Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 mars 2022, N° 20/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04465 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/01245
APPELANT
Monsieur [B] [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] [F] a été embauché par la société MPS par un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2004, en qualité d’agent de sécurité, à temps complet.
A compter du 1er juillet 2006, son contrat a été transféré à la société Vigimark puis en décembre 2007, le salarié a été repris par la société Européenne de Surveillance.
Cette société a fait l’objet d’une absorption par la société Main Sécurité et à compter du 1er décembre 2009, M. [F] est devenu salarié de la société Main Sécurité en tant qu’agent de sécurité confirmé.
La convention collective applicable est la convention des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [F] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 avril 2008. Ce statut a été renouvelé le 20 mai 2014 et le 28 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 août 2020.
Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2020.
Dans un courrier du 13 août 2020, M. [F] a contesté ce licenciement.
Par un jugement en date du 18 mars 2022, notifié le 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil en formation paritaire a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [F] est régulier et fondé
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de la décision selon déclaration d’appel du 8 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er juillet 2022, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [F] ;
— condamner la société Main Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 9 370,11 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 3 992 euros
* congés payés y afférents : 399,20 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 946 euros
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamner la société Main Securité à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
— condamner la société Main Securité aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, la SAS Main Sécurité demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil, le 18 mars 2022
Et statuant à nouveau :
— prononcer le licenciement pour faute grave intervenu le 12 août 2020 à l’égard de M. [F], régulier et fondé
— prononcer l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail respectée par l’employeur
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous êtes planifié depuis le 2 juillet sur le site COLI POSTE en qualité d’agent de sécurité.
Depuis votre affectation sur ce site nous avons été contraints de constater que vous refusiez d’effectuer vos missions.
Ainsi, le 3 juillet 2020 nous avons été surpris d’apprendre que vous aviez refusé de suivre la formation pour occuper le poste de garde.
Le 07 juillet 2020 nous avons été informés par votre hiérarchie, M. [M] agent d’exploitation, que vous refusiez d’assurer votre poste malgré ses demandes.
Le 08 juillet 2020, M. [M] nous a prévenus que vous refusiez toujours d’effectuer certaines missions élémentaires d’un Agent de sécurité, comme la notation des arrivées et des départs et les contrôles des scellés. Au lieu de cela, vous dormiez au poste du Portique Inspection Filtrage.
Nous avons également été alertés le 09 juillet 2020, par notre client, que vous effectuez aucune mission au Portique Inspection Filtrage, même lorsque les portiques sonnent. Vous avez notamment refusé de contrôler l’arrivée des camions, leurs départs, et de le (sic) contrôle des portiques d’inspection filtrage.
Le 17 juillet 2020, vous êtes même resté toute votre vacation dans la salle arrière du poste de garde à attendre votre heure de fin.
Le 29 juillet 2020, nous avons également été alertés que vous étiez resté inactif durant toute votre vacation.
Nous ne pouvons accepter que vous refusiez d’effectuer les missions qui sont les vôtres, et encore moins que vous dormiez pendant vos heures de travail.
Par ces manquements, vous ajoutez une charge supplémentaire à vos collègues, ce que nous ne pouvons accepter.
Nous vous rappelons qu’il revient à l’ensemble de nos collaborateurs d’accomplir ses obligations professionnelles afin de garantir la sécurité du site que notre client nous confie.
Ainsi, par votre comportement vous détériorez inévitablement notre image de marque de professionnel de la sécurité.
L’ensemble de ces faits entrent en contradictions avec les dispositions du règlement intérieur applicable :
— « Les salariés sont tenus de respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi que les obligations inhérentes à l’exécution de leur contrat de travail et à l’organisation de la vie de l’Entreprise. (article 3.1)
— Le personnel ne peut pénétrer dans l’enceinte de l’Etablissement et sur les lieux de travail que pour exécuter son contrat de travail (article 5.2 );
— Les locaux de l’entreprise sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses membres (article 8.1) ;
— Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques (article 9.1) ;
Peu[t] être considér[é] comme faute grave, notamment : dormir (article 17.3) »
Cela est d’autant plus grave que nous vous avions rappelé par courrier en date du 6 avril 2020 que vous ne pouviez dormir durant votre temps de travail. Nous sommes forcés de constater que vous n’en avez pas tenu compte.
L’ensemble de ces faits constitue des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles que nous ne pouvons tolérer plus longtemps sans entraver la bonne marche de notre entreprise.
En portant une atteinte manifeste à l’intégrité du site dont nous avons la charge, vous détériorez inévitablement l’image de qualité de l’entreprise, et la confiance que nous vous accordions.
Compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible. Nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnités et de préavis, qui interviendra à la date d’envoi du présent courrier. »
M. [F] affirme que la société Main Sécurité n’a jamais rapporté d’éléments de preuve, ni attestation, ni main-courante, venant démontrer son refus d’exécuter les missions qui lui étaient confiées ou le fait qu’il aurait dormi pendant ses heures de travail. Il expose qu’il a toujours confirmé à l’employeur son souhait d’exécuter ses missions mais dans le respect des préconisations de la médecine du travail et conteste avoir dormi au lieu d’exécuter ses fonctions.
Il soutient que la société n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail en relation avec son handicap. Il fait valoir qu’il a continué à être planifié sur le site de [Localité 5] jusqu’au mois de mars 2020. Il expose que dès le 3 juillet 2020, à la suite de son changement de site et de son affectation sur le site de Coliposte, il est apparu que le poste n’était pas adapté et ne respectait pas les préconisations du médecin du travail. Il souligne que l’employeur fait référence à son passif disciplinaire mais que les faits évoqués remontent à plus de 5 ans, le salarié ayant une ancienneté de 16 ans. Il ajoute qu’aucune mise à pied à titre conservatoire ne lui a été notifiée et qu’il a continué à travailler normalement jusqu’à la notification de son licenciement.
La société Main Sécurité rappelle que M. [F] a été planifié sur le site de Coliposte, afin de respecter les préconisations médicales auxquelles il était soumis. Elle expose que dès ce changement d’affectation, le salarié s’est rendu sur site mais a refusé de réaliser la prestation de travail. Les différents responsables d’exploitation, chef de poste et responsable de la sécurité du site ont continuellement alerté l’employeur et émis des rapports expliquant le comportement du salarié. Elle expose qu’il a été expliqué à plusieurs reprises à M. [F] que l’avis du médecin du travail avait été à nouveau sollicité et que ce dernier avait conclu à la conformité du poste à ses préconisations.
La cour retient que la société Main Sécurité produit les différents mails des chefs de poste faisant état du refus de M. [F] d’exécuter ses missions (pièces employeur 22, 23, 25 et 26). Elle verse également aux débats un mail de la responsable sûreté de la société Coliposte qui indique « Ce Monsieur est inactif au PIF, les portiques sonnent mais ça n’a pas l’air de l’émouvoir’nous avons actuellement pas mal d’alertes spoliations et je ne peux pas tolérer ce type de comportement » (pièce employeur n°27). La cour relève que le poste PIF (Portique Inspection Filtrage) est le seul que M. [F] estimait compatible avec son handicap (courrier de M. [F] du 10 juillet 2020, pièce employeur n°28). Il ressort des pièces produites que le médecin du travail a confirmé une première fois le 7 juillet 2020 que le poste proposé à M. [F] était conforme à ses préconisations (pièce employeur n°21) et que l’employeur a de nouveau saisi le médecin du travail le 10 juillet qui a confirmé que le statut de travailleur handicapé de M. [F] lui permettait de travailler sur le site Coliposte avec les précisions « sans station au froid, avec 2 rondes par nuit et sans plus de deux vacations enchaînées » (pièce employeur n°30). Il s’en déduit que l’affectation de M. [F] au poste PIF satisfaisait aux préconisations du médecin du travail et que le refus du salarié d’exécuter ses missions n’était pas justifié.
La cour retient les fautes imputées à M. [F] sont caractérisées et que son refus persistant d’exécuter ses missions rendait impossible immédiatement la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté M. [F] de ses demandes subséquentes.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
M. [F] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail se fondant tant sur l’article L.1222-1 du code du travail que sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
M. [F] reprend mot pour mot l’argumentation développée à l’appui de la contestation de son licenciement aux termes de laquelle il soutenait que le poste proposé sur le site de Coliposte n’était pas adapté aux préconisations du médecin du travail.
La cour a retenu au point précédent que le poste proposé à M. [F] était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Il s’en déduit qu’aucun manquement de la société ni à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ni à son obligation de sécurité n’est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [F] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société Main Sécurité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] [I] [F] à payer à la société Main Sécurité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [I] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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