Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 24/09557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024, N° 23/01940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09557 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/01940
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de Paris, toque : P0320, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de sa direction commerciale régionale de [Localité 7] Saint-Michel représentée par son directeur domicilié en cette qualit audit siège
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [V] est titulaire sur les livres de la Société générale d’un compte courant de particulier ouvert au sein de l’agence [Localité 7] Port Royal, ainsi que d’une carte Visa premier à tirage immédiat.
Le 22 février 2022, des débits ont été effectués frauduleusement au moyen de sa carte bancaire.
[E] [V] a déposé plainte le 23 février 2022 en déclarant avoir été victime d’une escroquerie. Il a déclaré un préjudice d’un montant total de 12 414 euros représentant 4 retraits effectués dans des distributeurs automatiques de billets et 6 paiements.
Par exploit d’huissier du 10 février 2023, [E] [V] a assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, notamment pour manquement à son devoir général de vigilance et de vérification.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté [E] [V] et l’a condamné aux dépens, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 mai 2024, [E] [V] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société générale.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2025, [E] [V] demande à la cour de bien vouloir :
'- RECEVOIR Monsieur [E] [V] en son appel et l’y DÉCLARER bien fondé.
— DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a':
— DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens. »
Statuant à nouveau,
— DIRE que Monsieur [E] [V] n’a pas commis de négligence grave privative d’indemnisation.
— DIRE que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle :
— d’une part, pour manquements fautifs à son devoir général de vigilance et de vérification qui incombent à tout banquier ;
— d’autre part, pour manquement fautif en validant des opérations qui excédaient les plafonds contractuellement autorisés.
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [E] [V], en principal :
— la somme de 3.080 € au titre des retraits en espèces du 22 février 2022 ;
— la somme de 7.595,99 € au titre des opérations de paiement du 22 février 2022 ;
— la somme de 1.719,98 € au titre de l’achat en ligne du 22 février 2022 ;
soit en recréditant son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en l’agence [Localité 7] PORT ROYAL, soit sous forme de dommages et intérêts d’un montant équivalent.
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— ASSORTIR ces sommes d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 10 février 2023 valant mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— ORDONNER leur capitalisation.
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Etienne BATAILLE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. '
Au soutien de ses demandes, [E] [V] fait valoir qu’il a été diligent et a formé opposition dès qu’il a eu connaissance de la fraude, et qu’il n’a, par ailleurs, commis aucune négligence grave. Il estime, en revanche, que la responsabilité de la Société générale est engagée à deux titres, d’une part pour manquement fautif à son devoir général de vigilance et de vérification fondé sur les articles L.561-6 et L.133-4 du code monétaire et financier, et, d’autre part, pour manquement fautif en validant des opérations qui excédaient les plafonds contractuels autorisés fondé sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il fait valoir que s’agissant de paiements non autorisés, il incombe à la Société générale de prouver, d’abord que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, et ensuite que [E] [V] a fait preuve de négligences graves. Or, il estime que la banque ne rapporte pas ces preuves. Il réfute avoir donné le code confidentiel de sa carte bancaire et indique l’avoir coupée en deux avant de la remettre à l’escroc. Il ajoute que la Société générale n’a pas mis en place un système d’authentification renforcée pour l’achat en ligne de 1 719,98 euros.
Il soutient par ailleurs que les opérations litigieuses étaient autorisées, de sorte qu’il est fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance sur le fondement des articles 1147 et 1231 du code civil.
Il pointe également le fait que les retraits opérés le 22 février 2022 excédaient le plafond de retrait contractuel de sa carte Visa premier.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2025, la Société générale sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de [E] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La Société générale fait en premier lieu valoir que les dispositions du code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas destinées à protéger les intérêts particuliers d’un détenteur de compte bancaire, mais l’intérêt général, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir des dispositions des articles L 561-5 et suivants pour réclamer des dommages et intérêts à la banque.
Elle fait valoir que la responsabilité de droit commun n’est pas non plus applicable en l’espèce, seul le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier étant applicable, qu’elle prouve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, mais qu’en revanche, [E] [V] a commis des négligences graves en fournissant l’identifiant et le code d’accès à son compte, éléments qui permettaient d’accéder à l’interface 'banque à distance’ et de faire fonctionner le compte, ainsi que sa carte bancaire et son code confidentiel aux escrocs. Elle ajoute que plusieurs augmentations du plafond de retrait ont été validées par authentification forte depuis l’application de M. [V], le 22 février 2022, conformément aux stipulations contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 13 novembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la responsabilité de la banque
Selon l’article L. 133-6 I. du code monétaire et financier 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que :
'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L. 133-24 de ce code prévoit que :
'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'.
En l’espèce, il est constant que la banque a exécuté quatre opérations de paiement et quatre retraits, effectués avec la carte bancaire de [E] [V], sans que ces opérations aient été réalisées par celui-ci puisqu’il avait remis cet instrument de paiement, le jour même, à un tiers se faisant passer pour un coursier de la Société générale qui était venu le chercher à domicile.
La Société générale a également exécuté un paiement résultant d’un achat sur internet, d’un montant de 1 719,98 euros.
Or, [E] [V] a, après avoir, plusieurs jours auparavant, donné sur un site suspect se faisant passer pour le site Ameli, ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone portable, coordonnées bancaires et numéro de carte bancaire, été contacté le jour même, téléphoniquement, par un individu qui, se faisant passer pour un employé de la Société générale, lui a demandé, afin de faire prétendument obstacle à des opérations frauduleuses, de lui fournir les codes qu’il allait recevoir par sms sur son téléphone, ce que [E] [V] a fait à quatre reprises, acceptant également de lui communiquer son identifiant et le code d’accès à son compte en ligne. Il a enfin accepté de remettre ensuite sa carte bancaire à un coursier que son interlocuteur a dépêché à son domicile.
[E] [V] a, dès le lendemain, fait opposition sur cette carte auprès de la banque qui n’a jamais contesté le caractère frauduleux des neuf opérations réalisées, pour un montant total de 12 431,79 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les neuf opérations litigieuses n’étaient pas autorisées au sens des dispositions légales précitées.
L’article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
Il résulte des certificats d’authentification des opérations de retraits et de paiements, produits en pièce 9 par la Société générale que les neuf opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par des déficiences techniques ou d’une autre nature.
Il apparaît également en pièce 8 de la banque intimée que la capacité exceptionnelle de retrait ainsi que la capacité exceptionnelle de paiement ont été régulièrement augmentées par utilisation de l’espace sécurisé de [E] [V], le 22 février 2022.
Il est désormais de jurisprudence que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com. 27 mars 2024, n° 22-21.200 ; 2 mai 2024, n° 22-18.074 ; 15 janvier 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437), de sorte que l’intimé ne peut se prévaloir d’un manquement au devoir de vigilance de la banque sur le fondement des dispositions du code civil.
Il ne peut davantage invoquer un manquement au devoir de vigilance de la banque sur le fondement des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui sont relatives aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
S’agissant des opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, l’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose: ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.'
En l’occurence, la Société générale se prévaut d’une négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement, notamment au regard de l’article L. 133-16 du même code qui impose à ce dernier de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
La négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juillet 2020, n° 18-21.487).
En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des déclarations de [E] [V] lors de son dépôt de plainte qu’il a fourni, après avoir cliqué dans un mail suspect et dont il indique qu’il l’a analysé comme tel si bien qu’il n’est pas allé au bout du paiement de 70 centimes demandé, ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, coordonnées bancaires et numéro de carte, avant, quelques jours plus tard et par téléphone, de fournir à un interlocuteur se faisant passer pour un employé de la Société générale, l’ensemble des codes et identifiants permettant à celui-ci de faire fonctionner son compte bancaire à distance, notamment de relever les plafonds de paiements et de retraits, pour finir par donner sa carte bancaire.
Il résulte de l’ensemble de ces agissements, et même si [E] [V] se défend d’avoir donné le code confidentiel de sa carte bancaire, qu’il a, en tout état de cause, commis une série de négligences graves qui ont permis à des escrocs d’accéder à son espace de banque en ligne avec toute lattitude pour oeuvrer comme s’ils étaient le titulaire des comptes, relever les plafonds, opérer des paiements, et qu’il leur a également permis d’entrer en possession de sa carte bancaire en la leur remettant volontairement.
La négligence grave au sens des dispositions précitées du code monétaire et financier, ainsi caractérisée, prive [E] [V] de son droit au remboursement des sommes détournées.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2-2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [E] [V] sera donc condamné aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de condamner [E] [V] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [E] [V] à payer la somme de 1 000 euros à la Société générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [V] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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