Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 22/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 février 2022, N° F20/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AUTOGRILL AEROPORT SAS, Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 542
Rôle N° RG 22/03646 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAWG
Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
Me Elise BRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00351.
APPELANTE
Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor MOLLET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [U] [F] , embauché par la société Autogrill Aéroports [Localité 4] Provence (AMP) en contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1999 en qualité de serveur (niveau I- échelon 1) avec reprise d’ancienneté au 9 novembre 1999, la relation contractuelle étant régie par la Convention collective nationale des HCR , occupant en dernier lieu les fonctions de Serveur (niveau I- échelon 3) et percevant un salaire mensuel de base de 1 498,78 euros brut, a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le13 novembre 2015 et licencié pour faute par courrier du 26 novembre 2015.
Contestant diverses sanctions et le bien fondé de son licenciement, le salarié à saisi le 21 mars 2016 le conseil de prud’hommes de Martigues demandes portant sur la rupture et l’exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 15 février 2022 le conseil a condamné l’employeur principalement à payer les sommes de:
— 15.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 66,18 euros correspondant à la rémunération pour la journée de mise à pied du 6 janvier 2014, et de 6,61euros à titre de congés payés sur rémunération de la journée de mise à pied du 6 janvier 2014;
Vu la déclaration d’appel formée par la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports en date du 10/03/2022,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 13 août 2024 par l’appelante,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2024 par l’intimée,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur la contestation des sanctions disciplinaires:
— sur la recevabilité de l’action en contestation:
Le salarié a demandé par conclusions communiquées le 20 février 2017 devant le conseil l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre du salarié, à savoir :
— L’avertissement daté du 21 mai 2013 ;
— La mise à pied datée du 6 janvier 2014 ;
— La rémunération prélevée les 24 et 25 décembre 2014.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les deux années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l’action portant sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l’empire de la loi ancienne, se trouve prescrite.
L’instance ayant été introduite le 21 mars 2016, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter du 16 juin 2013, la contestation élevée par conclusions du 20 février 2017 sur l’avertissement daté du 21 mai 2013, est prescrite et déclarée irrecevable.
La contestation de la mise à pied datée du 6 janvier 2014, soumise au délai de deux ans de l’article L. 1471-1 s’est trouvée prescrite le 6 janvier 2016, antérieurement à la saisine du conseil le 16 mars 2016.
Le prélèvement de rémunération, pour absences injustifiées les 24 et 25 décembre 2014, soumis à la prescription triennale, n’est pas prescrit.
— sur le fond du droit:
Le salarié soutient s’être absenté de son poste de travail les 24 et 25 décembre 2014 pour fait de grève, ce que conteste l’employeur.
Le droit de grève étant un principe de valeur constitutionnelle, et l’appelante ne faisant pas la preuve que le mouvement collectif , concerté et total, présentait un caractère illicite ou abusif, le prélèvement de rémunération opéré par l’employeur est dès lors illicite, en sorte que l’employeur sera condamné à payer au salarié les sommes de 102,71 euros et de 10,27 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié fait en l’espèce valoir qu’il a fait l’objet de sept convocations disciplinaires dont quatre entretiens préalables au licenciement parfois sans que toutes ces convocations ne soient suivies d’aucune sanction de quelque nature qu’elle soit.
Or le salarié ne précise pas dans la discussion sur le harcèlement moral invoqué les dates de ces événements, et mentionne sans plus de précision que certains de ces faits n’ont pas donné lieu à des sanctions disciplinaires.
Il ne justifie pas d’une dégradation de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que la cour constate que la seule allégation sans plus de précisions de convocations disciplinaires ne constitue pas des éléments suffisants pour caractériser la matérialité de faits répétés de harcèlement moral.
Il s’ensuit le débouté de la demande et la confirmation du jugement de ce chef.
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
La lettre de licenciement fixant les termes du litige notifié le 26 novembre 2015, est la suivante:
« vous devez, pour chaque prise de commande et d’encaissement:
Remplir la qualité du client, lorsque ce dernier bénéficie d’une remise spécifique;
Typer l’ensemble des consommations de manière fiable ;
Indiquer le mode de règlement du client ;
Editer le ticket, qui doit impérativement être remis au client;
Ces procédures vous ont été rappelé à de nombreuses reprises et notamment lors de nos entretiens du 13 décembre 2013 et 19 mars 2015.
Lors du décompte des recettes de la caisse qui vous a été confiée le 26 septembre 2015, nous avons découvert que vous n’avez pas suivi les procédures applicables au sein de l’entreprise puisque l’ensemble des tickets de caisse n’a pas été édité pour chaque commande.
Ce constat a été confirmé par la visite du client mystère qui est passé sur le site la Brioche dorée du hall 4 à 20h30 auquel vous êtes affecté. Vous lui avez servi un coca cola 50cl. Il a payé la somme de 3,40 euros et aucun ticket ne lui a été délivré. Après vérification sur la bande contrôle informatique, nous ne retrouvons aucune trace de ce ticket et votre caisse était inexacte avec ' 1,09 €.
Ce manquement génère une vraie difficulté pour l’entreprise dans la mesure où l’édition des tickets est notamment destinée à suivre les sorties de produits afin d’éviter les écarts entre les inventaires physiques et les inventaires théoriques, à avoir des données statistiques fiables qui permettent d’analyser les ventes, ainsi qu’à ventiler les recettes par taux de TVA.
Par ailleurs compte tenu de l’écart de caisse et de l’absence d’encaissement, cela laisse entendre que les espèces qui ont été versées par le client n’ont pas été remises dans la caisse.
Si tel été le cas, l’écart entre l’enregistrement et la caisse aurait été à minima de 3,40 euros.
Ce comportement est d’autant plus fautif que vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 21 mai 2013, pour des faits similaires, d’un rappel à l’ordre en date du 17 avril 2015 sur les procédure, notamment de décaissement à l’aveugle et d’une mise à pied d’un jour pour non respect des procédures d’encaissement le 06 janvier 2014 ( tiroir ouvert avec clé manager dessus).
(…) »
Le salarié soutient sur le fondement des articles L. 1121-1 et L. 1222-3 du code du travail le caractère irrecevable du recours au client mystère pour faire la preuve du grief fondant le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1121-1 nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Selon l’article L. 1222-3, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en 'uvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle mises en 'uvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Il résulte des productions que l’employeur a :
— émis une procédure de caisse au 1er janvier 2005, signée par le salarié le 23 août 2010,
— émis une note sur les procédures d’encaissement le 6 mai 2014 , délivré un avertissement en date du 23 mai 2013 suite à l’inobservation de la procédure,
— émis des notes de services des 21 janvier, 5 février et 18 mars 2014 ( Pièce n°15) informant les salariés de la tenue d’entretiens individuels Aesatis destinés à participer à la démarche d’amélioration des procédures,
— remis une note d’information à tous les membres du comité d’entreprise sur le recours à la procédure du client mystère, préalablement à la réunion du comité, réuni en séances du 17 mars, 16 juin et 20 octobre 2015, le comité d’entreprise refusant, au terme de la séance du 20 octobre 2015, de rendre un avis,
— informé le Chsct qui s’est prononcé le 9 juin 2015,
— préalablement informé les salariés par une note affichée dans les locaux au mois de septembre 2015 (pièce 5).
— sur le caractère licite de la preuve:
Il n’est pas contesté que la mesure litigieuse a été diligentée sur le lieu d’exercice professionnel du salarié, en l’espèce un établissement de restauration au sein de l’aéroport de [Localité 4], pendant le temps de travail du salarié.
Dans ces conditions, même si le salarié dispose d’un droit à l’exercice de sa vie privée que l’employeur est tenu de respecter, il ne démontre pas en l’espèce quelle est l’atteinte effective à l’exercice de ce droit et en tout état de cause, il résulte des pièces versées que la production s’avère indispensable à l’exercice du droit et que l’atteinte demeure strictement proportionnée au but poursuivi à savoir non seulement l’évaluation des procédures professionnelles et la mise en place des actions correctives, mais également 'la sanction -éventuelle- dans le cas de récurrence du non-respect des procédures ou malveillance’ ( pièce 5), contrairement au motif erroné du conseil.
Il n’est ainsi pas démontré une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Le moyen est écarté.
L’appelant rapportant suffisamment la preuve d’une information préalable donnée aux instances représentatives, Chsct et comité d’entreprise, dès le 17 mars 2015, et d’un délai suffisant pour se prononcer en toute connaissance de cause ( avis Chsct le 9 juin 2015, séances comité d’entreprise du 17 mars, 16 juin et 20 octobre 2015) , d’une information claire donnée à l’ensemble des salariés dès le mois de janvier 2014 sur la procédure du client mystère, puis d’un affichage de l’information donnée aux salariés relevant de l’établissement 'Autogrill aéroport’ sur le dispositif 'client-mystère', la cour déduit de ces constatations l’absence de déloyauté de l’employeur dans la mise en oeuvre du dispositif et partant, le caractère licite de la preuve.
Le jugement est infirmé.
— sur le grief fondant le licenciement :
Il est fait grief de l’absence de suivi de la procédure de caisse, consistant en l’omission d’édition de ticket de caisse à la suite de la vente d’une bouteille de soda et l’encaissement du prix de vente.
Pour établir le manquement énoncé, l’employeur produit le planning d’intervention du salarié pour la journée du 26 septembre 2015 , l’ordre de mission Aesatis , la Note de frais du collaborateur du 26 septembre 2015 ( comportant une erreur de centimes), le compte-rendu de la visite (en pièce 9) mentionnant le déroulement des fait : l’achat lié à la visite « Brioche Dorée » sise [Adresse 3] à 20h30 le 26 septembre 2015 ( bouteille de coca cola de 50 cl) , le montant de l’achat s’élevant à 3,40 euros, les modalités de payement auprès du vendeur, consistant en la remise d’une pièce de monnaie de deux euros, d’une pièce d’un euro et de deux pièces de vingt centimes, l’absence de remise au client d’un ticket de caisse, et l’absence d’enregistrement de la vente. Il est également produit le ticket de payement pour le stationnement du véhicule au parking de l’aéroport.
Contrairement à ce que soutient le salarié l’identité du rédacteur est mentionnée , et figure en pièce 10 intitulée ' Justificatifs visites – 26109/2015- [X] [I]'.
L’employeur justifie également d’une récurrence du non-respect des procédures, en ce que le salarié s’est déjà vu reprocher l’absence de respect des procédures d’encaissement, ayant précédemment fait l’objet d’un avertissement en date du 21 mai 2013, pour des faits similaires, d’un rappel à l’ordre en date du 17 avril 2015 portant sur les procédures de décaissement à l’aveugle et d’une mise à pied d’un jour pour non respect des procédures d’encaissement le 06 janvier 2014 ( tiroir ouvert avec clé manager dessus).
Les faits reprochés sont suffisamment précis et matériellement vérifiés, et caractérisent le caractère sérieux du motif, s’agissant d’un salarié contractuellement informé de la procédure d’encaissement à suivre, exerçant depuis quinze années au sein de l’entreprise, et ayant fait l’objet de sanctions et rappels à l’ordre pour n’avoir pas respecté les procédures contractuelles d’encaissement.
En conséquence le licenciement est justifié et le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’intimé est débouté des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail et de la demande subséquente en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement.
M. [F] qui succombe pour la plupart de ses prétentions sera condamné aux dépens et le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé les sanctions prononcées et a condamné l’employeur à payer la somme de 66,18 euros et 6,61 euros correspondant à la rémunération et les congés payés de la journée du 6 janvier 2014, en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation de l’avertissement du 21 mai 2013 et de la mise à pied datée du 6 janvier 2014;
Condamne la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports à payer à M. [F] les sommes de 102,71 euros et de 10,27 euros au titre de la rémunération et des congés payés afférents retenus pour les journées de grève des 24 et 25 décembre 2014;
Déboute M. [U] [F] de ses demandes portant sur la rupture de son contrat de travail;
Déboute M. [F] de plus amples demandes;
Condamne M. [U] [F] aux entiers dépens et à payer à la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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