trace au dossier d’une quelconque symptomatologie neurologique de nature à évoquer une souffrance radiculaire, a fortiori traumatique, pendant plus de 6 semaines.
On relève par ailleurs l’absence de tout argument médical objectif permettant d’évoquer une évolution médicale défavorable ou des complications secondaires en lien exclusif avec la lésion
imputable et de nature à engendrer un état d’incapacité durable.
De fait, la date de consolidation mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l’accident du travail et correspondant effectivement au moment où les lésions imputables se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif, se doit d’être prononcée à la date de déclaration de la nouvelle lésion non imputable, soit le 30 mars 2020. (') »
Désigné par le tribunal, l’expert [D] a lui aussi considéré que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 30 mars 2020 n’étaient pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 février 2020.
Il a retenu que «'l’accident du 14 février 2020 a[vait] déclenché un torticolis aigu, traité médicalement, [que] les examens complémentaires ne mettaient pas en évidence de lésion anatomique traumatique disco-vertébrale, [que] le 30 mars 2020 apparai[ssait] une névralgie cervico-brachiale sans trajet ni lésion identifiée'», de sorte qu’il s’agissait «'d’un fait nouveau, indépendant de l’accident du travail du 14 février 2020'».
Le tribunal a fait sienne les conclusions de M. [D], et dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H] à compter du 31 mars 2020 étaient inopposables à la société [3].
Toutefois, la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 30 mars 2020 étant apparue avant la date de consolidation, la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique à cette lésion.
Si M. [Y] considère que la névralgie cervico-brachiale résulte d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, il ne développe pas davantage ce point, ne faisant à aucun moment référence à d’éventuels antécédents médicaux.
Il ne peut déduire de la longueur des arrêts de travail prescrits à l’assuré l’existence d’un état pathologique qui évoluerait pour son propre compte.
Quant à M. [D], s’il exclut un lien de causalité entre la lésion déclarée le 30 mars 2020 et l’accident du travail survenu le 14 février 2020, il n’allègue ni ne caractérise l’existence d’une quelconque cause étrangère au travail ou état pathologique préexistant.
Dans la rubrique « antécédents », il a d’ailleurs précisé que « l’étude des documents médicaux présentés ne mett[ait] pas en évidence d’antécédents pathologiques susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’évolution des blessures provoquées par les faits du 14 février 2020 ».
La société [3], qui ne produit pas d’autre élément, ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail, il convient, par infirmation du jugement, de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2020, jusqu’au 19 décembre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [3] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le coût de la mesure d’instruction
Le recours juridictionnel de la société [3] ayant été introduit avant le 1er janvier 2022, le coût de l’expertise suit les dépens.
La société [3] supportera par conséquent le coût de l’expertise ordonnée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 septembre 2023';
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à M. [R] [H] postérieurement au 30 mars 2020';
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise';
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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