Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 22/14495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2021, N° 18/09290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société NTT CLEMENT MAROT, AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, Société HEALTHY GROUPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14495 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIQN
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2021 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 18/09290
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES
Société HEALTHY GROUPE venant aux droits de la Société NTT CLEMENT MAROT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [X] a été victime d’un accident le 28 janvier 2015 à [Localité 13], celui-ci ayant fait une chute dans un restaurant exploité par la société NTT Clément Marot (la société Clément Marot), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Healthy groupe.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2016, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [L] qui a été établi son rapport le 24 juin 2017.
Par actes d’huissier des 13, 17, 18 et 23 juillet 2018, M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Clément Marot, l’assureur de responsabilité de cette dernière, la société Axa France IARD (la société Axa) et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un premier jugement en date du 4 décembre 2019, devenu irrévocable en absence d’appel, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société Clément Marot responsable de l’accident dont a été victime M. [X] le 28 janvier 2015,
— condamné in solidum la société Clément Marot et la société Axa à réparer l’entier préjudice subi par M. [X] du fait de l’accident dont il a été victime le 28 janvier 2015,
— ordonné l’exécution provisoire de ce chef,
Et, avant dire droit, sur la liquidation du préjudice, renvoyé à la mise en état du pôle de la réparation du préjudice corporel du tribunal, 19ème chambre civile, pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par un second jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Clément Marot et la société Axa in solidum à payer à M. [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* perte de gains professionnels actuels : 28 093,22 euros,
* assistance par tierce personne : 5 166,60 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 20 987,78 euros,
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 008,49 euros,
* souffrances endurées : 14 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 008,49 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté les demandes formulées par M. [X] au titre des pertes de chance alléguées, de la perte de retraite, des frais de véhicule ainsi que de logement adaptés et des frais d’entretien de son jardin,
— condamné la société Clément Marot et la société Axa in solidum à payer à la CPAM, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes au titre de son recours subrogatoire :
* 23 149,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 11 731,36 euros au titre des indemnités journalières versées jusqu’à consolidation,
* 3 718,26 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 12 507,70 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Clément Marot et la société Axa in solidum à payer à la CPAM, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné in solidum la société Clément Marot et la société Axa aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la CPAM la somme de 500 euros au titre du même article, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Clément Marot et la société Axa in solidum à lui payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis:
* perte de gains professionnels actuels : 28 093,22 euros
* assistance tierce personne : 5 166,60 euros
* perte de gains professionnels futurs : 20 987,78 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 008,49 euros
* souffrances endurées : 14 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* préjudice d’agrément : 1 500 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— rejeté les demandes formulées par M. [X] au titre des pertes de chance alléguées, de la perte de retraite, des frais de véhicule ainsi que de logement adapté et des frais d’entretien de son jardin,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il a débouté M. [X] de ses demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [X], notifiées le 12 avril 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2021 en ce qu’il a :
* condamné la société Clément Marot et la société Axa in solidum à payer à M. [X] en deniers et quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— perte de gains professionnels actuel : 28 093,22 euros
— assistance tierce personne : 5 166,60 euros
— perte de gains professionnels futurs : 20 987,78 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 008,49 euros
— souffrances endurées : 14 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
* rejeté les demandes formulées par M. [X] au titre des pertes de chance alléguées, de la perte de retraite, des frais de véhicule ainsi que de logement adapté et des frais d’entretien de son jardin,
* débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires, mais uniquement lorsqu’il déboute M. [X] de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum, la société Healthy groupe venant aux droits de la société Clément Marot et la société Axa à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
¿ 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de voir son activité de chauffeur de VTC s’exercer pour les années 2015 et 2016,
¿ 6 903 euros + 3 265 euros, soit 10 168 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
¿ 36 535,80 euros pour les frais de véhicule adapté,
¿ au titre des pertes de gains professionnels futurs une somme de 1 037 455 euros, 263 700 euros au titre de la perte de chance, 315 968,73 euros au titre de la perte de retraite,
¿ 20 510,42 euros au titre des frais d’aménagement d’un élévateur,
¿ 55 179,49 euros au titre du coût d’entretien du jardin,
¿ 63 109,80 au titre de l’aide-ménagère,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
¿ 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
¿ 4 072,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
.¿ 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanent après consolidation :
¿ 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
¿ 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2021 pour le surplus,
— condamner in solidum la société Healthy groupe venant aux droits de la société Clément Marot et Axa à verser à M. [X] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 6 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer opposable à la CPAM la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la société Healthy Groupe, venant aux droits de la société Clément Marot, et de la société Axa, notifiées le 30 janvier 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, anciennement 1315 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement et les appréciations qu’il retient,
— débouter la CPAM de tous les frais relatifs à des soins postérieurs au 16 mars 2016, après la consolidation, ainsi que tous frais futurs.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 27 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Clément Marot et son assureur, la société Axa à payer à la CPAM la somme de 51 106,49 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de M. [X] à la suite de l’accident survenu le 28 janvier 2015 et se décomposant de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles :
¿ frais d’hospitalisation : 12 323,91 euros
¿ frais médicaux et paramédicaux : 2 792,60 euros
¿ frais pharmaceutiques : 55,37 euros
¿ frais appareillage : 176,40 euros
¿ frais de transport : 7 905,39 euros
¿ à déduire franchise médicale : – 104,50 euros
* perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 11 731,16 euros
* perte de gains professionnels futurs (indemnités journalières) : 12 705,70 euros
* dépenses de santé futures : 3 718,26 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Clément Marot et son assureur, la société Axa, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner la société Healthy groupe venant aux droits de la société Clément Marot au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1091 euros,
— condamner in solidum la société Healthy groupe venant aux droits de la société Clément Marot et son assureur, la société Axa, au paiement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum la société Healthy groupe venant aux droits de la société Clément Marot et son assureur, la société Axa, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel de M. [U] [X]
L’expert, le Docteur [L], indique dans son rapport en date du 12 mai 2017 que M. [X] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme des deux genoux avec fracture déplacée de la rotule droite et rupture du tendon rotulien gauche.
Il relève qu’il conserve comme séquelles une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, entraînant des difficultés à courir et à monter les escaliers sans tenir la rampe.
Il conclut son rapport ainsi qu’il suit :
— cessation des activités professionnelles du 28 janvier 2015 au 31 décembre 2016
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 janvier au 4 février 2015 et du 4 au 5 juin 2015, la première période correspondant à l’hospitalisation initiale pour la prise en charge chirurgicale des deux genoux et la seconde correspondant à l’hospitalisation pour ablation du matériel,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
* 50% du 5 février 2015 au 3 juin 2015,
* 30% du 6 juin 2015 au 30 juillet 2015
* 25% du 31 juillet 2015 au 30 octobre 2015
* 10% du 31 octobre 2015 au 16 mars 2016,
— assistance temporaire par une tierce personne :
* 2 heures par jour pendant la période de DFTP au taux de 50%,
* 1 heure par jour pendant la période de DFTP au taux de 30%
* 4 heures par semaine pendant la période de DFTP au taux 25%
* pas d’aide humaine pendant la période de DFTP au taux de 10 %
— consolidation au 16 mars 2016
— souffrances endurées de 4/7
— préjudice esthétique temporaire de 2/7
— préjudice esthétique permanent de 1/7
— déficit fonctionnel permanent de 8%
— incidence professionnelle : « M. [X] peut conduire un véhicule avec boîte automatique, ce qui est d’ailleurs le cas actuellement. Ceci lui permettra de reprendre un travail mais en dehors de celui de chauffeur de personnalité, car ce métier nécessite parfois des situations d’urgence qui peuvent obliger à monter les escaliers rapidement, voire même de courir, ce qui est difficilement faisable chez M. [X] »
— préjudice esthétique permanent de 1/7
— préjudice d’agrément : arrêt de la pratique de la marche et de la moto
— préjudice sexuel : pas de problème notable sur le plan sexuel.
Son rapport constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 4] 1970, de son activité antérieure de chauffeur de personnalités, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, et d’appareillage pris en charge par la CPAM avant la date de consolidation, soit au vu du décompte définitif de créance du 23 octobre 2018, la somme de 23 149,17 euros, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance de la victime directe par une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 166,60 euros calculée en fonction des périodes et du volume horaire retenus par l’expert judiciaire.
M. [X] expose que pendant son séjour à la clinique et lors de son retour au domicile de ses parents, soit du 29 janvier 2015 au 21 février 2015, sa mère a été contrainte d’effectuer des allers et retours à son domicile pour nourrir ses trois chats et nettoyer sa maison à raison d’une heure par jour pendant 23 jours et réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 345 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Il évalue, ensuite, son besoin d’assistance personnelle par une tierce personne entre le 5 février 2015 et le 31 décembre 2015 en se fondant sur les conclusions du Docteur [I] qui l’a examiné et a effectué, à sa demande, des observations sur le rapport d’expertise du Docteur [L] ; il réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 6 903 euros, calculée en fonction des périodes et du volume horaire retenus par le Docteur [I] et d’un tarif horaire de 15 euros.
Il sollicite, enfin, la somme de 3 265 euros au titre des frais d’entretien de son jardin.
Il fait valoir qu’il s’est trouvé pendant la période antérieure à la consolidation dans l’incapacité de procéder à cet entretien et en particulier, à la tonte de la pelouse, à la taille des haies et des sapins, au nettoyage et à l’évacuation des déchets végétaux, qui ont été réalisés par ses frères et son neveu ; il évalue ainsi son besoin d’assistance au titre de l’entretien du jardin à la somme de 3 265 euros, calculée également sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
La société Healthy groupe et la société Axa concluent à la confirmation du jugement et soutiennent, s’agissant de l’entretien du jardin, que rien n’établit que M. [X] dispose d’un jardin et l’aurait antérieurement à l’accident entretenu lui-même.
Sur ce, le Docteur [L] a retenu que M. [X] avait eu besoin de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour effectuer les tâches personnelles et quotidiennes à hauteur de :
* 2 heures par jour pendant la période de DFTP au taux de 50%, soit du 5 février 2015 au 3 juin 2015,
* 1 heure par jour pendant la période de DFTP au taux de 30%, soit du 6 juin 2015 au 30 juillet 2015,
* 4 heures par semaine pendant la période de DFTP au taux 25%, soit du 31 juillet 2015 au 30 octobre 2015.
Il a, en revanche, estimé que M. [X] n’avait pas eu besoin d’une aide humaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit du 31 octobre 2015 au 16 mars 2016.
Il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’avance M. [X] de retenir l’évaluation de son besoin d’assistance par une tierce personne proposée par le Docteur [I] intervenu à sa seule initiative.
En revanche, l’évaluation des besoins en aide humaine de M. [X] par le Docteur [L] ne permet pas de tenir compte de son besoin d’assistance pendant sa période d’hospitalisation du 28 juillet 2015 au 4 février 2015 pour nourrir ses chats et entretenir son logement, ni de son besoin d’assistance pour l’entretien de son jardin.
On rappellera que si les besoins en aide humaine de la victime pour la toilette, l’alimentation, l’habillage sont satisfaits par le personnel soignant pendant son hospitalisation, elle est fondée à obtenir l’indemnisation de l’assistance dont elle a eu besoin pour l’accomplissement de tâches excédant celles assumées par le personnel hospitalier, ce qui est le cas de l’entretien de son logement pendant son absence et des soins apportés à ses animaux domestiques.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [J] [X], neveu de la victime, que M. [X] possédait plusieurs chats à l’époque de l’accident, de sorte qu’il est justifié que pendant sa première hospitalisation à laquelle il limite sa demande, il a eu besoin de l’assistance d’un tiers pour nourrir ses animaux, à raison d’une demi-heure par jour.
Il convient de retenir que pendant cette hospitalisation d’une durée de 8 jours, il a également eu besoin d’une aide humaine pour assurer l’entretien de son logement, besoin que la cour est en mesure d’évaluer à 2 heures pendant cette période, étant observé que l’entretien d’un logement inoccupé requiert moins d’heures de ménage.
En revanche, le besoin d’assistance de la victime pour l’entretien de son logement pendant la période où il est retourné vivre au domicile de ses parents après son hospitalisation est pris en compte dans les 2 heures par jour d’aide humaine retenues par le Docteur [L] entre le 5 février 2015 et le 3 juin 2015.
S’agissant de l’entretien du jardin, M. [X] justifie par la production d’un extrait de plan cadastral et de photographies, que sa propriété édifiée sur une parcelle de 1 434 m² comprend un grand terrain avec pelouse arborée, des sapins et une allée bordée de haies.
M. [X] démontre qu’il assurait lui-même l’entretien de son jardin avant l’accident ce dont atteste sa voisine, Mme [P], qui indique que lorsqu’elle a acheté sa maison en 2006, M. [X] avait commencé à planter des arbustes, haies et sapins, qu’il n’avait pas de problèmes pour entretenir son jardin avant son accident mais que depuis la survenance de celui-ci, elle a constaté qu’il avait dû se faire aider pour tondre la pelouse et entretenir les haies.
Ses frères, MM. [N] et [S] [X], et son neveu, M. [J] [X], attestent, dans le même sens, qu’il ont assuré la tonte de la pelouse et l’entretien des haies à la suite de l’accident.
Le volume horaire d’assistance retenu par le Docteur [L] ne permet pas de tenir compte du besoin en aide humaine de M. [X] pour l’entretien de son jardin au regard de sa superficie.
Il ressort des constatations de l’expert qu’à la suite de son hospitalisation, M. [X] a dû porter une attelle aux deux genoux pendant six semaines et qu’il a été hospitalisé en ambulatoire dans un centre de rééducation pendant trois mois.
Par ailleurs, M. [X] conserve des séquelles au niveau des genoux induisant une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, des difficultés à courir et à monter les escaliers sans tenir la rampe et présente une limitation de l’accroupissement qui, selon l’examen clinique réalisé par l’expert, n’est possible qu’à concurrence d’un tiers.
Au vu des données qui précèdent, il convient de retenir, nonobstant l’avis du Docteur [L], qui ne lie pas la cour, que M. [X], en raison de son déficit fonctionnel, a eu besoin, en sus du volume horaire retenu par l’expert, d’une aide humaine pour l’entretien de son jardin de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation ; il convient d’évaluer le volume d’assistance nécessaire à 219 heures en tenant compte des périodes de tonte de la pelouse, et de la périodicité de l’entretien des haies et arbustes.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 15 euros, conformément à la demande de M. [X].
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit ainsi de la manière suivante :
— pendant la période d’hospitalisation du 28 janvier 2015 au 4 février 2015 (8 jours)
— pour les soins apportés à ses animaux domestiques
* 0,5 h x 8 jours x 15 euros = 60 euros
— pour l’entretien du logement
* 2 heures x 15 euros = 30 euros
— pendant la période du 5 février 2015 au 3 juin 2015,
* 2 heures x 119 jours x 15 euros = 3 570 euros
— pendant la période du 6 juin 2015 au 30 juillet 2015,
* 1 heure x 55 jours x 15 euros = 825 euros
— pendant la période du 31 juillet 2015 au 30 octobre 2015
* 4 heures x 92 jours / 7 jours x 15 euros = 788,57 euros
— pour l’entretien du jardin
* 219 heures x 15 euros = 3 285 euros
Soit au total, la somme de 8 558,57 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le Docteur [L] a retenu une période de cessation temporaire d’activité imputable à l’accident entre le 28 janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par le tribunal de la perte de gains professionnels actuels entièrement consommée de M. [X] entre la date de l’accident et celle de la consolidation fixée au 16 mars 2016, perte que les premiers juges ont chiffré à la somme de 28 093,22 euros, après déduction des revenus déclarés à l’administration fiscale en 2015 et jusqu’au 16 mars 2016, incluant les indemnités journalières.
M. [X] réclame, en revanche, une indemnité complémentaire d’un montant de 40 000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir, en sus de sa rémunération de chauffeur intérimaire qui lui laissait des périodes de temps libre importantes, les revenus correspondant à l’activité individuelle d’exploitant de voiture de tourisme avec chauffeur qu’il avait décidé de créer fin 2014, avant l’accident, et dont il avait mis en place la structure.
Il expose que cette activité de chauffeur de personnalités qu’il venait de créer rentrait dans son domaine de compétence mais qu’en raison de l’accident, il n’a pas pu la démarrer et percevoir les revenus correspondants, l’expert ayant relevé qu’en raison de ses séquelles il ne pouvait plus exercer le métier de chauffeur de personnalités qui nécessite dans les situations d’urgence de monter les escaliers rapidement et même de courir, ce qu’il ne peut plus faire.
La société Healthy groupe et la société Axa concluent à la confirmation du jugement et soutiennent que la perte de chance alléguée n’est pas justifiée compte tenu de l’incertitude existant sur le montant des revenus que son activité individuelle qu’il n’avait pas débuté pouvait lui procurer.
Sur ce, pour justifier de la création d’une activité indépendante d’exploitant de voiture de tourisme avec chauffeur, M. [X] verse aux débats :
— un certificat d’immatriculation au registre des voitures de tourisme avec chauffeur en date du 2 décembre 2014,
— un relevé de situation au répertoire SIRENE en date du 22 décembre 2014 faisant état d’une entreprise active depuis le 19 décembre 2014,
— une lettre du centre de formalités des entreprises de [Localité 9] du 16 mars 2015 accusant réception de son dossier de radiation,
— une copie de la déclaration de radiation faite par M. [X] auprès du centre de formalités des entreprises mentionnant une date de cessation d’activité le 19 décembre 2014,
— une attestation du directeur par intérim du Régime social des indépendants, certifiant que M. [X] a été immatriculé en tant que travailleur indépendant « du 19 décembre 2014 au 19 décembre 2014 (radiation à l’origine) sans ouverture aux prestations maladie-maternité » .
Au vu de ces éléments contradictoires, dont certains font état d’une radiation intervenue le 19 décembre 2014, soit avant la date de l’accident survenu le 28 janvier 2015, M. [X] ne justifie d’aucune perte de chance de gains en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
En l’espèce, si M. [X] n’invoque aucun frais de cette nature demeuré à sa charge, la CPAM réclame, au titre de son recours subrogatoire, le remboursement de frais futurs d’un montant de 3 718,26 euros correspondant à des séances de kinésithérapie.
La société Healthy groupe et la société Axa, relevant que l’expert judiciaire n’ a pas retenu dans son rapport de soins postérieurs à la consolidation ni aucun frais futurs, soutient que la CPAM ne peut prétendre exercer un recours pour des dépenses postérieures à la consolidation et demande à la cour d’écarter la demande formée par cette dernière à ce titre.
Sur ce, si le Docteur [L] n’a fait état dans son rapport d’aucune dépense de santé future, il convient d’observer qu’il a retenu que M. [X], opéré des deux genoux à la suite de son accident du 28 janvier 2015, conservait comme séquelles une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, entraînant des difficultés à courir et à monter les escaliers sans tenir la rampe.
Compte tenu de la nature de ces séquelles, il est justifié, nonobstant l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour, que la poursuite de séances de kinésithérapie après la date de consolidation était justifiée, étant observé que la CPAM verse aux débats une attestation d’imputabilité concernant ces frais futurs, établie par son médecin conseil, médecin indépendant de celle-ci, qui présente toute garantie de crédibilité.
Il revient ainsi à la CPAM la somme de 3 718,26 euros au titre des dépenses de santé futures.
— Assistance permanente par une tierce personne (hors frais d’entretien du jardin)
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance de la victime directe par une tierce personne pendant la période postérieure à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [X] soutient qu’en raison des séquelles de l’accident, il ne peut plus effectuer toutes les activités ménagères, notamment les travaux en hauteur et au ras du sol, en particulier sous les meubles.
Il évalue son besoin d’assistance par une aide ménagère à 3 heures par semaine et réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 63 109,80 euros.
La société Healthy groupe et la société Axa n’ont pas conclu sur cette demande.
Sur ce, si le Docteur [L] n’a retenu aucune besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, il a relevé que M. [X] conservait comme séquelles de son traumatisme des deux genoux une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, entraînant des difficultés pour monter les escaliers sans se tenir à une rampe et relevé, lors de son examen clinique, que l’accroupissement bipodal n’était possible qu’à un tiers.
Il en résulte que, nonobstant l’avis de l’expert, que M. [X] a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer des travaux ménagers en hauteur nécessitant de monter sur la dernière marche d’un escabeau ou d’une échelle et des travaux ménagers au ras du sol requérant un accroupissement complet.
Il convient d’évaluer ce besoin d’assistance, limité au gros ménage, à deux heures par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 15 euros, conformément à la demande de M. [X].
L’indemnité de tierce personne permanente, hors entretien du jardin, s’établit ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus entre le 16 mars 2016, date de la consolidation, et la date de la liquidation :
* 2 heures x 498,14 semaines x 15 euros = 14 944,20 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle de 1 560 euros (2 heures x 52 semaines x 15 euros) par l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation :
* 1 560 euros x 28,873 = 45 041,88
Soit au total, la somme de 59 986,08 euros.
— Frais d’entretien du jardin
Le tribunal a débouté M. [X] de la demande formée au titre des frais d’entretien du jardin.
M. [X] expose qu’ alors qu’il assurait lui-même l’entretien de son jardin comme en atteste sa voisine, Mme [P], il ne peut plus assurer cet entretien et fait appel depuis le début de l’année 2021 à une entreprise extérieure.
Il ajoute qu’il a été convenu de deux passages par an, le premier en début d’année, à la fin de l’hiver, et le second à la fin de l’été ou au début de l’automne.
Il évalue le coût annuel de l’entretien du jardin, au vu des devis acceptés qu’il produit, à la somme de 2 114,40 euros et réclame, après capitalisation viagère, une indemnité d’un montant de 55 179,49 euros.
La société Healthy groupe et la société Axa concluent à la confirmation du jugement et soutiennent que rien n’établit que M. [X] dispose d’un jardin et l’aurait antérieurement à l’accident entretenu lui-même.
Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne, M. [X] établit au vu de l’extrait de plan cadastral et des photographies versées aux débats que sa propriété édifiée sur une parcelle de 1 434 m² comprend un grand terrain avec pelouse arborée, des sapins et une allée bordée de haies ; il démontre également qu’il assurait lui-même l’entretien de son jardin avant l’accident ce dont atteste sa voisine, Mme [P].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [X] conserve des séquelles au niveau des genoux induisant une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, des difficultés à courir et à monter les escaliers sans tenir la rampe et qu’il présente une limitation de l’accroupissement qui, selon l’examen clinique réalisé par l’expert, n’est possible qu’à concurrence d’un tiers.
L’entretien des haies et des arbustes requérant un travail en hauteur et le ramassage des déchets végétaux nécessitant de pouvoir s’accroupir de manière complète, il est établi, nonobstant l’avis du Docteur [L], qui ne lie pas la cour, que M. [X] a besoin d’une aide pour l’entretien de son jardin, laquelle doit être indemnisée intégralement, sans pouvoir être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la justification des dépenses effectivement engagées.
Il ressort des devis n° D 20/00799 et D/ 20/00800 établis le 23 septembre 2020 par l’association La Bellaie services et acceptés le même jour, que le coût de la taille des haies, le passage de la débroussailleuse, le ramassage, l’évacuation et le traitement des déchets végétaux s’élève à la somme totale de 1 057,20 euros pour la saison 2021.
Il convient d’observer que selon les mentions du devis n°D 20/00800, ce coût inclut pour l’entretien de la haie de conifères et de laurier deux interventions en avril et octobre/novembre.
Le besoin étant caractérisé depuis la date de consolidation, les frais nécessaires à l’entretien du jardin s’établissent de la manière suivante :
— arrérages échus entre le 16 mars 2016, date de la consolidation, et la date de la liquidation :
* 1 057,20 euros x 9,55 ans = 10 096,26 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation :
* 1 057,20 euros x 28,873 = 30 524,54 euros
Soit au total, 40 620,80 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; il peut inclure les pertes de droits à la retraite lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une demande distincte au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a évalué à la somme de 20 987,78 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [X] entre la date de consolidation et la fin de son arrêt de travail, le 31 décembre 2016.
Il a estimé, en revanche, qu’il n’était justifié, après cette date, d’aucune perte de revenus ni d’aucune perte de chance de gains imputables à l’accident.
Le tribunal a également retenu que M. [X] ne justifiait en rien d’une perte de droits à la retraite qui serait imputable à l’accident.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué sa perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et le 31 décembre 2016, à la somme de 20 987,78 euros, après déduction des revenus déclarés à l’administration fiscale jusqu’au 16 mars 2016, incluant les indemnités journalières.
Il soutient, en revanche, qu’il a subi une perte de gains professionnels imputable à l’accident postérieurement à cette date, laquelle doit être indemnisée.
Il expose qu’avant l’accident, il a successivement travaillé comme chauffeur de direction, puis comme responsable du service transports auprès de la Fédération française de tennis pour le tournoi de Roland Garros, puis comme agent de protection rapprochée et chauffeur, puis, pendant la plus grande partie de sa carrière, comme chef d’équipe, conducteur de cortèges officiels (conduite de personnalités en véhicule blindé) pour le compte de la société Peugeot Citroën automobiles.
Il précise que cette activité particulière de chauffeur de personnalités s’est exercée dans le cadre de missions d’intérim pendant 15 ans entre 1999 et 2014 et qu’elle lui procurait des revenus importants qui se sont élevés à 41 252 euros en 2014, les revenus des années 2012 et 2013 n’étant pas représentatifs du montant réel de sa rémunération, dans la mesure où il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 20 août 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 août 2013.
Il fait valoir que, comme l’a relevé l’expert, il n’est plus en mesure d’exercer sa profession antérieure de chauffeur et chef d’équipe pour les cortèges officiels du gouvernement, activité qui nécessite, en cas d’urgence, de pouvoir courir.
Il expose qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à l’issue de son arrêt de travail le 31 décembre 2016 et soutient qu’il lui est impossible de travailler deux jours consécutifs en raison de la fatigue et des douleurs au niveau des genoux dont il souffre lorsqu’il reste trop longtemps assis.
Il explique que n’ayant pas trouvé de contrat de travail, il a décidé, après deux ans d’arrêt de travail et une année supplémentaire pour tenter de récupérer son autonomie, de créer sa propre société, que dans le cadre de cette nouvelle activité, il ne peut effectuer les prestations de chauffeur de personnalités qu’il réalisait auparavant, mais seulement des transports de personnes dans le cadre de transferts classiques de particuliers entre les aéroports.
Il souligne que cette société a enregistré en 2018 une perte de 30 509 euros, et qu’il n’a pu se verser qu’une rémunération de 800 euros bruts par mois.
Il fait observer que l’examen de ses avis d’imposition au titre des revenus des années 2017 à 2022 permet de démontrer que ses revenus ont baissé et soutient que cette baisse est en rapport avec le fait qu’il ne peut plus exercer son activité antérieure de chauffeur de personnalités qui était plus rémunératrice.
Il indique, enfin, que depuis le mois d’août 2022, ses seules ressources sont constituées du revenu de solidarité active (RSA).
Il réclame ainsi en indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 67 ans, âge prévisible de son départ à la retraite pour bénéficier d’une retraite à taux plein, une indemnité d’un montant de 1 037 455 euros.
Il sollicite, en outre l’indemnisation, à hauteur de 20 000 euros par an, de la perte de chance de développer l’activité de sa société et réclame à ce titre une somme de 263 700 euros.
Il réclame, enfin, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 315 958,73 euros au titre de sa perte de droits à la retraite à compter de l’âge de 67 ans qu’il évalue en comparant d’une part, les résultats d’une simulation effectuée sur le site Info Retraite en retenant qu’il percevra jusqu’à la date de son départ à la retraite le RSA, avec dans ce cas une évaluation de sa pension de retraite de base et complémentaire à la somme de 1 273,76 euros bruts par mois et d’autre part, les résultats d’une simulation réalisée sur ce même site en retenant qu’il percevra jusqu’à cette date le revenu de référence retenu par le tribunal, soit 41 252 euros, avec dans ce cas une pension de retraite de base et complémentaire de 2 682,05 euros, ce qui représente une perte annuelle de 18 290,52 euros qu’il capitalise en fonction d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans.
La société Healthy groupe et la société Axa concluent à la confirmation du jugement.
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* Sur la perte de gains professionnels futurs et la perte de chance de gains
Sur ce, les parties ne contestent pas l’évaluation faite par le tribunal de la perte de gains professionnels futurs de M. [X] entre la date de consolidation fixée au 16 mars 2016 et la date de la fin de son arrêt de travail le 31 décembre 2016, perte que les premiers juges ont chiffré à la somme de 20 987,78 euros, après déduction prorata temporis des revenus déclarés à l’administration fiscale entre le 16 mars 2016 et le 31 décembre 2016, incluant les indemnités journalières.
Le Docteur [L] a indiqué, s’agissant de l’incidence professionnelle que « M. [X] peut conduire un véhicule avec boîte automatique, ce qui est d’ailleurs le cas actuellement. Ceci lui permettra de reprendre un travail mais en dehors de celui de chauffeur de personnalité, car ce métier nécessite parfois des situations d’urgence qui peuvent obliger à monter les escaliers rapidement, voire même de courir, ce qui est difficilement faisable chez M. [X] ».
Il convient toutefois d’observer que l’expert a émis cet avis en fonction de la description faite par le conseil de l’intéressé de son activité antérieure à l’accident.
Le conseil de M. [X] a ainsi indiqué, dans un dire adressé à l’expert, que son client avait, entre 1999 et 2014, exercé une activité de chauffeur de grande remise, pour le compte de la société Peugeot et par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Adecco, consistant à conduire des personnalités de tous rangs invitées de la France, y compris des chefs d’Etats, cette activité s’exerçant dans le cadre d’un appel d’offre réalisé par le ministère des affaires étrangères.
Il a ajouté qu’il convenait de prendre en compte les contraintes du métier de M. [X] (déplacements à pied qui peuvent être rapides en fonction des urgences, aides aux déplacements, transports de certains objets pour le compte des personnalités invitées …).
Or, M. [X] ne justifie pas que son activité professionnelle antérieure à l’accident de chauffeur de grande remise concernait le transport de personnalités invitées par la République française et qu’il pouvait comporter des situations d’urgence nécessitant de parcourir de longues distances à pied, de courir ou de monter des escaliers rapidement.
Les seules pièces versées aux débats, à savoir un relevé de carrière mentionnant depuis 2007 des emplois exercés en qualité d’intérimaire en alternance avec des périodes de chômage indemnisé, ainsi que deux bulletins de paie afférents pour le premier à un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er octobre 2014 et le 3 octobre 2014 en tant que « chauffeur VIP » sans autre précision et pour le second à un contrat de travail à durée déterminée du 3 au 5 décembre 2015 en qualité de « chauffeur intermittent », ne permettent pas de démontrer que l’activité professionnelle de M. [X] antérieure au fait dommageable impliquait d’autres contraintes que celles d’assurer la conduite en toute sécurité des véhicules mis à sa disposition et d’assurer, le cas échéant, le chargement et le déchargement des bagages des clients.
En particulier, aucun des documents produits ne permet de démontrer qu’il était, comme il l’affirme, chef d’une équipe de chauffeurs pour des cortèges officiels du gouvernement.
Le Docteur [L] qui a admis une cessation temporaire d’activité imputable à l’accident entre le 28 juillet 2015 et le 31 décembre 2016, a retenu qu’à l’issue de son arrêt de travail, M. [X] était en mesure de conduire un véhicule avec boîte de vitesses automatique et de reprendre une activité de chauffeur, la seule exception correspondant à l’activité de chauffeur de personnalités décrite par le conseil de la victime et dont il n’est pas établi qu’elle correspondait à l’activité effectivement exercée par la victime avant l’accident.
Il convient d’observer que le Docteur [L] a relevé que M. [X] avait effectué un trajet de quatre heures en voiture pour se rendre à la réunion d’expertise avec un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique, et observé, lors de l’examen clinique, qu’il marchait sans canne ni boiterie.
Au regard des séquelles qu’il conserve au niveau des genoux, il est suffisamment établi que M. [X] est en mesure de reprendre son activité de chauffeur dans les conditions antérieures à l’accident, tant en ce qui concerne la conduite, sous réserve qu’il s’agisse d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique, que le chargement ou le déchargement de bagages.
Il n’est pas démontré, dans ces conditions, que la perte de revenus invoquée par M. [X] postérieurement au 31 décembre 2016 est imputable à l’accident et qu’elle ne résulte pas du choix personnel de l’intéressé de se mettre à son compte en créant une société dont les résultats se sont avérés déficitaires.
S’agissant de la perte de chance alléguée de développer sa société et de percevoir un revenu de 20 000 euros par an, il convient d’observer qu’il ressort des pièces versées aux débats ( commentaire de résultat de son expert-comptable, relevé de carrière ) que M. [X] a créé en novembre 2017 une société de voitures avec chauffeur, dénommée CWNI & Co, dont le résultat d’exploitation s’est avéré déficitaire lors de l’exercice du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018, et qui a généré, selon le relevé de carrière, des revenus bruts d’un montant annuel de 9 600 euros entre 2018 et 2021.
Toutefois, M. [X] étant pour les motifs qui précèdent apte à reprendre son activité de chauffeur dans les conditions antérieures à l’accident, il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre le fait dommageable et la perte de chance invoquée de développer la société qu’il a décidé de créer en novembre 2017 et dont les mauvais résultats sont sans lien avec l’accident.
* Sur la perte de droits à la retraite
Sur ce, si en principe l’existence d’une perte de gains professionnels induit corrélativement une perte de droits à la retraite, il convient d’observer que le revenu de référence de 41 252 euros en 2014 sur la base duquel M. [X] a procédé à une simulation de ses droits à la retraite à l’âge de 67 ans correspond pour partie à des salaires ayant donné lieu à cotisations mais également à des indemnités de chômage qui n’entrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen.
En effet, il résulte de l’article R.351-29, I, du code de la sécurité sociale que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Il ressort du relevé carrière produit par M. [X] (pièce n° 57) que les revenus bruts à prendre en compte dans la détermination du salaire annuel moyen étaient en 2014, dernière année entière précédant l’accident de 4 078 euros, le surplus correspondant à des périodes de chômage indemnisé.
Il convient ainsi de retenir qu’en 2015 et 2016 la perte de revenus bruts de M. [X] donnant lieu à cotisations s’est élevée à 8 156 euros seulement (4 078 euros x 2 ans).
On retiendra ainsi qu’il n’est justifié que d’une perte minime de droits à la retraite de base et complémentaire que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 5 000 euros, étant rappelé que pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer, il n’est justifié d’aucune perte de revenus après le 31 décembre 2016, ni d’aucune perte de chance de gains imputables à l’accident.
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Le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite s’établit ainsi à la somme de 25 987,78 euros (20 987,78 euros + 5 000 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a estimé qu’au regard des séquelles conservées par M. [X] impliquant une pénibilité accrue, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, il convenait de lui allouer une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par l’effet de l’appel, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant condamné la société Clément Marot et la société Axa in solidum à payer à M. [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de confirmer cette disposition dont la cour n’est pas saisie.
— Frais d’aménagement du logement
M. [X] conclut à l’information du jugement qui a rejeté la demande formée de ce chef et réclame la somme de 20 510,42 euros au titre des frais liés à l’installation d’un élévateur.
Il fait valoir qu’il ne peut plus accéder à l’étage de sa maison, l’escalier tournant étant très étroit et très raide et qu’il a d’ailleurs dû aménager temporairement une chambre en rez-de-chaussée.
Il ajoute que l’expert a bien relevé une difficulté à monter les escaliers, que le Docteur [I] l’a également rappelé dans son rapport et que l’escalier implanté dans sa maison présente une difficulté supplémentaire puisqu’il est très étroit et très raide et que son handicap l’empêche de plier sa jambe gauche au-delà de 80° et qu’il n’a pas de force dans sa jambe droite car son quadriceps est atrophié.
La société Healthy groupe et la société Axa sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elles relèvent que l’expert n’a nullement considéré comme nécessaire un aménagement du logement de M. [X] et n’a pas retenu qu’il ne pouvait pas monter d’escaliers.
Sur ce, le devis du 29 mai 2018 versé aux débats par M. [X] correspond à la fourniture et à la pose d’un ascenseur à vitesse réduite, sans local de machinerie, pour un coût de 20 510,42 euros.
Si le Docteur [L] a relevé qu’en raison de ses séquelles incluant une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, M. [X] avait des difficultés pour monter les escaliers sans tenir la rampe, il n’a nullement retenu que la victime n’était pas en mesure de monter d’escaliers.
Il a relevé, lors de son examen clinique, que la force musculaire de la flexion/extension des deux genoux était évaluée à 4,5/5, que l’extension du genou était possible, qu’il n’y avait pas de déficit du tendon rotulien, ni à droite, ni à gauche et s’agissant de la mobilité, que la flexion était de 120° degrés pour le genou droit et de 110° et non de 80°pour le genou gauche.
L’avis du Docteur [L] n’est pas utilement remis en cause par les conclusions du Docteur [I], consulté à la seule initiative de M. [X].
Par ailleurs, l’affirmation de M. [X] selon laquelle l’escalier de sa maison serait très raide et très étroit n’est étayée par aucun élément de preuve.
Au vu des données qui précèdent, il n’est pas justifié que l’état de santé de M. [X] depuis la date de consolidation nécessite l’installation d’un ascenseur dans sa maison.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera, en conséquence, confirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Le tribunal a débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation formée de ce chef en relevant qu’il ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande et ne justifiait d’aucun surcoût lié à l’achat d’une boîte automatique.
M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 36 535,80 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique.
Il fait valoir que qu’il ne peut plus conduire que des véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatiques, lesquels coûtent plus cher que les véhicules avec boîte de vitesses manuelle.
Il évalue ce surcoût à la somme de 4 000 euros et retient une périodicité de renouvellement tous les 3 ans.
La société Healthy groupe et la société Axa sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande et relèvent que tous les véhicules VTC et surtout ceux de grande remise utilisés par M. [X] sont des véhicules haut de gamme qui sont toujours équipés d’une boîte de vitesses automatique.
Sur ce, si le Docteur [L] n’a pas retenu, dans ses conclusions synthétiques, de besoin d’adaptation d’un véhicule, il a relevé que M. [X] pouvait conduire un véhicule avec boîte automatique, ajoutant que cela lui permettrait de reprendre un travail de chauffeur.
Cet expert relève qu’il conserve comme séquelles de l’accident une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, étant observé que la jambe gauche est celle qui est sollicitée pour actionner la pédale d’embrayage d’un véhicule avec boîte de vitesses manuelle.
L’avis de l’expert concernant l’absence de frais de véhicule adapté ne liant pas la cour et ce poste de préjudice devant être indemnisé en fonction des besoins de la victime directe, il convient de retenir que le surcoût lié au renouvellement viager d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique constitue un préjudice certain imputable à l’accident.
On relèvera qu’aucun élément ne permet de retenir que M. [X] qui travaillait avant l’accident comme chauffeur intérimaire ou en contrat à durée déterminée disposait d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique.
La cour est en mesure d’évaluer le surcoût lié à l’installation d’une boîte de vitesses automatique à la somme de 2 000 euros.
Il convient de fixer une périodicité de renouvellement de cet équipement tous les 5 ans, les séquelles de l’accident justifiant une utilisation plus intensive par M. [X], qui réside à la campagne, de son véhicule pour ses déplacements.
L’indemnité due au titre des frais de véhicule adapté s’établit ainsi de la manière suivante :
— surcoût total : 2 000 euros
— surcoût annuel : 2 000 euros / 5 ans = 400 euros
— arrérages échus depuis la date de la consolidation, date à laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation :
* 400 euros x 9,55 ans = 3 820 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation :
* 400 euros x 28,873 = 11 549,20 euros
Soit au total, 15 369,20 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 2 008,49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [X] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 4 072,30 euros, calculée en se fondant sur les conclusions du Docteur [I] et en retenant une base journalière d’indemnisation de 22,58 euros
La société Healthy groupe et la société Axa concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’avance M. [X] de retenir l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire proposée par le Docteur [I] intervenu à sa seule initiative, et dont les conclusions ne sont pas de nature à remettre en cause celles de l’expert judiciaire.
Le Docteur [L], dont les conclusions sont entérinées sur ce point, a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 janvier 2015 au 4 février 2015 et du 4 au 5 juin 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
* 50% du 5 février 2015 au 3 juin 2015
* 30% du 6 juin 2015 au 30 juillet 2015
* 25% du 31 juillet 2015 au 30 octobre 2015
* 10% du 31 octobre 2015 au 16 mars 2016.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [X] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande de M. [X], sur une base journalière de 22,58 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 225,80 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 28 janvier 2015 au 4 février 2015 et du 4 au 5 juin 2015 (22,58 euros x 10 jours)
— 1 343,51 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 5 février 2015 au 3 juin 2015 (22,58 euros x 119 jours x 50 %)
— 372,57 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% du 6 juin 2015 au 30 juillet 2015 (22,58 euros x 55 jours x 30 %)
— 623,21 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 31 juillet 2015 au 30 octobre 2015 (22,58 euros x 92 jours x 25 %)
— 311,60 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 31 octobre 2015 au 16 mars 2016 (22,58 euros x 138 jours x 10 %)
Soit une somme globale de 2 876,69 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
M. [X] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 16 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Healthy groupe et la société Axa sollicitent la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 14 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par l’expert, du traumatisme initial, des souffrances physiques et morales induites par les différentes lésions, des hospitalisations à temps complet et en ambulatoire dans un centre de rééducation, des trois interventions chirurgicales réalisées les 29 janvier 2015, 2 février 2015 et 4 juin 2015, de la pénibilité des soins incluant le port d’attelles au niveau des deux genoux pendant six semaines, et des nombreuses séances de rééducation.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 16 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
M. [X] sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, la somme de 4 000 euros.
La société Healthy groupe et la société Axa concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [X] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur ce, ce poste de préjudice, coté 2/7 par l’expert, est caractérisé par les lésions et plaies initiales, les cicatrices opératoires et la nécessité de se présenter aux yeux des tiers avec une attelle au niveau des deux genoux pendant six semaines.
Au vu de ces éléments, ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [X] conclut à l’infirmation du jugement et réclame une indemnité de 30 000 euros calculée en retenant, conformément aux conclusions du Docteur [I], un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
La société Healthy groupe et la société Axa sollicitent la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 14 400 euros.
Sur ce, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’avance M. [X] de retenir l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent proposée par le Docteur [I] intervenu à sa seule initiative, et dont les conclusions ne sont pas de nature à remettre en cause celles de l’expert judiciaire.
Le Docteur [L] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% après avoir relevé que M. [X], opéré des deux genoux à la suite de son accident du 28 janvier 2015, conservait comme séquelles une gêne fonctionnelle avec une hypotrophie quadricipitale, surtout à gauche, entraînant des difficultés à courir et à monter les escaliers sans tenir la rampe.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [X], qui était âgé de 45 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué son déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 400 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [X] sollicite de ce chef, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
La société Healthy groupe et la société Axa concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent de M. [X], évalué à 1/7 par l’expert est caractérisé par la présence de cicatrices, étant observé que l’expert a constaté lors de son examen, que M. [X] se déplaçait sans canne et sans boiterie.
Ce préjudice esthétique a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
M. [X] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Il fait valoir qu’il ne peut plus faire de moto ni de marche, qu’il ne peut aller avec ses amis en bateau sur l’île de [Localité 11], ni se rendre au domicile de certains d’entre eux car leur maison ou leur appartement n’est pas adaptée à son handicap.
La société Healthy groupe et la société Axa, tout en relevant que M. [X] ne justifie de la pratique d’aucune activité de loisirs particulière avant l’accident, concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, M. [X] ne démontre pas qu’il s’adonnait régulièrement, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément de preuve produit à ce sujet (attestation ou autre), étant observé que ses seules déclarations lors des opérations d’expertise ne suffisent pas à établir qu’il pratiquait la moto et la marche à pied.
Il ne justifie ainsi d’aucun préjudice d’agrément.
Toutefois, la situation de l’appelant ne pouvant être aggravée sur son seul appel, le jugement qui lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [X] s’établissent de la manière suivante :
— assistance temporaire par une tierce personne : 8 558,57 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels actuels : 28 093,22 euros (confirmation)
— assistance permanente par une tierce personne : 59 986,08 euros (infirmation)
— frais d’entretien du jardin après consolidation : 40 620,80 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 25 987,78 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 50 000 euros (cour d’appel non saisie)
— frais de logement adapté : rejet (confirmation)
— frais de véhicule adapté : 15 369,20 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 2 876,69 euros (infirmation)
— souffrances endurées : 16 000 euros (infirmation)
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros (confirmation)
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation)
— préjudice d’agrément : 1 500 euros (confirmation).
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
En application des articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est fondée, après imputation de sa créance sur les postes de préjudice qu’elle a indemnisés, à obtenir la condamnation in solidum de la société Healthy groupe, venue aux droits de la société Clément Marot, et de la société Axa à lui payer, au titre de ses débours, les sommes suivantes :
— 23 149,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 718,26 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 11 731,16 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation,
— 12 705,70 euros au titre des indemnités journalières versées après consolidation.
Le jugement qui a condamné in solidum la société Clément Marot et la société Axa à payer ces sommes à la CPAM sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que cette condamnation s’applique à la société Healthy groupe, venue aux droits de la société Clément Marot à la suite d’une transmission universelle de patrimoine.
Si en principe, les intérêts au taux légal courent à compter de la première demande en justice dans la mesure où la créance des tiers payeurs poursuivie par subrogation dans les droits de la victime n’est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d’une somme d’argent, il convient de relever que la CPAM n’a pas relevé appel incident de la disposition du jugement ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la décision.
Le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM conclut à l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion et demande qu’il soit porté à la somme de 1 162 euros en application de l’arrêté du 15 décembre 2022.
Sur ce, il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros.
Compte tenu du montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement, l’indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 1 162 euros.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Healthy groupe et la société Axa qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [X] une indemnité de 4 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [U] [X] relatifs à l’assistance par une tierce personne, aux frais d’entretien du jardin, à la perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite, aux frais de véhicule adapté, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, et en ses dispositions relatives à l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que les condamnations prononcées par le jugement déféré à l’encontre de la société NTT Clément Marot s’appliquent à la société Healthy groupe, venue aux droits de la société NTT Clément Marot à la suite d’une transmission universelle de patrimoine,
— Condamne in solidum la société Healthy groupe, venant aux droits de la société NTT Clément Marot et la société Axa France IARD à payer à M. [U] [X], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après :
— assistance temporaire par une tierce personne : 8 558,57 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 59 986,08 euros
— frais d’entretien du jardin après consolidation : 40 620,80 euros
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 25 987,78 euros
— frais de véhicule adapté : 15 369,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 876,69 euros
— souffrances endurées : 16 000 euros,
— Condamne in solidum la société Healthy groupe, venant aux droits de la société NTT Clément Marot et la société Axa France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamne in solidum la société Healthy groupe, venant aux droits de la société NTT Clément Marot et la société Axa France IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [U] [X] la somme de 4 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados celle de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne in solidum la société Healthy groupe, venant aux droits de la société NTT Clément Marot et la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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