Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 24 sept. 2024, n° 24/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH4M
Minute N° : 8M 18/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [G]
Copie à Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Colmar
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Audience tenue par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 25 juin 2024 pour suppléer Mme la premièr présidente par intérim de la cour d’appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR :
Maître [J] [G], avocat au barreau de Colmar
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEBATS en audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Septembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Mme HERBO, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] a saisi Me [G], avocat au barreau de Colmar pour l’assister dans le cadre d’une procédure de partage.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 13 avril 2021 prévoyant une rémunération sur la base d’un forfait de 3 600 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 9 % des montants alloués, frais et débours.
Un procès-verbal de transaction a été régularisé dans le cadre du partage le 11 juillet 2023.
Me [G] a établi une facture n° 20230501 d’un montant de 12 960 euros TTC le 6 novembre 2023.
Me [G] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Colmar d’une demande de taxation de ses honoraires le 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Bâtonnier a fixé à 12 960 euros TTC le montant de la rémunération dû à Me [G], outre 40 euros au titre de la présente procédure, le tout avec exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M. [X] le 13 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2024, M. [X] a formé un recours contre cette décision.
M. [X] sollicite que cette décision soit annulée.
A l’appui de son recours, M. [X] fait valoir que Me [G] n’a pas rempli ses engagements et obligations en envoyant à sa place sa collaboratrice à la réunion chez le notaire qui a abouti à la signature de la transaction, ce qui l’a perturbé. Il ajoute que l’ensemble des éléments transmis à son conseil n’ont pas été pris en compte, qu’il a signé la transaction dans le cadre du moment de panique qui s’est emparé de lui et que ses problèmes de santé se sont aggravés suite à cet épisode.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2024, Me [G] sollicite que l’appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondé, outre la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le courrier de M. [X] en date du 6 mai 2024,
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A l’audience du 25 juin 2024, M. [X] a repris ses explications, soulignant avoir été en panique lors de la réunion chez le notaire en l’absence de Me [G] substitué par sa collaboratrice.
Me [G] a repris ses conclusions, rappelant qu’il sollicite l’application de la convention d’honoraires signée entre les parties.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2024 et le recours a été formé le 12 février 2024, seule la date d’expédition du courrier devant être prise en considération et non celle de sa réception à la cour, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
M. [X] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont régularisé une convention d’honoraires aux termes de laquelle était fixée une rémunération sur la base d’un forfait de 3 600 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 9 % des montants alloués, frais et débours.
Me [G] a justifié que quatre réunions s’étaient tenues pour aboutir à la transaction. Si M. [X] indique désormais avoir signé la transaction sous la contrainte, il n’a jamais remis en cause celle-ci.
Au regard de la technicité de l’affaire, des différentes réunions tenues chez le notaire entraînant un temps de préparation et des déplacements, des rendez-vous avec le client et des diligences accomplies par Me [G], le montant des honoraires sont justifiés.
La décision doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Colmar du 9 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamnons M. [X] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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