Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
SCCV [Localité 5] EN PROVENCE-AV MALACRIDA-RA
C/
S.A.S. PORALU MENUISERIES
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03188 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JERE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
SCCV [Localité 6] PROVENCE-AV MALACRIDA-RA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
APPELANTE
ET
S.A.S. PORALU MENUISERIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant acte d’engagement du 14 novembre 2019, la SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA, appartenant au groupe Edouard Denis, maître d’ouvrage d’une opération de construction immobilière ayant pour objet la réalisation de 24 logements d’habitation, [Adresse 3] à [Localité 7], a confié à la SAS Poralu Menuiseries la réalisation du lot n°8 « menuiseries extérieures aluminium/occultations » pour un montant de 159 600 euros TTC, ayant donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 14 septembre 2021.
Le 22 novembre 2021, la SAS Poralu Menuiseries a facturé les travaux pour un montant de 80 057,83 euros TTC à échéance du 31 janvier 2022 (situation n°3).
Le 29 novembre 2021, la SAS Poralu Menuiseries a adressé un décompte général définitif (ci-après DGD) pour la somme de 7 217, 97 euros TTC à échéance du 31 janvier 2022.
Par courriers recommandés du 25 janvier 2022 et du 14 février 2022, la SAS Poralu Menuiseries a tenté de recouvrer amiablement les sommes dues.
La situation n°3 a été partiellement réglée à hauteur de 9 485,39 euros TTC en février 2023.
Par courrier du 20 avril 2022, SAS Poralu Menuiseries a informé la SCCV [Adresse 8] – Av. Malacrida – RA de la suspension du marché dans l’attente du paiement de ses factures.
La SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA a opposé des pénalités de retard et d’absences aux réunions de chantier.
Par courrier 20 mai 2022, la SAS Poralu Menuiseries a répondu que les montants bloqués excédaient le montant des pénalités et que le décompte général définitif n’avait pas été contesté dans les délais.
Suite à une ultime relance du 8 décembre 2022, restée vaine, la SAS Poralu Menuiseries a obtenu le 10 août 2022 du tribunal de proximité d’Abbeville une ordonnance d’injonction de payer le décompte général définitif pour un montant principal de 7 217,97 euros, signifiée le 9 novembre 2022 et n’avant fait l’objet d’aucune opposition.
Ensuite, la SAS Poralu Menuiseries a assigné le 15 mars 2023 la SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la condamner à lui payer la somme de 70 572,44 euros TTC outre les intérêts, correspondant au solde de la situation n°3.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal a condamné la SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA à payer à la SAS Poralu Menuiseries la somme de 70 572,44 euros TTC outre intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture le 1er février 2022, outre 80 euros au titre des frais de recouvrement, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Cécile Couvercelle, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, débouté la SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA de ses demandes reconventionnelles, débouté les parties de leurs plus amples demandes, rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 19 juin 2024, la SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 février 2025, elle demande à la cour de réformer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Poralu Menuiseries la somme de 70 572,44 euros augmentée d’intérêts majorés dépourvus de tout fondement, la somme de 80 euros au titre « de frais de recouvrement », la somme de 3 000 euros d’article 700 outre les entiers dépens, débouter la société Poralu de l’intégralité de ses demandes y compris de réduction des clauses pénales, condamner la société Poralu au paiement de la somme de 1 586,69 euros à son profit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, condamner la SAS Poralu Menuiseries, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Marcel Doyen, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Elle soutient qu’elle est fondée à appliquer de nombreuses pénalités à l’encontre de son locateur d’ouvrage au titre notamment du retard dans l’exécution des travaux, des pénalités au titre des absences du locateur d’ouvrage aux réunions de chantier et de l’application du compte inter-entreprises. Elle affirme que la tentative désespérée de la société Poralu Menuiseries d’éviter l’application des pénalités contractuelles en invoquant la réduction des clauses pénales constitue l’aveu du bien-fondé de ses demandes.
Elle expose que la situation n°3 et le DGD sont postérieurs à la réception si bien que la société Poralu Menuiseries ne peut invoquer une exception d’inexécution motif pris du défaut de paiement des factures en cause.
Sur les pénalités liées au retard d’exécution du marché, elle met en avant que les travaux auraient dû débuter le 27 août 2020 et s’achever le 7 octobre 2020, que la société Poralu Menuiseries n’a pas respecté la procédure contractuelle lui permettant de se prévaloir d’un retard justifié, qu’elle n’a pas contesté les comptes-rendus de chantier qui constatent les retards et que les éléments de l’espèce établissent au surplus l’imputabilité exclusive du retard à la société Poralu Menuiseries. Sur ce dernier point, elle relève que l’entreprise Poralu Menuiseries a été incapable d’exécuter son marché, qu’elle a proposé de modifier certaines prestations, que le maître d''uvre a accepté sous conditions la modification en rappelant que les conséquences de cette modification étaient imputables à l’entreprise en terme de coût (travaux supplémentaires à réaliser par d’autres entreprises) et d’incidences sur le calendrier d’exécution et qu’il en est résulté un retard dramatique dans la mise en 'uvre de cette « solution » dont l’existence n’est imputable qu’à la carence de l’entreprise.
Sur les pénalités pour retard aux réunions de chantier, elle expose qu’en application du cahier des clauses administratives générales (ci-après CCAG), le maître d’ouvrage est parfaitement fondé à procéder à une retenue d’un montant de 100 euros HT en cas d’absence du locateur d’ouvrage aux réunions de chantier. Elle note que le maître d''uvre AXXION a procédé à une retenue sur le certificat de paiement n°1 de la société Poralu Menuiseries d’un montant de 2 400 euros HT soit 2 880 euros TTC au titre des absences aux réunions de chantier, que le compte-rendu de chantier n°64 du 2 mars 2021 fait état de 24 absences aux réunions de chantier et que le maître d''uvre a appliqué une retenue d’un montant de 240 euros TTC sur le certificat de paiement n°2 de mars 2021.
Sur l’application du compte inter-entreprises, elle soutient que la carence de la société Poralu Menuiseries a contraint le maître d''uvre à mandater des tierces entreprises permettant de procéder à l’achèvement, la reprise ou encore le nettoyage du chantier.
Elle expose justifier du fait que les pénalités déjà imputées sur les situations 1 et 2 sont distinctes de celles qu’elle réclame désormais.
Elle soutient que la demande de réduction de la clause pénale est mal fondée. Elle expose que la société Poralu Menuiseries a multiplié les violations répétées des engagements contractuels aboutissant à un montant dont elle porte l’entière responsabilité. Elle souligne qu’une partie des sommes déduites ne constitue pas des pénalités puisqu’il s’agit de sommes dues par l’entreprise au titre du compte interentreprises. Elle indique avoir subi un important préjudice et produire les justificatifs d’une toute petite partie des conséquences financières résultant des carences de l’entreprise en raison notamment de l’imputation d’une prime supplémentaire liée à l’assurance dommages-ouvrage, à la consommation électrique liée au dépassement de délai, à la facture Qualiconsult SPS de 2160 euros TTC en raison d’un dépassement de délai, d’une facture Qualiconsult complémentaire de 1152 euros TTC, d’honoraires de maîtrise d''uvre d’exécution AXXION supplémentaires de 12 000 euros TTC alors qu’elle a également subi des décalages dans les appels de fonds acquéreurs comme conséquence des retards dans la réalisation des travaux et une prolongation de la durée de gestion de l’opération immobilière générant des moyens et matériels humains au sein même de la SCCV.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, la SAS Poralu Menuiseries demande à la cour de confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 15 mai 2024, débouter la SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, subsidiairement réduire les pénalités excessives pour absence aux réunions et pour le retard, y ajoutant condamner la SCCV [Adresse 8] – [Adresse 10]. Malacrida – RA à payer à la société Poralu Menuiseries une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 12] – Av. Malacrida – RA aux dépens d’appel distraits au profit de Me Guyot sur son affirmation de droit.
Elle soutient qu’elle était bien fondée, en l’absence de paiement de ses situations, à suspendre son intervention pour le chantier, le défaut de paiement (de 87 275,58 euros TTC) correspondant à 55% du prix du marché en dépit de l’exécution du contrat. Elle affirme que la SCCV a fait l’objet d’une particulière déloyauté à son égard en retenant des sommes disproportionnées déguisées en pénalités pour un retard vigoureusement contesté.
Elle note que pour justifier son défaut de règlement, la SCCV [Localité 7] – Av. Malacrida – RA invoque d’abord des absences aux réunions de chantier pour un montant de 3 120 euros, ensuite un retard dans l’exécution des travaux de 175 jours (6 mois) entrainant une pénalité de 175 jours x 250 euros HT, soit 43 750 euros HT, 52 500 € euros TTC et une retenue au titre du compte inter-entreprises de 16 539,13 euros.
Sur le premier point, la société Poralu Menuiseries expose que les déductions pour absences aux réunions de chantier figuraient déjà sur la validation des situations n°1 et n° 2 par la maîtrise d''uvre, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats et du tableau récapitulatif produit. À titre subsidiaire, elle expose que le montant doit être réduit sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Sur le retard dans l’exécution des travaux, elle soutient tout d’abord que la SCCV ne rapporte pas la preuve du quantum du retard allégué, elle indique que la SCCV a ainsi validé les plans des menuiseries alors qu’elles étaient trop petites par rapport aux ouvertures ce qui l’a obligée à relancer la fabrication dans le contexte de pandémie. Elle affirme ensuite que la SCCV échoue à démontrer que des retards lui sont imputables et soutient que les dispositions dont se prévaut la SCCV relatives à une disposition du CCAG concernant les difficultés imprévisibles ou la force majeure ne sont pas applicables. Subsidiairement, elle demande une minoration du montant des pénalités compte tenu de leur disproportion et ce d’autant que la SCCV n’a subi aucun préjudice. Sur le compte inter-entreprises, elle expose que ce compte concerne les dépenses réalisées pour le compte d’une entreprise, qu’en sollicitant des sommes au titre de ce compte, représentant par moins de 10% du montant du marché, le maître d’ouvrage considère qu’il a fait exécuter une partie du marché de la société Poralu Mensuiseries par un tiers, alors qu’il n’y avait ni résiliation de son marché, ni abandon de chantier et que la SCCV n’était pas fondée à confier les prestations de son marché à un tiers. Elle expose qu’elle a elle-même subi de lourds préjudices puisqu’elle a assumé un surcoût de 23 380 euros TTC, soit 15% du montant total du chantier, pour la modification des châssis, les surcoûts de fabrication, de pose et de transport. Elle souligne que son DGD déduit la somme de 1 586,70 euros au titre du compte inter-entreprises et qu’il résulte des situations telles que validées par la maitrise d''uvre que la somme de 16 539,13 euros a déjà été déduite au titre d’un compte inter-entreprises à savoir 12 699 euros sur la situation n°1, 1 680 euros sur la situation n°2, 573,43 euros sur la situation n°3, 1 586,70 euros sur le décompte général et définitif.
La clôture a été ordonnée le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L. 441-10 du code du commerce applicable aux délais de règlement, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours, fin de mois après la date d’émission de la facture, peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Selon l’article D.441-5 du code de commerce applicable aux frais de recouvrement, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société Poralu Menuiseries a émis les 22 novembre et 29 novembre 2021 une situation de travaux n°3 d’un montant de 80 057,83 euros TTC et un décompte général définitif de 7 217,97 euros TTC, à échéance du 31 janvier 2022. La SCCV [Adresse 9] Malacrida – RA a réglé partiellement la première somme à hauteur de 9 465,39 euros TTC en février 2023 et a été condamnée par une injonction de payer du 16 août 2022 à régler les sommes dues au titre du décompte général définitif.
La société Poralu Menuiseries sollicite désormais la condamnation de la SCCV à lui régler le solde de la situation n°3 d’un montant de 70 572,44 euros TTC.
1.Pour s’opposer au règlement de cette somme, la SCCV soutient tout d’abord que la société Poralu est redevable de pénalités de retard pour un montant de 52 500 euros TTC et des pénalités d’absence aux réunions de chantier pour 3 120 euros TTC.
Il résulte de l’article 36.1 du CCAG que si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus au calendrier détaillé d’exécution, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité journalière sera égale à 1/1000ème du montant du marché de l’entrepreneur auquel le retard est imputable, sans qu’elle puisse être inférieure à 250 euros hors taxes par jour calendaire de retard.
En outre, en application des articles 14.4 et 14.7 du cahier des clauses générales le maître d''uvre est compétent pour constater et apprécier la réalité du retard par rapport au calendrier, faire figurer ses constatations et son chiffrage dans un compte rendu de chantier suivant la constatation du retard dont copie est adressée à l’entrepreneur et proposer au maître d’ouvrage d’appliquer, sur le versement de l’acompte, les pénalités, selon le chiffrage prévu au marché, et retenir le cas échéant sur ces sommes le surcoût lié au retard tel qu’évalué par le maître d''uvre. Si un cas de force majeure impose à l’entrepreneur de modifier les dates d’exécution de ses tâches, il propose au maître d''uvre, dans la huitaine de sa modification, un nouveau projet de calendrier d’exécution.
Enfin, l’article 36.6 du CCAG prévoit que des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l’entrepreneur qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier, la pénalité étant fixée à 100 euros hors taxes pour chaque absence.
Il ressort du planning des travaux établi par le maître d''uvre que les travaux de la société Poralu devaient débuter le 27 août 2020 et s’achever le 7 octobre 2020. Le lot n° 8 à la charge de l’intimée a été réceptionné le 14 septembre 2021.
Les situations n°1 de février 2021 et n° 2 de mars 2021 intègrent des pénalités de retard et des pénalités pour absence aux chantiers d’un montant respectif de 46 080 euros TTC et 9 540 euros TTC sans distinguer pénalités de retard et pénalités pour absence ni détailler le calcul. Aucune pénalité n’est chiffrée et imputée sur la situation n°3 de novembre 2021.
L’existence d’un retard dans la livraison du lot et d’absence à certaines réunions de chantier n’est pas contestée. La société Poralu Menuiseries conteste qu’il puisse lui être imputé plus de pénalités que celles déjà calculées et prises en compte dans les situations précitées.
La SCCV prétend pour sa part qu’il convient de déduire encore 52 500 euros de pénalités de retard et 3 120 euros de pénalité d’absence aux réunions de chantier.
Elle se prévaut tout d’abord de l’attestation du maître d''uvre d’exécution qui explicite selon elle le mode de calcul des pénalités. Le maître d''uvre expose ainsi que le retard d’exécution a été chiffré sur 144 jours du 7 octobre 2020 au 28 février 2021 soit 43 200 euros TTC et sur 31 jours au cours du mois de mars, soit une pénalité de 9 300 euros TTC. Enfin, il retient 24 absences aux réunions de chantier soit un total de 2 880 euros TTC.
Le maître d''uvre aboutit à un total de 55 380 euros TTC au titre de l’ensemble des pénalités.
Cette attestation vise bien la période d’octobre 2020 à mars 2021 concernée par les pénalités calculées dans les situations n°1 et 2.
Le total des pénalités imputées sur les situations n°1 et 2 s’élève à 55 620 euros TTC soit un montant un peu plus élevé que celui mentionné dans l’attestation du maître d''uvre mais néanmoins très proche puisque la différence est de 240 euros.
Dans ces conditions, l’attestation produite ne permet pas d’établir l’existence de pénalités supplémentaires par rapport à celles déjà imputées sur les deux premières situations.
Deux comptes-rendus de chantier postérieurs aux deux premières situations, datés des 29 juin et 6 juillet 2021 vont faire état de retards imputables à l’entreprise et de quatre absences supplémentaires à des réunions de chantier. Il n’y a pas lieu de trancher la question de l’existence ou non d’un cas de force majeure pouvant justifier ces retards ou d’une exception d’inexécution dès lors que le DGD permet d’établir que des pénalités pour la période postérieure à mars 2021 ont bien été chiffrées. Le DGD signé par les parties et le maître d''uvre le 15 novembre 2022 mentionne en effet 81 644,52 euros TTC de pénalités, un cumul précédent de 69 999 euros (sans qu’aucune explication soit fournie sur la différence entre ce montant et celui ressortant des trois états de situations) et un solde de 11 645,52 euros qui est donc déduit des sommes encore dues par la SCCV pour aboutir au solde de 7 217,98 euros qu’elle a été condamnée à régler par ordonnance d’injonction de payer.
La SCCV en fait état sans fournir aucune explication quant au fait que l’attestation du maître d''uvre ne mentionne que des pénalités jusqu’en mars 2021 pour le montant global de 55 380 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCCV tendant à imputer des pénalités supplémentaires sur les sommes dont elle est redevable.
2. Sur l’application d’un compte inter-entreprises, la SCCV [Localité 5] [Adresse 11] Provence – Av. Malacrida – RA sollicite le versement de la somme de 16 539,13 euros au titre du compte inter-entreprises, soit 10% du montant du marché de la société Poralu Menuiseries. Elle se fonde avec pertinence sur les comptes rendus de chantier, courriers et justificatifs.
Cependant, les sommes dues par la société Poralu au titre du compte inter-entreprise ont déjà été imputées pour le montant total de 16 539,13 euros puisque la situation n°1 de février 2021 déduit des sommes dues par la SCCV celle de 12 633 euros au titre du compte inter-entreprises, la situation n°2 de mars 2021 déduit 1680 euros au même titre, la situation n°3 de novembre 2021 déduit la somme de 573, 43 euros au même titre et enfin le DGD déduit la somme de 1586,70 euros au titre du compte inter-entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCCV tendant à déduire des sommes dont elle est redevable celle de 16 539,13 euros au titre d’un compte inter-entreprise et débouté la SCCV de ses demandes reconventionnelles.
La SCCV sollicite ensuite la réformation du jugement s’agissant des intérêts " totalement délirants (taux de la BCE majoré de 10 points !) sans aucun fondement contractuel ". Elle demande par ailleurs sans développer aucun moyen l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Or, le premier juge a opéré une exacte application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce qui prévoit que le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement des factures correspond, sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de dix points de pourcentage.
En outre, les frais de recouvrement ont été calculés conformément à l’article D.441-5 du code de commerce par le premier juge conformément à la demande.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction des clauses pénales.
3. Compte tenu de l’issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles.
En outre, la SCCV [Localité 7] – AV. Malacrida – RA sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Me Guyot et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de la société Poralu Menuiseries au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté. La SCCV [Localité 7] – AV. Malacrida – RA sera quant à elle déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SCCV [Localité 7] – AV. Malacrida – RA de ses demandes,
Condamne la SCCV [Localité 7] – AV. Malacrida – RA aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Me Guyot ;
Condamne la SCCV [Localité 5] en Provence – AV. Malacrida – RA à verser à la SAS Poralu Menuiseries une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande de la SAS Poralu Menuiseries et les demandes de la SCCV [Localité 7] – AV. Malacrida – RA formées au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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