Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 31 janvier 2024, N° 21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 738/25
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNO
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
31 Janvier 2024
(RG 21/00048 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. GARAGE [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [N] a été engagé en tant que responsable commercial, statut cadre niveau II B, par la SAS Garage [I] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 17 avril 2016, renouvelé le 19 octobre 2016 pour une même durée. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 2017.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation automobile.
Par courrier recommandé du 15 mars 2021, M. [N] s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien qui a eu lieu le 24 mars 2021, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 1er avril 2021, la société Garage [I] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par une première requête du 24 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Hazebrouck afin d’obtenir la condamnation de la société Garage [I] à lui payer des rappels de salaires ainsi que divers dommages et intérêts liés à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2024 (RG 21-48), la juridiction prud’homale a':
— jugé que la classi’cation professionnelle de M. [N] est cadre position II, degré B';
— débouté M. [N] de ses demandes au titre de rappel de salaire afférent à sa reclassi’cation professionnelle';
— jugé que des heures supplémentaires ont été effectuées et non payées';
— débouté M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires';
— donné acte à la société Garage [I] de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [N] en paiement des heures supplémentaires d’un montant de 42 924,29 euros brut pour la période d’avril 2018 au 1er avril 2021, outre une somme de 4 292,43 euros brut au titre de congés payés';
— jugé que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé';
— débouté M. [N] de ses demandes au titre du dépassement du contingent d’heure annuel';
— donné acte à la société Garage [I] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de l4 809,55 euros à M. [N] au titre de la contrepartie obligatoire du repos compensateur, qui découle du dépassement du contingent d’heures supplémentaires annuel';
— jugé que des heures ont été effectuées le dimanche, non récupérés et non payées';
— condamné la société Garage [I] à payer à M. [N] la somme de 3 475,78 euros brut au titre des dimanche travaillés, non récupérés et non payés, ainsi que la somme de 347,57 euros brut au titre des congés payés y afférents';
— condamné la société Garage [I] à payer la somme de 3 475,78 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire';
— débouté M. [N] de ses demandes au titre du travail dissimulé';
— condamné M. [N] à régler la somme de 34 141 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail et 1240 du code civil';
— débouté M. [N] et la société Garage [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En parallèle, par une seconde requête du 19 juillet 2021, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Hazebrouck afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités y afférentes.
Dans le cadre de cette procédure, la juridiction prud’homale, par jugement contradictoire (RG 21-54) rendu le 31 janvier 2024, a':
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes';
— jugé le licenciement pour fautes graves de M. [N] particulièrement bien fondé et justifié';
— condamné M. [N] à payer à la SAS Garage [I] une indemnité de 12550 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail et 1240 du code civil';
— condamné M. [N] à régler à la société Garage [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile';
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [N] a interjeté appel de ces deux jugements par deux déclarations d’appel reçues au greffe le 12 février 2024, enregistrées respectivement sous les n° RG 24/00398 et n°RG 24/00399.
Dans la première affaire (RG 24/00398) relative à ses demandes en lien avec l’exécution de son contrat de travail, par ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que sa classi’cation professionnelle est cadre position II, degré B,
— l’a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire afférentes à reclassi’cation professionnelle, au titre des heures supplémentaires, au titre du dépassement du contingent d’heure annuel, au titre du travail dissimulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à régler la somme de 34 141 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail et 1240 du code civil,
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
— à titre principal, juger que sa classification professionnelle est cadre, position III, degré C';
— à titre subsidiaire, juger que sa classification professionnelle est cadre, position III, degré B';
En tout état de cause,
— juger que les heures supplémentaires effectuées n’ont pas été rémunérées,
— juger qu’il a dépassé le contingent annuel relatif aux heures supplémentaires,
— confirmer les provisions accordées par la cour d’appel de Douai par arrêt en date du 31 mars 2023 (RG 22/00939) et constater leur paiement par la société Garage [I]';
— juger que la société Garage [I] a dissimulé son emploi salarié';
— débouter la société Garage [I] de sa demande reconventionnelle';
— condamner la société Garage [I] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal':
*15 464,55 euros au titre du rappel de salaire, outre 1 546,46 euros au titre des congés payés y afférents,
* 74 018,05 euros au titre des heures supplémentaires, outre 7401,81 euros au titre des congés payés y afférents,
* 29 396,04 euros au titre de la contrepartie obligatoire du repos compensateur';
A titre subsidiaire :
* 6343,75 euros au titre du rappel de salaire, outre 634,38 euros au titre des congés payés y afférents,
* 69 074,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6 907,42 euros au titre des congés payés y afférents,
* 27 432,24 euros au titre de la contrepartie obligatoire du repos compensateur ;
A titre infiniment subsidiaire :
* 65 732,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6 573,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 26 154,81 euros au titre de la contrepartie obligatoire du repos compensateur';
En tout état de cause :
* 34 670,37 euros au titre du travail dissimulé';
— condamner la société Garage [I] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, au titre de la présente procédure d’appel';
— condamner la société Garage [I] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, au titre de la procédure de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2024 dans l’affaire RG 24/00398, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Garage [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. [N] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Dans la seconde affaire (RG 24/00399) relative à son licenciement, par ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
— à titre préalable, rejeter la pièce n°24 de la société Garage [I] ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Garage [I] à lui payer':
A titre principal :
* 33 548,16 euros au titre de l’indemnité de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 774,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 8 944,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
A titre subsidiaire :
* 31312,80 euros au titre l’indemnité de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 656,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 8 463,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
A titre infiniment subsidiaire :
*29 264,16 euros au titre l’indemnité de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*14 632,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 8 022,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— ordonner la modification de ses bulletins de paie en considérant son avantage en nature, sur la période du 15 mars 2018 au 14 mars 2021';
— assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 10 euros par jour et par bulletin de paie à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir';
— se réserver la liquidation de l’astreinte';
— débouter la société Garage [I] de ses demandes';
— condamner la société Garage [I] à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, au titre de la présente procédure d’appel';
— condamner la société Garage [I] à lui payer 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, au titre de la procédure de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024 dans l’affaire RG 24/00399, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Garage [I] demande à la cour de :
— juger le licenciement pour fautes graves bien fondé et justifié,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [N] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [N] aux dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°RG 24/00399 et 24/00398 et leur enregistrement sous ce dernier numéro RG.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
— sur la reclassification de l’emploi de M. [N] :
M. [N] soutient qu’en sa qualité de chef des ventes, il aurait dû bénéficier, comme le préconise l’Association nationale pour la formation automobile, de la classification de son emploi au niveau III degré C prévu par la convention collective pour les emplois de cadres dans la mesure où il exerce dans le cadre de ses fonctions de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d’initiative, notamment dans la direction d’un service. Il précise qu’il assurait la responsabilité de la commercialisation des véhicules neufs et d’occasion et de l’équipe chargée de cette activité et que son employeur lui avait lui-même attribué la qualité de chef des ventes. Il conteste l’objectivité des attestations adverses qui affirment le contraire.
Pour sa part, la société Garage [I] indique qu’en sa qualité de responsable commercial, M. [N] :
— assurait la gestion des ventes de véhicules neufs et d’occasion auprès des clients du garage ;
— réalisait les portes ouvertes occasionnelles ;
— assurait la revente des anciens véhicules des clients en assurant une marge maximale au garage ;
— devait atteindre les objectifs de ventes définis par M. [I], son gérant.
En revanche, elle soutient qu’il ne gérait nullement seul le service, ne disposait d’aucun pouvoir au niveau financier et d’aucune fonction d’encadrement du personnel au sein du service des ventes. Il devait se conformer aux directives de M. [I] et rendre compte de son activité, toute décision devant recevoir l’aval de ce dernier. Selon la société Garage [I], la classification de son emploi au niveau II est conforme puisqu’elle correspond selon l’article 5.03 de la convention 'aux cadres assurant une responsabilité d’encadrement et de gestion en appui d’un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même', ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce,
Il sera rappelé que la qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées et qu’il lui appartient d’apporter la preuve qu’il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Il est en l’espèce constant que M. [N] a été engagé en qualité de responsable commercial niveau II degré B.
L’article 5.03 de la convention collective prévoit que le niveau II ' concerne les cadres assurant une responsabilité d’encadrement et de gestion en appui d’un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même', tandis que le niveau III concerne ' les cadres qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d’initiative, en particulier dans la direction d’un des services de l’entreprise'.
L’article 5.02 définit les degrés comme suit :
« Chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l’article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L’employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous ; les trois degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l’accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l’intéressé par rapport aux autres cadres, lorsqu’il en existe :
' la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination ;
' l’autonomie, qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés ;
' l’expérience, qui est l’élargissement ou l’enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle ;
' l’autorité : considération particulière qui s’attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l’exercice de ses activités professionnelles. »
Pour démontrer que ses fonctions relevaient du niveau III, M. [N] produit :
— ses cartes de visite, un extrait du site internet de la société et un extrait du logiciel interne qui portent mention de sa qualité de chef de vente,
— les fiches de poste établies en janvier 2019 par la société Garage [I] qui font état de cette même qualité et de la relation hiérarchique avec 2 salariés de l’équipe des ventes,
— un document d’information de l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) faisant figurer l’emploi de chef des ventes en niveau III C (sa pièce 13).
Toutefois, le seul fait qu’il fasse usage du titre de chef des ventes au lieu de responsable commercial ne suffit pas à en déduire qu’il exerce de manière effective les fonctions afférentes à cet emploi.
Sa pièce 10 qui émane également de l’ANFA rappelle les fonctions dévolues à cet emploi, à savoir notamment :
— s’agissant du management de l’équipe de vente : l’organisation et l’animation de l’équipe, animation de l’équipe de collaborateurs, définition et suivi des objectifs de vente assignés aux conseillers, appui aux conseilleurs commerciaux, participation à leur recrutement, à la définition et suivi du plan de leur formation et de leur rémunération,
— s’agissant des activités relatives à la gestion de la commercialisation : encadrement de l’ensemble des activités administratives, suivi de l’activité avec élaboration des tableaux de bord, gestion des stocks de véhicules, élaboration et suivi du budget annuel du service, négociation des conditions d’achats, traitement des réclamations et gestion des litiges.
Or, M. [N] ne produit aucune pièce illustrant de manière concrète qu’au delà de l’animation et de l’appui de l’équipe constituée de 2 collaborateurs selon sa fiche de poste, il serait responsable des missions habituellement dévolues à un chef des ventes telles notamment que la définition des objectifs de vente, la participation au recrutement et suivi RH de ses collaborateurs ou encore le suivi du budget du service des ventes.
Il ressort d’ailleurs de la fiche de poste de M. [S], qui était pour sa part chef des ventes services et pièces, que ce dernier, en plus de ses missions principales, gérait le plan de formation de tous les salariés, M. [L] [I], le directeur, ayant pour sa part selon la fiche de poste, la responsabilité de la gestion du personnel, la définition des objectifs annuels ainsi que la mise en place des actions commerciales. Ces fonctions n’apparaissaient donc pas relever des attributions de M. [N] sauf à venir en appui de ces derniers.
Sans être contredits utilement par les pièces de M. [N], plusieurs salariés dont Mme [F], secrétaire commerciale, attestent également qu’une réunion du service commercial avait lieu chaque matin pour que M. [I] valide les dossiers que lui soumettaient notamment M. [N] ainsi que Mme [N], également salariée de l’entreprise en tant que conseillère de vente. L’appelant n’était donc pas autonome sur tous les volets de son activité.
M. [N] prétend qu’il était aussi désigné comme chef des vente dans le logiciel interne de la société destiné à Volkswagen mais ce listing détaillé présenté en sa pièce 33 mentionne que le dirigeant M. [L] [I] avait également le titre de chef des ventes.
La société Garage [I] produit en sa pièce 7 un extrait du répertoire national des qualifications des services de l’automobiles dont il ressort que l’emploi d’adjoint au chef des ventes est défini comme 'l’ensemble des activités concourant à la réalisation de l’acte de vente', ou encore ' en appui d’un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de l’activité vente des véhicules ainsi que l’animation de l’équipe commerciale', ce qui, au vu de ce qui précède, correspond aux fonctions réellement exercées par M. [N], peu important le titre dont il faisait usage au quotidien.
Cet emploi d’adjoint au chef des ventes est bien classé au niveau II dans le répertoire national des qualifications des services de l’automobiles. Aussi, à défaut pour M. [N] de rapporter la preuve concrète qu’il exerçait toutes les missions dévolues habituellement à un chef de vente de niveau III, avec l’autonomie y afférente, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes principales et subsidiaires de reclassification de son emploi au niveau III degré C ou niveau III degré B ainsi qu’en ses demandes de rappel de salaire subséquentes.
— sur les heures supplémentaires et le dépassement du contingent annuel :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, M. [N] soutient qu’entre 2018 et 2021, aucune des nombreuses heures supplémentaires qu’il a accomplies n’a donné lieu à rémunération. Il fait valoir en substance qu’il était présent sur l’intégralité de l’amplitude horaire d’ouverture du garage, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, outre le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que durant les opérations portes ouvertes organisées certains dimanches.
Sur la base d’un décompte établi par ses soins, précisant sur la période avril 2018 à mars 2021 ses horaires de travail quotidien qui s’alignent sur les heures d’ouverture du magasin, en ce compris les samedis et certains dimanches, son temps de travail quotidien et le cumul mensuel, ainsi que ses périodes d’absence, il prétend avoir accompli :
— 566 heures supplémentaires en 2018, dont 297 majorées à 50% ;
— 784,5 heures supplémentaires en 2019, dont 342 majorées à 50% ;
— 621 heures supplémentaires en 2020, dont 325 majorées à 50% ;
— 137,5 heures supplémentaires en 2021, dont 65, 5 majorées à 50%.
Il produit également des attestations de clients confirmant sa présence lors des journées portes ouvertes organisées certains dimanches.
Malgré des erreurs de report entre le décompte manuscrit et le nombre d’heures supplémentaires repris dans le tableau récapitulatif inséré en page 12 de ses conclusions (exemple janvier 2020 : 60 heures supplémentaires retenues alors que le relevé affiche un nombre total d’heures effectuées ce mois-ci de 190,50; erreur similaire sur janvier/février 2019), les pièces et décomptes versés par le salarié apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre par les pièces qu’il a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées. Il sera aussi rappelé qu’il n’est pas demandé au salarié de rapporter la preuve objective des heures alléguées de sorte qu’est sans incidence le fait que M. [N] ait établi lui-même le relevé des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies.
Il convient de relever que la société Garage [I] a reconnu devant le conseil de prud’hommes puis devant cette cour, le principe de créance de M. [N] au titre des heures supplémentaires dont elle chiffre le montant à 42 924,29 euros, outre les congés payés y afférents, en s’appuyant sur le décompte détaillé de son expert-comptable produit aux débats. Elle justifie par ailleurs de son paiement à M. [N] par la production d’un bulletin de salaire daté d’avril 2023 et du solde de tout compte, versement confirmé par M. [N] dans ses conclusions.
Pour expliquer l’absence de paiement d’heures supplémentaires, elle indique que ses gérants successifs ont toujours laissé à M. [N], compte tenu de son statut de cadre, une totale liberté d’organisation de son temps de travail, le laissant prendre ses jours de récupération comme il l’entendait en compensation des heures supplémentaires réalisées et autorisant par principe ses absences ponctuelles pour convenances personnelles sans contrôle, M. [N] n’ayant jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant son licenciement. Pour prouver sa bonne foi, elle précise qu’étant dans l’incapacité de rapporter la preuve desdites récupérations, celles-ci n’ont pas été déduites du décompte établi par son expert-comptable assumant le fait d’avoir réglé des heures supplémentaires récupérées.
Pour le surplus des sommes réclamées, la société Garage [I] remet en cause la crédibilité du décompte manuscrit de M. [N] quant aux horaires de travail et à certains jours prétendument travaillés.
A travers les extraits de son logiciel de vente pour les dates litigieuses et un article de presse sur un rallye automobile auquel participait M. [N], corroborant l’attestation de M. [S] quant aux jours de fermeture de l’établissement en ce compris le service des ventes, la société Garage [I] rapporte la preuve de plusieurs incohérences dans le décompte de M. [N], des jours prétendument travaillés correspondant en réalité à des jours de fermeture liés à des jours fériés ou au rallye automobile organisé en février 2020.
La société Garage [I] produit en outre les attestations de plusieurs salariés confirmant que le service commercial n’ouvrait chaque matin qu’à 9h et non à 8h.
M. [N] soutient qu’il pouvait travailler même quand le service était fermé et que le service commercial n’avait pas les mêmes horaires que le garage mais il procède par affirmation sans pièce pour étayer ses dires et contredire les pièces adverses.
Par ailleurs, la société Garage [I] produit en ses pièces 12, 13 et 28, le décompte précis des durées hebdomadaires de travail de M. [N] sur la base des jours et heures d’ouverture du service commercial, des heures supplémentaires en résultant ainsi que des modalités de calcul du rappel de salaire y afférent. Ce décompte apparaît conforme aux éléments susvisés et tient aussi compte du fait que certaines semaines n’ont pas excédé 35 heures de travail hebdomadaire et ne donnent donc pas lieu à paiement d’heures supplémentaire alors que M. [N] les intègre dans ses décomptes mensuels (exemple : la première semaine de juillet 2020, les deux dernières semaines de décembre 2020, la seconde semaine de janvier 2021).
Au vu des erreurs de calculs et des incohérences démontrées par la société Garage [I], il est établi par cette dernière que M. [N] a surévalué les heures supplémentaires accomplies et qu’il a été intégralement rémunéré par le dernier versement d’avril 2023 au titre de celles qu’il a réellement effectuées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Il n’est enfin pas contesté par la société Garage [I] que le contingent annuel des heures supplémentaires a été dépassé. Elle précise qu’après correction d’une erreur de calcul de son expert-comptable liée au nombre de salariés présents dans l’entreprise en 2018, son effectif étant alors supérieur à 20 ainsi que le soutient M. [N], elle reconnaît devoir de ce chef, sur la base du nombre d’heures supplémentaires retenu plus haut, une somme de 14 809,55 euros et non celle de 12 989,45 euros figurant dans le décompte initial de son expert-comptable.
Le dernier décompte de l’expert comptable apparaît effectivement conforme aux règles de calcul à appliquer. En revanche, aucune des pièces produites par la société Garage [I] ne vient prouver que la somme de 14 809,55 euros a été réglée à M. [N], le bulletin de salaire d’avril 2023 et le solde de tout compte rectifié mentionnant uniquement la somme de 12 989,45 euros. Les premiers juges ne pouvaient donc se limiter à donner acte à l’employeur de son engagement à payer, cela ne suffisant pas pour garantir au salarié le paiement du solde de sa créance, étant relevé que l’intimée ne prétend pas avoir réglé le solde après régularisation de ses calculs. Il convient en conséquence par voie d’infirmation de condamner la société Garage [I] à payer à M. [N] un reliquat de 1 820,10 euros au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires.
— sur le travail dissimulé :
M. [N] soutient que la société Garage [I] avait nécessairement l’intention de dissimuler les heures de travail réellement accomplies en ne lui réglant pas les heures supplémentaires et les dimanches travaillés et en les omettant systématiquement sur ses bulletins de salaire.
Toutefois, l’élément intentionnel ne se déduit pas de la seule omission d’heures travaillées, ceci pouvant également résulter du manque de rigueur de l’employeur dans le contrôle des heures de travail de M. [N] qui était rendu difficile par le fait que celui-ci, qui n’a jamais émis de doléance à ce sujet, bénéficiait en tant que cadre d’une totale autonomie pour organiser son temps de travail et poser les jours de récupération qu’il entendait prendre, des salariés attestant que c’était la pratique au sein de l’entreprise notamment pour les dimanches travaillés.
En outre, il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à la société Garage [I], M. [N] n’ayant jamais formulé de réclamation concernant le non-paiement d’heures supplémentaires alors que celles-ci étaient pourtant importantes, de sorte que son employeur pouvait de bonne foi penser que les jours de récupérations posés par M. [N] et ses absences pour convenances personnelles suffisaient à compenser les heures accomplies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
— sur la demande indemnitaire de la société Garage [I] pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [N] fait grief au jugement d’avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Garage [I] en paiement d’une indemnité en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Il fait valoir en substance que seule une faute lourde caractérisée peut fonder une demande indemnitaire de l’employeur à l’égard de son salarié, rappelant qu’en l’espèce, seule une faute grave a été retenue à son encontre dans le cadre de son licenciement et qu’en outre, dans le second jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a également accueilli la demande indemnitaire de l’employeur de sorte que son prétendu préjudice a donné lieu à deux réparations.
En réponse, la société Garage [I] explique que les manquements de M. [N] dont elle entend à ce stade demander réparation sont distincts de ceux visés dans la procédure de licenciement. Il ne s’agit donc pas selon elle d’une même demande. Elle soutient que M. [N] a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté 'en osant solliciter le règlement de rappels de salaire et d’indemnité d’un montant exorbitant pour des heures de travail, soit qu’il n’a pas effectuées, soit qu’il avait récupérées'. Elle ajoute que M. [N] occupait une partie de son temps de travail à s’adonner à ses activités frauduleuses ou ses loisirs personnels comme cela ressort du constat d’huissier de justice réalisé le 11 octobre 2021, ce qui rend d’autant plus déloyales ses demandes de salaire ou d’indemnité. Elle évalue son préjudice à 34 141,80 euros sur la base du temps de travail consacré selon elle par M. [N] à ses activités personnelles.
Pour accueillir la demande indemnitaire de la société Garage [I], les premiers juges ont retenu que celle-ci démontrait que son salarié s’adonnait à des activités personnelles pendant son temps de travail, faisant ainsi preuve de déloyauté.
Toutefois, M. [N] rappelle à raison que seul un manquement susceptible de caractériser une faute lourde, ce qui implique une intention de nuire à son employeur, peut permettre d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié. Or, le fait de s’occuper de ses activités personnelles, quelle qu’en soit leur nature, pendant son temps de travail, constitue bien évidemment un manquement professionnel mais pas une faute lourde dans la mesure où il ne s’en déduit pas nécessairement une intention de nuire à son employeur.
En outre, il ne peut être fait grief à M. [N] d’avoir manqué à son obligation de loyauté en raison du caractère excessif des demandes faites en justice, ceci ne relevant pas de l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à la société Garage [I] une somme de 34 141 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail. L’intimée sera déboutée de cette demande reconventionnelle.
2- sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
— sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Garage [I] a reproché à M. [N] plusieurs agissements frauduleux décrits comme suit : «Il s’avère que le 11 mars dernier, nous avons reçu l’appel téléphonique d’un client extrêmement mécontent car il avait confié la reprise de son véhicule au garage par votre intermédiaire, et avait finalement reçu un virement bancaire d’un certain « [B] » sans la moindre information préalable, et surtout, virement ne provenant pas de notre entreprise..'Le 12 mars, l’un de vos collègues a souhaité s’entretenir avec moi à votre sujet et m’a alors confié que vous pratiquiez la reprise de véhicules confiés au garage par nos clients pour votre compte personnel, en apposant le cachet de votre association PROMOCOURSES sur les documents de vente. Ce dernier avait été alerté par son ami, Monsieur [G], lequel s’inquiétait des modalités de la reprise de son véhicule. En effet, ce client avait procédé à l’achat d’un véhicule d’occasion au sein du garage, et avait ainsi décidé de nous confier la reprise de son ancien véhicule. Le jour de la livraison, vous avez annoncé à Madame [U] [O], Secrétaire commerciale, que finalement, il n’y avait plus de reprise. Cela peut effectivement être le cas lorsque les clients arrivent à vendre eux-même leur véhicule. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque ce client avait bien laissé son véhicule au garage, persuadé que nous nous occupions de la reprise. Il fut donc surpris de recevoir de votre part un certificat de cession au nom de votre association PROMOCOURSES et non du garage….C’est dans ces circonstances qu’il alerta votre collègue. Suite à la révélation de tels faits, et de leur gravité, nous avons donc pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire dès le 15 mars pour nous permettre de mener des mesures d’investigations en interne. Et nous avons malheureusement découvert que depuis un certain temps déjà, qui reste encore à déterminer au vu de l’ampleur de vos agissements, vous aviez pris l’habitude de détourner des reprises de véhicules confiées initialement au garage pour votre compte personnel, en établissant les certificats de cession au nom de votre association PROMOCOURSES, et en recevant donc des fonds indus. Bien évidemment, nos clients n’étaient absolument pas informés de vos pratiques, pensant avoir affaire avec le garage. Vos agissements portent donc un important préjudice à la réputation de la société, puisqu’ils remettent en cause le rapport de confiance qui nous lie à nos clients et auquel nous sommes particulièrement attachés .J’ai commencé alors à rappeler de nombreux clients, notamment ceux qui ne donnaient plus subitement de nouvelles alors qu’ils étaient des clients fidèles, et certains m’ont alors confié être partis à la concurrence, après avoir été choqués de vos agissements, persuadés que le garage était impliqué, puisqu’en votre qualité de Responsable commercial, vous le représentiez. A titre d’exemple, Monsieur et Madame [E], lors d’un rendez vous en atelier en février dernier, vous avaient demandé à titre d’information la valeur de leur véhicule. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’ils constatèrent, quelques jours plus tard, que leur véhicule était mis en vente sur le BON COIN 5 000 euros plus cher que la côte que vous leur aviez annoncée quelques jours auparavant, et ce sans leur consentement ! Et lorsqu’il appelèrent au numéro affiché sur l’annonce, ils furent accueillis par le service de vente du garage, c’est-à-dire vous-même….. ! Persuadés que le garage était impliqué, puisqu’encore une fois, vous étiez leur unique interlocuteur sur ce sujet, ils ont décidé d’acheter leur nouveau véhicule chez un concurrent. Vous imaginez à quel point j’ai été abasourdi d’apprendre la révélation de ces méthodes scandaleuses que vous pratiquiez à l’égard de nos clients à notre insu, comme à la leur. Et malheureusement, il est à craindre que je vais encore découvrir dans les prochains jours des situations similaires, l’étendue de vos actes, et donc du préjudice pour la société, étant considérables. Par ailleurs, vos actes délictueux ne s’arrêtent pas là, puisque bon nombre de vos collègues, entendus dans le cadre de l’enquête interne, ont avoué, pour certains, vous avoir remis des « dessous de table » lors de ventes à leur profit de véhicules qui avaient été mis en vente par le garage. A titre d’exemple, l’un d’eux nous a expliqué qu’en août 2020, vous lui aviez proposé de lui vendre un véhicule repris à un client par le garage au prix de 7 807 euros (montant de la facture), au lieu des 9 000 euros initialement prévus (valeur de la reprise + côte pro) ; à cette fin, ce salarié avait dû vous remettre en espèces une somme de 750 euros afin de gagner 500 euros sur le prix total du véhicule. Nous avons également découvert que depuis plusieurs mois, l’ensemble de nos véhicules proposés à la salle des ventes étaient vendus la plupart du temps pour le compte de votre association PROMOCOURSES, et ce, bien évidemment, à notre insu. Vous étiez désigné mandataire pour chaque véhicule et décidiez donc de les passer soit sur le garage, soit sur PROMOCOURSES. Or, en principe, le mandataire devait être le GARAGE [I], et l’argent aurait dû transiter directement entre la salle de vente et le garage. Cette situation a interpellé la secrétaire commerciale, [U] [O], mais lorsqu’elle vous en a parlé, vous n’avez pas hésité à lui mentir, en lui indiquant que tout était normal et qu’elle n’avait pas à s’en inquiéter. Encore une fois, vous avez abusé de votre statut, de votre responsabilité, et du lien de confiance unissant l’ensemble du personnel pour user de tromperies. Il s’avère donc que depuis un temps encore indéterminé à ce jour, vous détournez des sommes d’argent au détriment du garage pour votre compte personnel en usant de moyens frauduleux et de mensonges. Il s’avère également que vous revendiez parfois des véhicules à hauteur de 200 euros à un marchand avec lequel vous étiez « en affaires », véhicule repris chez nous 1euro, et que vous les proposiez dans le même temps à la salle des ventes bien plus chers, sur le compte de PROMOCOURSES. Nous avons ainsi retrouvé trace d’un véhicule POLO appartenant au garage, vendu à la salle des ventes sur le compte de PROMOCOURSES, mais sans la moindre facture éditée au garage. (..) Le préjudice financier pour l’entreprise est considérable et encore, à ce jour, en cours d’estimation, puisqu’il nous faut évaluer l’ensemble des véhicules ayant transité par votre association PROMOCOURSES ainsi que par la salle des ventes, ou via le client et le marchand directement. Sur les seuls éléments détenus à ce jour, nous sommes déjà à plus de 5 000 euros de préjudice économique. Enfin, il nous a également été révélé que vous aviez fouillé à plusieurs reprises dans les dossiers personnels des salariés de la société, notamment les samedis après-midi, lorsque j’étais absent, afin d’obtenir des informations confidentielles. L’ensemble de ces agissements sont fautifs et emprunts d’une extrême gravité. Ils constituent des manquements graves et renouvelés à vos obligations de loyauté et de bonne foi rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, ce d’autant que vous avez usé de moyens frauduleux et que vous avez agi sciemment à notre insu.
En substance, M. [N] conteste toute fouille dans le dossier personnel des salariés ainsi que le caractère fautif des ventes présentées comme frauduleuses, soutenant que ces opérations ont toujours été faites en concertation avec M. [I] qui ne voulait pas se charger de la vente de véhicules trop anciens ou trop compliqués à revendre. Il oppose également le caractère prescrit des faits allégués et sollicite le rejet de la pièce 24 adverse comprenant le rapport du détective privé, son employeur ayant communiqué au détective privé ses éléments d’identité et de domiciliation ainsi que ceux de son épouse, sans information préalable, en violation des règles relatives au traitement des données personnelles.
Il sera d’abord relevé que les fautes invoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrites dans la mesure où d’une part, une des ventes litigieuses, celle du véhicule de M. [Y], est intervenue le 12 mars 2021 comme indiqué dans l’acte de cession (pièce 8g de la société Garage [I] ), et où d’autre part, la société Garage [I] justifie que les faits n’ont en tout état de cause été portés à sa connaissance qu’en mars 2021, quelques jours seulement avant l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, à la suite d’une part de la réclamation d’un client, M. [Y], qui s’étonnait d’avoir reçu un virement émanant d’un inconnu en paiement de la reprise de son véhicule confié au garage, et d’autre part, de déclarations faites par un des salariés, M. [T], lors de son audition le 12 mars 2021, concernant de possibles détournements de véhicules par M. [N] en vue de les faire revendre sans passer par le garage, 'de transactions sous la tables’ avec des collègues ou encore de la fouille des dossiers personnels d’autres salariés. La date de ces révélations est établie par l’attestation de M. [Y], l’attestation de Mme [O] qui a reçu son appel et celle de M. [T].
S’agissant de la majorité des faits visés dans la lettre de licenciement, à savoir le détournement par M. [N] pour son compte personnel et de son association PROMOCOURSES des reprises de véhicules confiés initialement au garage et la falsification des pièces afférentes à ces cessions, il sera relevé que la société Garage [I] produit l’ordonnance d’homologation rendue le 11 octobre 2024 à l’encontre de M. [N] par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
L’ordonnance rappelle les faits de la prévention, à savoir d’avoir entre le 1er janvier 2019 et le 12 mars 2021, sciemment falsifié des documents et fait usage de faux en modifiant les factures destinées à la comptabilité du Garage [I] dans le but de le tromper sur le prix réel de revente des véhicules et de dissimuler le véritable prix de vente, en éditant de fausses factures pour la revente ou l’achat de véhicules en modi’ant le nom du véritable propriétaire sur les certificats de cession lors des ventes faites via l’entremise Fives Auction (salle des ventes), et d’avoir détourné au préjudice de la société Garage [I] des fonds, des valeurs ou des biens qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé, notamment en vendant des véhicules pour un prix plus élevé que le prix indiqué sur la facture et en se faisant remettre une partie du prix de vente en carte bancaire, en espèce ou virement, en vendant via la salle de vente Five Auction des véhicules faussement déclarés comme appartenant à l’association Promocourse 59/62 alors qu’ils appartenaient en réalité au garage [I] et en se faisant payer le prix de vente sur le compte de cette association sans remettre la totalité des fonds au garage [I], et enfin en vendant des véhicules à la société Autostore et en faisant régler par l’association Promocourses 59/62 des factures normalement dues par Autostore 62 ou pour des ventes de véhicules appartenant au garage [I].
Il ressort de l’ordonnance que le magistrat a homologué les peines de 8 mois d’emprisonnement avec sursis, 500 euros d’amende et 3 ans de privation du droit d’éligibilité après avoir constaté que M. [N] en présence de son avocat, a reconnu les faits susvisés et a accepté les peines proposées par le procureur de la République.
Force est de constater que les dernières conclusions de l’appelant dans lesquels il conteste les faits sont antérieures à cette décision pénale définitive sur laquelle il n’a pas jugé bon de donner des explications alors qu’elle recouvre la majorité des faits visés dans la lettre de licenciement.
Les agissements de M. [N] concernant les falsifications et détournements de véhicules et de produits de revente, ayant été définitivement jugés comme constituant des infractions pénales, M. [N] ayant de surcroît reconnu en être l’auteur, leur caractère fautif est démontré par la société Garage [I].
Au surplus, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner le rapport d’enquête privée produit en sa pièce 24, l’intimée produit aux débats de nombreux éléments démontrant les détournements de véhicules dénoncés.
C’est notamment le cas pour le véhicule de M. [Y], l’attestation du client, l’extrait de son compte bancaire et les certificats de revente confirmant que son véhicule, initialement déposé au garage, a en réalité été revendu par M. [N] à un prestataire extérieur, M. [Y] attestant du fait qu’il n’a traité à distance qu’avec M. [N] et que celui-ci lui avait affirmé que le garage avait l’habitude de faire reprendre les véhicules par ce prestataire, un dénommé M. [B] [H], ce nom apparaissant sur le virement bancaire reçu le 9 mars 2021. Aucune des pièces invoquées par M. [N] ne tend à démontrer que M. [I] a donné son accord pour que la reprise du véhicule de M. [Y] soit faite par M. [H] et non par le garage [I]. L’historique des mails échangés concernant ce véhicule montre au contraire que M. [N] était le seul interlocuteur du client.
De même, un autre client, M. [G], ami de M. [T], salarié du garage, atteste que sur le bon de reprise de son véhicule figurait le cachet de 'Promocourse 59/62", association présidée par M. [N], et non du garage [I] à qui il pensait avoir revendu son véhicule. Dans un échange de messages produits en sa pièce 25, M. [N] indique d’ailleurs à M. [T] d’expliquer à la secrétaire que le vendeur (son ami) a appelé pour dire qu’il n’y aurait pas de reprise du véhicule. M. [T] atteste en outre que l’appelant lui a versé 250 euros en espèces au titre de cette reprise.
Les pièces produites par la société Garage [I] montrent que M. [N] a procédé de même avec le véhicule de M. [A] le 6 août 2020, Promocourse 59/62 figurant comme acquéreur sur le certificat de cession.
La société Garage [I] produit également le courrier adressé par Mme [E] le 18 mars 2021 par laquelle cette dernière dénonce le fait que M. [N] a pris l’initiative de diffuser une annonce de revente de son véhicule sur le site du bon coin, au motif qu’elle avait le projet de le vendre, les documents joints confirmant que cette mise en ligne a été effectuée par M. [N] lui-même, avec son adresse mail promocourse 5962 pour être joint. L’intéressé ne s’explique pas sur cet incident.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’intégralité des faits reprochés, ces quatre agissements frauduleux parfaitement caractérisés par les attestations cohérentes entre elles des clients et salariés ainsi que par les pièces relatives aux véhicules concernés, ajouté à la condamnation pénale de M. [N] qui vaut reconnaissance de l’ensemble des faits de détournement de véhicules et de fonds commis au préjudice de la société Garage [I], suffisent à considérer que les fautes visées dans la lettre de licenciement sont parfaitement établies. Au regard de leur nature frauduleuse, de leur cumul et du préjudice financier qui en est résulté pour la société Garage [I], ces agissement fautifs sont d’une telle gravité qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
L’examen de la pièce 24 de la société Garage [I] n’ayant pas été nécessaire pour statuer sur le bien fondé du licenciement de M. [N], il n’y a pas lieu d’examiner la demande de ce dernier visant à la voir écartée des débats.
— sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société Garage [I] :
Il ressort des termes du jugement qu’en raison de son manquement à son obligation de loyauté, M. [N] a été condamné à payer à son employeur 12 550 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû aux détournements.
Comme précédemment et en développant les mêmes moyens, M. [N] fait grief aux premiers juges d’avoir accueilli la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Garage [I]. Il conteste également l’engagement de sa responsabilité délictuelle, contestant les faits postérieurs au terme de la relation de travail qui lui sont reprochés.
La société Garage [I] qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que le licenciement pour faute grave n’est pas exclusif d’une condamnation du salarié pour le manquement correlatif à son obligation de loyauté et de bonne foi et que cette seconde demande reconventionnelle tend à l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui invoqué plus haut.
Toutefois, comme l’intimée le rappelle elle-même, en cas de licenciement pour faute grave, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée que dans l’hypothèse où sont caractérisés des manquements distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, et susceptibles de constituer une faute lourde.
Or, en dehors des faits reprochés dans la lettre de licenciement de M. [N] qui ne peuvent être pris en compte pour accueillir sa demande indemnitaire, la société Garage [I] invoque le fait que M. [N] a consacré son temps de travail à établir des cartes grises pour son compte personnel, mais un tel manquement, s’il est préjudiciable à l’employeur, n’induit pas nécessairement une intention du salarié de lui nuire.
La société Garage [I] invoque également des menaces et chantages qu’aurait proféré M. [N] postérieurement à son licenciement, en faisant valoir qu’ils suffisent à mettre en jeu la responsabilité délictuelle de M. [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’agissant de dénigrement et de menaces contre son ancien employeur. Toutefois, même à les supposer établis, ces faits, survenus après le terme de la relation de travail et ne se rattachant pas à l’exécution du contrat, ne peuvent fonder une demande indemnitaire devant la juridiction prud’homale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Garage [I] sera déboutée de sa demande reconventionnelle indemnitaire. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande de modification des bulletins de salaire :
M. [N] demande que ses bulletins de salaire soient rectifiés afin d’y voir figurer la mention de l’avantage en nature que constituait la mise à disposition d’une voiture de fonction. Toutefois, l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il était autorisé à utiliser ce véhicule en dehors de son temps de travail et des trajets pour rejoindre et quitter son lieu de travail, un tel avantage en nature ne figurant ni sur son contrat de travail, ni sur aucune des pièces qu’il produit. La formulation très usitée de 'véhicule de fonction’ dans la lettre de licenciement ne suffit pas à valoir preuve que ce véhicule avait été mis à sa disposition pour son usage personnel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de cette demande.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui a été statué, les deux jugements seront confirmés en leurs dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante en ses principales demandes, M. [N] devra supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Garage [I] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. M. [N] est condamné à ce titre à lui verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dans l’affaire sous n°RG 24-398,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 31 janvier 2024 (RG 21-48) en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives au dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires et à la demande reconventionnelle de la société Garage [I] ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Garage [I] à payer à M. [N] un reliquat de 1 820,10 euros au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires ;
DÉBOUTE la société Garage [I] de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
Dans l’affaire sous n°RG 24-399,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [N] aux fins de rejet de la pièce 24 de la société Garage [I] ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris en date du 31 janvier 2024 (RG 21-54) sauf en ses dispositions sur la demande reconventionnelle de la société Garage [I] ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DÉBOUTE la société Garage [I] de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société Garage [I] une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés dans les deux affaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [N] supportera les dépens d’appel exposés dans les deux affaires.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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