Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[N]
GH/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03305 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEW7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 13 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [L]
né le 05 Juin 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON
DEMANDEUR AU DEFERE
ET
Madame [G] [N]
née le 30 Juillet 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à étude le 02 septembre 2024
DEFENDERESSE AU DEFERE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] [L] et Mme [G] [N] se sont mariés le 19 août 1995 sous le régime de la séparation des biens et se sont séparés en novembre 2013.
Par acte sous seing privé du 17 avril 2009, M. [U] [L] a acheté une parcelle située à [Localité 7], cadastrée section F n°[Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 90 ca.
Par acte sous-seing privé en date du 14 avril 2014, Mme [G] [N] est devenue propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section F n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], sur laquelle se trouve une construction en bois.
En 2015, M. [U] [L] a sollicité l’intervention d’un géomètre afin de procéder à une opération de bornage et de reconnaissance des limites séparatives des propriétés.
Souhaitant faire constater l’existence d’un empiétement, M. [U] [L] a sollicité un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 8 septembre 2016.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2021, M. [U] [L] a mis en demeure Mme [G] [N] de démolir dans un délai de 8 jours, la partie de la construction en bois empiétant sur sa propriété, cadastrée section F n°[Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2022, M. [U] [L] a fait assigner Mme [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Laon afin qu’il lui soit fait injonction de démolir le cabanon en bois empiétant sur sa propriété.
Le 5 avril 2023, M. [U] [L] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice afin qu’un constat soit réalisé de la situation d’empiétement en se fondant sur le rapport du géomètre qui a procédé au bornage.
Par jugement rendu le 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
Débouté M. [U] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [U] [L] payer à Mm [G] [N] la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Mme [N], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel caduque et laissé les dépens de l’instance éteinte à la charge de M. [L].
Par requête du 23 décembre 2024, M. [L] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Il fait valoir que la signification des conclusions a été faite à Mme [N] le 2 septembre et a été transmise au greffe le 12 septembre suivant, soit dans le délai prévu, que si les conclusions n’étaient pas jointes au message pour une raison fortuite, cette omission non intentionnelle n’a pas porté préjudice à l’intimée qui a reçu dans le délai la déclaration d’appel et les écritures. Il n’a pu régulariser cet oubli dans la mesure où cette absence n’a pas été portée à sa connaissance par la cour avant l’expiration de son délai pour conclure, si bien que cet oubli doit s’analyser comme une cause étrangère.
Le déféré a été fixé à l’audience du 13 mars 2025.
SUR CE :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Seule la force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie, est par application de l’article 911 du même code susceptible de justifier que le conseiller de la mise en état écarte la sanction de la caducité.
La force majeure n’a pas été invoquée et n’est au demeurant pas constituée. L’oubli par une partie de joindre à son message ses conclusions ne peut être imputé à la cour. Il ne saurait non plus et davantage être sérieusement reproché à la cour de ne pas avoir averti la partie de sa carence.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
M. [L] sera en outre condamné à supporter les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut concernant Mme [G] [N] en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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