Infirmation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D’ OPALE
C/
S.A. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’ OPALE
— S.A. [1]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA COTE D’ OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI6Y – N° registre 1ère instance : 24/45
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 9 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme représentée par Mme [Y] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE :
Le 31 mai 2023, Mme [V] [N], salariée de la société [1] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une épicondylite bilatérale, et ce sur le fondement d’un certificat médical initial mentionnant une « épicondylite bilatérale ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Opale (la caisse) a mis en oeuvre une instruction pour chacune des maladies (épicondylite droite et épicondylite gauche).
Après instruction, aux termes de deux décisions du 25 septembre 2023, la caisse a pris en charge chacune de ces maladies au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté la décision relative à l’épicondylite droite devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 7 décembre 2023.
Par requête du 5 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a :
— dit inopposable à la société la décision de prise en charge de l’épicondylite droite de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 22 janvier 2025, la caisse a formé appel du jugement.
Par conclusions du 4 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— réformer le jugement
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie épicondylite droite de Mme [N] au titre de la législation professionnelle
— débouter la société de ses demandes.
Suivant conclusions du 4 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
en conséquence,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie épicondylite droite de Mme [N] au titre de la législation professionnelle.
Le conseil de la société a précisé oralement qu’elle ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie et que sa contestation portait sur la régularité de la procédure résultant du défaut d’information sur les différentes phases d’instruction prévues à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
(…)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
En l’espèce, la société soutient que le dernier alinéa de l’article R. 461-9 n’a pas été respecté par la caisse.
Elle indique en effet que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé l’information prévue par cet alinéa soutenant que le courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a reçu ne porte que sur l’épicondylite gauche.
La caisse prétend au contraire que ce courrier comportait les documents d’information afférents à chacune des deux maladies.
Il est établi que la caisse a adressé à la société un courrier que cette dernière a réceptionné le 9 juin 2023 comme en atteste l’accusé de réception dûment signé.
La caisse produit en pièce n° 3 plusieurs documents dont elle prétend qu’ils étaient contenus dans le courrier reçu le 9 juin 2023.
Elle fait valoir que les pages correspondant auxdits documents comportent une pagination (liste de chiffres) avec mention du nombre de pages total (soit neuf pages).
Il est en effet exact qu’à l’exception de la première page (courrier information phases de la procédure d’instruction épicondylite gauche) et de la quatrième page (transmission maladie professionnelle épicondylite droite), les différents documents comportent une pagination :
— transmission de maladie professionnelle (épicondylite gauche) : 2/ 9
— courrier information phases de la procédure d’instruction (épicondylite droite) : 3/ 9
— transmission de maladie professionnelle (épicondylite droite) : pas de pagination
— déclaration de maladie professionnelle (épicondylite bilatérale ) : 4 / 9
— déclaration de maladie professionnelle (épicondylite bilatérale ) : 5 / 9
— déclaration de maladie professionnelle (épicondylite bilatérale ) : 6 / 9
— déclaration de maladie professionnelle (épicondylite bilatérale ) : 7 / 9
— déclaration de maladie professionnelle (épicondylite bilatérale ) : 8 / 9
— déclaration de maladie professionnelle (épicondulite bilatérale ) : 9 / 9.
De son côté, la société ne produit pas les documents qu’elle prétend avoir reçus le 9 juin 2023.
Il résulte de ces observations et en particulier de la pagination que la caisse justifie avoir adressé à la société une série de neuf documents d’une page chacun correspondant à ceux comportant une pagination outre le premier document relatif à l’épicondylite gauche (information sur les phases de la procédure) qui mentionne le numéro du recommandé et qui fait état de pièces jointes correspondant à plusieurs des feuilles avec pagination.
Le document comportant la mention chiffrée « 3 / 9 » intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » indique les différentes phases de la procédure d’instruction :
« L’assurée citée en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle dont nous vous adressons copie. Cette déclaration nous est parvenue accompagnée du certificat médical initial indiquant épicondylite droite le 2 juin 2023.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter sous 30 jours un questionnaire qui est à votre disposition sur le site (…).
Lorsque nous auront terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 11 septembre 2023 au 22 septembre 2023, directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 2 octobre 2023."
Ainsi, la société a reçu ce document qui l’informe des différentes phases de la procédure d’instruction se rapportant à l’épicondylite droite et notamment des périodes de consultation/observations et de consultation prévues à l’article R. 461-9, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 juin 2023.
La caisse a donc respecté l’obligation d’information mise à sa charge par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [N] (épicondylite droite) au titre de la législation sur les risques professionels.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [N] (épicondylite droite) au titre de la législation sur les risques professionels.
Condamne la société à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Société de fait ·
- Licenciement ·
- Liquidation des astreintes ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Recevabilité ·
- Dommages et intérêts ·
- Électronique ·
- Dommage ·
- Dilatoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Recours ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tunisie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procuration ·
- Consorts ·
- Retrait ·
- Parents ·
- Successions ·
- Recel ·
- Partage ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Salaire
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Partage ·
- Effet dévolutif ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Indivision ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Véhicule ·
- Entretien ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Notoriété ·
- Fortune ·
- Demande d'avis ·
- Client ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Identité de genre ·
- Lanceur d'alerte ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Sanction ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.