Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 avril 2019, N° F18/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04760 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEK
[H] [R]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT DABADIE LUCAS
c/
Monsieur [X] [P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 (R.G. n°F 18/00541) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023,
APPELANTES :
Société [H] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [N] [T] [S] domicilié [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT DABADIE LUCAS devenue PHILAE es qualité de
domicilié [Adresse 1]
INTIMÉS :
[X] [P]
né le 24 Mai 1987 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Assisté de Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-Philippe POUSSET
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15novembre 2016, la société 'ATM Télécom’ (l’employeur) a engagé M. [P] en qualité de technico-commercial et responsable technique.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des télécommunications.
Le contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 374 euros pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. Il comporte, également, une clause de non-concurrence.
Par acte du 2 mars 2017, l’employeur et M. [P] ont conclu une rupture conventionnelle.
La convention prévoit une date de rupture du contrat au 25 avril 2017.
Par courrier du 18 avril 2017, M. [P] a mis en demeure l’employeur dans les termes suivants : 'Malgré maintes relances, force est de constater qu’en date de ce courrier, vous m’êtes toujours redevable de :
— mon salaire de mars 2017 ;
— la régularisation de mon salaire brut, erroné de 1376 par mois depuis novembre 2016 ;
— des notes de frais que je vous ai adressées depuis le début de l’année 2017;
— du remboursement des prélèvements liés aux paniers repas depuis le mois de décembre 2016 ainsi que de la participation de l’entreprise qui y est liée ;
— des commandes que vous avez passées en ma faveur, ou de la somme équivalente, en janvier 2017 afin de pallier les retards de paiement des salaires ;
— L’indemnité de retard de paiement des salaires, fixée à 15 € par jour ouvré de retard par le pôle juridique de l’entreprise, en janvier 2017.
Ainsi que des documents suivants :
— Bulletins de salaire de novembre 2016 à mars 2017, en bonne et due forme, avec le cumul à jour des CP et RIT ainsi que le bon salaire brut de base.
Le dernier paiement que vous m’avez fait remonte au 3 mars 2017, date à laquelle vous m’avez viré les 1677€ (somme erronée, qui plus est) correspondant à mon salaire de février 2017.'
Le 25 avril 2017, les documents de fin de contrat ont été remis à M. [P].
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [T] [S], gérant de la société Atm Télécom.
Par jugement du 12 janvier 2018, suite à l’assignation d’un salarié de la société Atm Télécom, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [T] [S].
Par jugement du 23 mars 2018, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l’activité de M. [T] [S] après avoir ordonné la jonction des deux procédures. La société Malmezat Prat Lucas Dabadie a été désignée es-qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 avril 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de
voir juger nulle la rupture conventionnelle du 2 mars 2017 et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de remboursements, indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit que la rupture conventionnelle entre les parties était nulle, viciée par un motif économique,
— dit reconnaître valide la reconnaissance de dette de la société Atm Infrastructures,
— fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [S] aux sommes suivantes :
— 1 326 euros à titre de remboursement des chèques restaurants,
— 560 euros à titre de remboursement de frais de parking et transport,
— 4 585,19 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à avril 2017,
— 458,52 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 537 euros à titre de paiement de jours RTT,
— 99 euros à titre de remboursement des frais réels,
— 2 374 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 374 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 237,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 324 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 093 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence,
— 1 709,30 euros à titre de congés payés sur la contrepartie de la clause de non concurrence,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution était de droit pour le paiement de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés dans la limite de neuf mois de salaire, soit 21 366 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2 374 euros,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société de M. [T],
— dit que le jugement était opposable à l’AGS-CGEA qui devra garantir l’ensemble des créances dans la limite légale de prise en charge.
Par déclaration du 13 mai 2019, la société Malmezat Prat Dabadie Lucas a relevé appel du jugement.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de M. [T] [S].
Le 7 juin 2021, le conseiller de la mise en état a enjoint M. [P] de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc sous peine de radiation.
Par ordonnance du 12 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Le 13 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par une requête de M. [P], a désigné Me [H] es qualités d’administrateur ad hoc de M. [T] [S] dans le cadre de la présente procédure.
Par acte du 9 octobre 2023, M. [P] a assigné ce dernier en intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel en cause, en intervention forcée, de Me [R] [H], en qualité de mandataire ad’hoc de M. [T],
— confirmer le jugement déféré rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux tel que rectifié par arrêt du 10 février 2022 dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter Maître [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire ad’hoc de M. [T] de toutes demandes contraires,
— débouter l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Philae, anciennement Malmezat-Prat Lucas-Dabadie, ès qualité, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’appel, outre à payer à M. [P] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le CGEA de [Localité 4] avait conclu le 30 juillet 2019 à l’infirmation du jugement en demandant à la Cour d’écarter la pièce n° 7 produite en première instance par M. [P].
Me [H], es qualités d’administrateur ad hoc, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 10 février 2022, la présente Cour a rectifié le dispositif du jugement entrepris en ce que la créance de M. [P] au titre des frais de parking et de transport s’élevait à 1460 euros au lieu de 560 euros.
Par mention au dossier, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure à l’égard du CGEA.
La clôture a été fixée au jour des plaidoiries.
Par acte du 2 octobre 2024, le CGEA de [Localité 4] a fait signifier ses conclusions à Me [H] es qualités d’administrateur ad hoc de M. [T] [S].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
L’assignation en intervention forcée délivrée le 9 octobre 2023 au représentant habilité de Me [H], es qualités d’administrateur ad hoc de M. [T] [S], est recevable.
Ce dernier n’ayant pas constitué avocat, n’est pas représenté dans la présente instance.
Sur la demande tendant à écarter la reconnaissance de dette (pièce n°7 de M. [P])
Le CGEA demande à la Cour d’écarter cette pièce au motif qu’elle n’est pas datée et n’a pas été validée par le liquidateur et le juge commissaire et qu’elle comporte des incohérences puisque le solde de tout compte qui y est annexé vise des sommes dues jusqu’en janvier 2018 alors que la date supposée de son établissement est le 25 avril 2017.
L’examen de cette pièce permet de vérifier qu’elle est éditée sous l’en tête de la société ATM infrastructures, qu’elle est signée de M. [N] [T], le gérant, sous le cachet de l’entreprise. Elle mentionne comme objet : ' reconnaissance de dette'. Elle est ainsi rédigée : ' l’entreprise ATM infrastructures, représentée par M. [W] [S] [N] [X], atteste vous devoir la somme de 10.407 euros au 25 avril 2017 au titre du solde de tout compte. En vue de la situation actuelle de l’entreprise, nous garantissons le paiement total de cette somme au 2 juin 2017".
Outre le fait que M. [W] [S] n’a pas dénié sa signature et que le CGEA n’est pas en mesure d’en contester l’authenticité, ce document comporte deux dates relatives à l’échéance et au paiement de la créance de M. [P]. Il est, par ailleurs versé aux débats, deux reconnaissances de dettes rédigées dans des termes similaires et dans des circonstance identiques concernant deux autres salariés dont l’une a été validée par un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux devenu définitif.
M. [P] justifie, en outre, que l’échéance relative au remboursement de frais de parking était fixée au 1er janvier 2018 par le fait que l’abonnement avait été souscrit pour un an à compter du 1er janvier 2017.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour retient la validité de cette pièce qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
Sur la demande de rappels des paniers repas ou tickets restaurants
Le contrat de travail inclut les paniers repas dans la rémunération du salarié.
L’employeur a reconnu par la reconnaissance de dette sus-visée devoir la somme de 1326 euros à ce titre pour la période de décembre 2016 à mai 2017.
Le CGEA fait valoir, notamment, que M. [P] aurait du remettre les tickets restaurant à l’employeur au moment de son départ conformément aux dispositions de l’article R 3262-1-1 du code du travail.
Il ne fournit, cependant, aucun élément de nature à contredire la version du salarié selon laquelle il n’avait pas reçu ces titres et qu’il ne pouvait, en conséquence, les restituer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’une somme de 1326 euros au titre des paniers repas et/ou des tickets restaurants.
Sur la demande de remboursement de frais de parking
M. [P] expose que l’employeur n’ayant pas mis à sa disposition le véhicule de fonction prévu au contrat de travail, il a assumé la location d’un parking pour stationner son propre véhicule.
Ainsi que mentionné dans la reconnaissance de dette, l’employeur s’est engagé à lui rembourser les frais de location du dit parking, soit la somme de 1460 euros.
Le CGEA conteste le bien fondé de la créance en faisant valoir que le contrat de location du parking est au nom de M. [P] et non de la société.
La Cour ayant reconnu la validité de la reconnaissance de dette et l’employeur ne donnant aucune explication contraire à la thèse du salarié, le jugement rectifié par l’arrêt de la Cour sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement de la somme de 1460 euros.
Sur la demande de rappel de salaires de novembre 2016 à avril 2017
M. [P] réclame la somme de 4585,19 euros au titre des salaires non intégralement versés entre novembre 2016 et avril 2017.
Le CGEA soutient que le salarié ne rapporte nullement la preuve que les sommes mentionnées sur les bulletins de paie n’ont pas été versées. Ce faisant, il inverse la charge de la preuve puisque d’une part, il incombe à l’employeur de prouver qu’il s’est libéré de l’obligation de verser les salaires et d’autre part, l’employeur a reconnu expressément dans la reconnaissance de dette être débiteur de cette somme.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires pour un montant de 4585,19 euros.
Sur la demande en paiement des jours de rtt
Selon la reconnaissance de dette, M. [P] est créancier de la somme de 537 euros représentant 12,94 jours de rtt.
Le CGEA estime qu’il n’est pas en mesure de contester cette créance en raison de l’absence d’éléments justifiant son bien fondé.
Mais, dés lors que la Cour a reconnu la validité de la reconnaissance de dette, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié conforme à la créance mentionnée à ce titre dans ce document.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais divers
La reconnaissance de dette fait état d’une créance de 99 euros au titre d’une facture du magasin Leroy Merlin réglée par le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement de cette facture.
Sur la rupture conventionnelle
M. [P] invoque la nullité de la rupture conventionnelle signée le 2 mars 2017 avec une prise d’effet au 24 avril 2017 au motif que l’employeur y a recouru pour éviter d’engager une procédure de licenciement économique.
Toutefois, le salarié qui ne méconnaissait pas les difficultés économiques de l’entreprise puisque ses salaires n’étaient plus versés depuis le mois de novembre 2016 ne peut valablement prétendre, comme le soutient le CGEA, que la rupture conventionnelle est entachée d’un vice du consentement, étant observé qu’une rupture conventionnelle peut être souscrite pour un motif économique.
Or, en application de l’article L 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être annulée qu’en présence d’un vice du consentement.
Un tel vice du consentement n’étant pas caractérisé en l’espèce, c’est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité de la rupture conventionnelle.
Le jugement sera réformé sur ce point et M. [P] sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité de préavis qui n’a pas été versée, son montant sera limité à la somme visée dans la reconnaissance de dette soit 1887 euros.
De même, le montant de l’indemnité conventionnelle sera ramené à la somme de 324 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette. De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur ces points, le jugement sera réformé.
Sur la clause non concurrence
Il résulte des mentions figurant sur l’exemplaire de rupture conventionnelle que l’employeur renonce à mettre en oeuvre la clause de non concurrence et que le salarié est libéré de son obligation de sorte que le versement de la contrepartie financière ne sera pas versée.
Au regard de cette clause non équivoque, peu important que la dénonciation n’ait pas été faite par courrier recommandé comme prévu au contrat de travail, la Cour estime que le salarié doit être débouté de sa demande de contrepartie financière résultant de la mise en oeuvre de la clause de non concurrence.
De ce chef le jugement sera réformé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur la remise des documents de fins de contrat rectifiés et a statué sur les dépens et les frais du procès.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire à la demande d’indemnité de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale.
Par ces motifs
déclare recevable l’action en intervention forcée dans la présente instance de Me [H], es qualités d’administrateur ad hoc de M. [T] [S],
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé la rupture conventionnelle et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [S] les sommes suivantes dues à M. [P] :
— 2 374 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 374 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 237,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 17 093 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence,
— 1 709,30 euros à titre de congés payés sur la contrepartie de la clause de non concurrence,
statuant à nouveau sur les points infirmés
déboute M. [P] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
fixe le montant de la créance de M.[P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [S] au titre de de l’indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents, à la somme de 1887 euros,
y ajoutant
dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire,
rejette la demande d’indemnité de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Travail ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Publication ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de retraite ·
- Détachement ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- États-unis ·
- Affiliation ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Référence ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Compte d'exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Charte ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Salarié
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.